Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Contrat |
Dossier no 080363
M. X...
Séance du 20 mars 2009
Décision lue en séance publique le 2 juin 2009
Vu la requête du 18 décembre 2007, présentée par M. X..., tendant à lannulation de la décision en date du 15 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours contre la décision en date du 24 février 2007 par laquelle le directeur de la Caisse dallocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général de lIsère, a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion au motif du non respect du contrat dinsertion
Le requérant invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 mars 2008 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 mars 2009, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des termes de larticle L. 262-12-1 du code de laction sociale et des familles que, « Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum dactivité conclu en application des articles L. 5134-35 et suivants du code du travail ou du contrat davenir, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion. Son montant est alors égal à celui résultant de lapplication des dispositions de la présente section, diminué du montant de laide à lemployeur définie à larticle L. 5431-51 ou à larticle L. 5134-95 du même code. En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à larticle L. 5134-48 du code du travail ou lorsque ce contrat nest pas renouvelé et que son bénéficiaire nexerce pas dactivité professionnelle rémunérée, lallocation de revenu minimum dinsertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les organismes chargés du service de lallocation de revenu minimum dinsertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum dactivité et au contrat davenir, dans des conditions fixées par décret » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code, « si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ; quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er mai 1996 ; quil a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion jusquau 31 décembre 2006 ; que sept contrats dinsertion ont été validés depuis mai 1996 ; que, dans le cadre du dernier contrat dinsertion validé le 9 janvier 2006, M. X... a conclu un contrat davenir prévu à larticle L. 5134-35 du code du travail avec un institut médico-éducatif sis à V... avec effet à compter du 1er avril 2006 ; quil a démissionné par courrier en date du 6 avril 2006 ; que le 4 octobre 2006, le président du conseil général a décidé de suspendre le versement du revenu minimum dinsertion au motif du non respect du contrat dinsertion ; que par courrier en date du 24 février 2007, la Caisse dallocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général, a mis fin à lallocation de revenu minimum dinsertion, décision confirmée par la commission départementale daide sociale en date du 15 novembre 2007 aux motifs suivants : « M. X... est entré dans le dispositif du RMI le 1er mai 1996, date depuis laquelle il a perçu cette allocation sans interruption ; que lintéressé, titulaire dun brevet détudes professionnelles agricoles, est suivi depuis plusieurs années par la commission locale dinsertion du S... ; quil a signé 7 contrats dinsertion lui ayant permis de bénéficier de remises à niveau, de redynamisation à lemploi, dembauches ; que le dernier contrat dinsertion signé le 5 janvier 1996 a permis à M. X... de trouver un emploi en contrat davenir en chantier dinsertion au sein de létablissement « L... » à V... ; que lintéressé ayant rompu ce contrat le 6 avril 2006, soit 4 jours après le début de son activité, la commission locale dinsertion du S... a décidé le 4 octobre 2006, la suspension de son allocation, décision notifiée par la Caisse dallocations familiales au vu des diverses propositions faites à lintéressé lors de la signature des 7 contrats, de la rupture du dernier contrat de travail 4 jours après lembauche, des conclusions de lensemble des professionnels de linsertion constatant ses capacités pour retrouver un travail et rester autonome » ;
Considérant que le contrat davenir prévu à larticle L. 5134-35 du code du travail, est un contrat de travail à durée déterminée qui ne peut être rompu, conformément aux dispositions de larticle L. 5134-48 avant son terme à linitiative du salarié que lorsque la rupture a pour objet de lui permettre dêtre embauché par un contrat de travail à durée indéterminée, ou dêtre embauché par un contrat de travail à durée déterminée au moins égale à six mois, ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à larticle L. 6314-1 ;
Considérant que si en dépit de ces dispositions, le titulaire dun contrat davenir en vient à rompre celui-ci, il lui incombe à tout le moins de fournir les raisons motivant sa décision et de saisir les autorités pour examiner les conséquences à en tirer sur le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que M. X... qui ne sest prêté à aucune de ces conditions, nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du président du conseil général mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 mars 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer