Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Rétroactivité |
Dossier no 080525
Mme X...
Séance du 17 juin 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu le recours du 11 février 2008 et le mémoire complémentaire du 18 juin 2008, présentés par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 30 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne lui a concédée une remise de la moitié de la somme de 5 500,92 euros mise à sa charge par la caisse dallocations familiales de V... au titre dallocations de revenu minimum dinsertion quelle aurait indûment perçues de février 2002 juin 2003 en raison de la prise en compte dun rappel de pension alimentaire intervenu en mai 2003 ;
La requérante fait valoir que pendant la période considérée, elle ne connaissait pas la somme exacte quelle allait recevoir au titre de la pension alimentaire que devait lui verser son ex-mari depuis 1999 ; que ce rappel a été effectué par un versement unique ; quelle ne pouvait dès lors déclarer le montant perçu dans les déclarations trimestrielles de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 9 mai 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que lindu réclamé à Mme X... procède du fait que lintéressée na pas déclaré le rappel de la pension alimentaire quelle a reçu de son ex-mari en mai 2003 au titre de la période de novembre 1999 juin 2003 ; que cette situation a été révélée par M. X... à travers un courrier adressé à la caisse dallocations familiales de V... ; quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 8 629,97 euros a été notifié le 6 février 2004 à Mme X... au titre de la période de février 2002 juin 2003 ; quune lettre adressée le 10 octobre 2005 au président du conseil général de lAisne par lagent de la caisse dallocations familiales chargé du dossier a fait apparaître que le montant de lindu a été ramené à 5 500,92 euros du fait que la pension alimentaire na été versée à Mme X... que jusquen avril 2003 ; que lintéressée a rempli le formulaire de demande de remise de dette le 10 mars 2004 ; que sa demande a été rejetée le 6 avril 2005 par la directrice du développement social et du logement, agissant pour le compte du président du conseil général de lAisne au motif suivant : « pension alimentaire non déclarée » ; que Mme X... ayant contesté le bien fondé de lindu et réitéré sa demande de remise de dette, la commission départementale daide sociale a considéré que lintéressée « ne pouvait pas déclarer une somme quelle navait pas, mais quelle aurait dû déclarer sa situation à la caisse dallocations familiales » et lui a accordé une remise « de la moitié de lindu de 5 500,92 euros » ;
Considérant que sil appartient au bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, en vertu des dispositions du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, de faire connaître à lorganisme payeur toute information relative aux ressources quil perçoit, il ne saurait en revanche être reproché à ce dernier de navoir pas déclaré, au cours dune période donnée, les sommes qui ne lui étaient alors pas versées, même si elles lui étaient dues, et ne lont été quultérieurement de façon rétroactive ; que si, à la différence de ce qui se passe pour les sommes versées au cours dune période de perception du revenu minimum dinsertion mais au titre dune période antérieure neutralisée, les sommes perçues au titre dune période de perception du revenu minimum dinsertion peuvent, y compris rétroactivement, être prises en compte pour réévaluer les droits à la prestation sociale, elles ne sauraient être considérées comme emportant automatiquement un indu sans quil soit procédé à un examen de la situation de lintéressé, notamment lorsque le remboursement dun tel indu risquerait de le plonger dans une situation de précarité ;
Considérant quen lespèce, comme suite à une longue bataille judiciaire, Mme X... na perçu quen 2003, par un chèque unique, un rappel de pension alimentaire que devait lui verser son ex-mai depuis 1999 ; que dès lors il ne peut lui être reproché de navoir pas déclaré cette somme antérieurement à sa perception ; que néanmoins, lomission de la déclarer après encaissement est contraire aux dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, et quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant toutefois, que Mme X... fait état dune situation de précarité de son foyer qui lempêche de sacquitter du solde de lindu laissé à sa charge par la commission départementale daide sociale sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; que, dès lors, il y a lieu de limiter le solde de sa dette à 1 000 euros,
Décide
Art. 1er. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de Mme X... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 30 octobre 2007 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer