Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 080552
Mme X...
Séance du 27 mai 2009
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009
Vu la requête du 28 février 2008, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté sa demande dannuler la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de la Drôme, agissant pour le compte du président du conseil général, qui na fixé quà 1 879,83 euros le montant de la remise partielle de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 349,79 euros qui lui a été assigné à raison de la non déclaration de la perception de loyers ;
La requérante invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 juin 2008 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2009, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale aide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... a été bénéficiaire du revenu minimum dinsertion de janvier 2003 septembre 2005 ; quelle na pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, les revenus fonciers tirés de la location dappartements ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a réclamé un indu dun montant de 2 483,79 euros au titre de la période de janvier 2004 avril 2005 ; que par décision en date du 21 septembre 2005, qui na pas été notifiée à la requérante, la caisse dallocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général, lui a accordée une remise de 80 % du montant de sa dette ; que par courrier en date du 12 octobre 2006, Mme X... demandait, eu égard à ses difficultés financières, une remise du reliquat de sa dette dun montant de 431,85 euros ; que par décision en date du 11 septembre 2007, le président du conseil général rejetait sa demande au motif quelle avait déjà bénéficié dune remise de dette partielle et navait pas fait de recours auprès de la commission départementale daide sociale dans les délais, décision confirmée par ladite commission le 14 février 2008 au motif suivant : « la décision de remise partielle de 1 879,83 euros sur un indu initial de 2 349,79 euros ramenant la dette à 469,96 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005 a été notifiée à Mme X... par la conseil général de la Drôme le 21 septembre 2005, que lintéressée na pas fait appel de cette décision auprès de la commission départementale daide sociale dans le délai réglementaire de deux mois » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales est hors détat de fournir une pièce établissant de façon certaine la date à laquelle Mme X... a eu connaissance de sa décision en date du 21 septembre 2005 lui accordant une remise partielle de sa dette ; que le délai dont disposait lintéressée pour former un recours contre cette décision navait pas commencé à courir le 12 octobre 2006 et quen conséquence, son recours ne peut être regardé comme tardif ; que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit et sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que Mme X..., pour faire valoir sa situation de précarité précise quelle élève seule sa fille qui est à sa charge intégrale car elle ne perçoit aucune pension alimentaire de son ex-époux ; quelle est en arrêt maladie depuis le mois de mai 2007 et quelle a engagé une procédure auprès de la COTOREP suite à une tendinite de lépaule gauche ; quelle perçoit pour tout revenu mensuel 740 euros de lassurance maladie ; que dans ces conditions, sa situation de précarité qui est établie, lui interdit de sacquitter du remboursement de sa dette, même après remise de 80 % accordée par la caisse dallocations familiales, sans que cela menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu de limiter à 100 euros le montant de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 14 février 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme en date du 11 septembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu assigné à Mme X... est limitée à 100 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er Juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer