Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Contrat
 

Dossier no 080363

M. X...
Séance du 20 mars 2009

Décision lue en séance publique le 2 juin 2009

    Vu la requête du 18 décembre 2007, présentée par M. X..., tendant à l’annulation de la décision en date du 15 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours contre la décision en date du 24 février 2007 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général de l’Isère, a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion au motif du non respect du contrat d’insertion
    Le requérant invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 mars 2008 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 20 mars 2009, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des termes de l’article L. 262-12-1 du code de l’action sociale et des familles que, « Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d’activité conclu en application des articles L. 5134-35 et suivants du code du travail ou du contrat d’avenir, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l’application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l’aide à l’employeur définie à l’article L. 5431-51 ou à l’article L. 5134-95 du même code. En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l’article L. 5134-48 du code du travail ou lorsque ce contrat n’est pas renouvelé et que son bénéficiaire n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée, l’allocation de revenu minimum d’insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les organismes chargés du service de l’allocation de revenu minimum d’insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d’activité et au contrat d’avenir, dans des conditions fixées par décret » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code, « si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er mai 1996 ; qu’il a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’au 31 décembre 2006 ; que sept contrats d’insertion ont été validés depuis mai 1996 ; que, dans le cadre du dernier contrat d’insertion validé le 9 janvier 2006, M. X... a conclu un contrat d’avenir prévu à l’article L. 5134-35 du code du travail avec un institut médico-éducatif sis à V... avec effet à compter du 1er avril 2006 ; qu’il a démissionné par courrier en date du 6 avril 2006 ; que le 4 octobre 2006, le président du conseil général a décidé de suspendre le versement du revenu minimum d’insertion au motif du non respect du contrat d’insertion ; que par courrier en date du 24 février 2007, la Caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général, a mis fin à l’allocation de revenu minimum d’insertion, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale en date du 15 novembre 2007 aux motifs suivants : « M. X... est entré dans le dispositif du RMI le 1er mai 1996, date depuis laquelle il a perçu cette allocation sans interruption ; que l’intéressé, titulaire d’un brevet d’études professionnelles agricoles, est suivi depuis plusieurs années par la commission locale d’insertion du S... ; qu’il a signé 7 contrats d’insertion lui ayant permis de bénéficier de remises à niveau, de redynamisation à l’emploi, d’embauches ; que le dernier contrat d’insertion signé le 5 janvier 1996 a permis à M. X... de trouver un emploi en contrat d’avenir en chantier d’insertion au sein de l’établissement « L... » à V... ; que l’intéressé ayant rompu ce contrat le 6 avril 2006, soit 4 jours après le début de son activité, la commission locale d’insertion du S... a décidé le 4 octobre 2006, la suspension de son allocation, décision notifiée par la Caisse d’allocations familiales au vu des diverses propositions faites à l’intéressé lors de la signature des 7 contrats, de la rupture du dernier contrat de travail 4 jours après l’embauche, des conclusions de l’ensemble des professionnels de l’insertion constatant ses capacités pour retrouver un travail et rester autonome » ;
    Considérant que le contrat d’avenir prévu à l’article L. 5134-35 du code du travail, est un contrat de travail à durée déterminée qui ne peut être rompu, conformément aux dispositions de l’article L. 5134-48 avant son terme à l’initiative du salarié que lorsque la rupture a pour objet de lui permettre d’être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée, ou d’être embauché par un contrat de travail à durée déterminée au moins égale à six mois, ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1 ;
    Considérant que si en dépit de ces dispositions, le titulaire d’un contrat d’avenir en vient à rompre celui-ci, il lui incombe à tout le moins de fournir les raisons motivant sa décision et de saisir les autorités pour examiner les conséquences à en tirer sur le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que M. X... qui ne s’est prêté à aucune de ces conditions, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du président du conseil général mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 mars 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer