Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 080353
M. X...
Séance du 28 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009
Vu la requête, présentée le 2 février 2008, par M. X... tendant à lannulation de la décision du 7 décembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 25 août 2006 lui notifiant un indu de 8 923,47 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2001 décembre 2003 du fait de la non déclaration de sa vie maritale avec Mme Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Le requérant conteste cette vie maritale et fait valoir quil navait pas été informé de la date daudience de la commission départementale daide sociale ; que dans son courrier du 26 août 2006, il avait mentionné son adresse ; quil habite depuis janvier 2006 dans le sud de la France ; quil revient chez sa mère tous les quinze jours ; quil a retrouvé chez elle la lettre de la commission du 27 décembre 2007 linformant de la possibilité dêtre entendu ; quil navait pas vu ledit courrier parce que sa mère gravement malade lavait classé dans les courriers de son père car ils portent le même prénom ; que cest sur les conseils dun agent de ladministration fiscale et avec lautorisation de Mme Y... quil sest fait domicilier fiscalement chez cette dernière à compter de 2001 pour éviter les saisies conservatoires dont ses parents étaient lobjet car ils sétaient portés caution dans le cadre de lactivité quil avait ; quil ne résidait chez son amie que les week-ends ; que lallocation de revenu minimum dinsertion lui a permis de pouvoir se déplacer et payer la pension alimentaire dont il est redevable ; que son emploi du temps pendant ces années est connu et vérifiable ; quil soccupait pendant cette période de ses parents ; que son père est décédé depuis et quil peut fournir des témoignages du personnel médical ; quil a réellement habité chez Mme Y... début 2003 car il avait été embauché sur le bassin dU... chez Z... SA ; quil avait demandé à cette période à cette dernière de lhéberger pendant trois mois pour pouvoir démarcher les entreprises ; quil restait cependant inscrit à lANPE de W... ; que cest une personne de cette structure qui lui a trouvé son emploi chez Z... ; que sil avait été trois ans auparavant sur le bassin dU..., il ne sait pas pourquoi il ne se serait pas inscrit à lANPE cadres dU... ; quil ne comprend pas pourquoi ladministration na pas interrogé lassistante sociale responsable du revenu minimum dinsertion qui avait enregistré sa demande et qui connaissait bien sa situation ; que suite à sa faillite en sa qualité de gérant majoritaire il navait pas droit aux indemnités de chômage ; que lattitude de ladministration constitue de lacharnement administratif ;
Vu le mémoire complémentaire, présenté le 16 juin 2008, par M. X... qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 3 juillet 2008, par le président du conseil général qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant a sollicité le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion en 2001 en indiquant une adresse sur S... ; quil a été convoqué le 21 novembre 2003 devant la commission locale dinsertion pour non respect de son précédent contrat dinsertion et pour non déclaration de sa vie maritale ; que par la suite un premier contrôle a été diligenté par les services de la caisse dallocations familiales le 6 février 2004 ; que la mère de lintéressé a indiqué au contrôleur que ce dernier vivait chez une amie sur le bassin dU... ; que par la suite M. X... a informé le contrôleur quil habitait chez ses parents à W... et non plus à S... et a déclaré quil avait une amie Mme Y... qui résidait à R... ; que selon ladministration fiscale dU..., le requérant nest pas domicilié à W... mais à R... ; que ladite administration a également indiqué quil était domicilié durant lannée 2000 à V... et à compter de janvier 2001 chez Mme Y... ; que lintéressé, après plusieurs convocations restées vaines, a confirmé par téléphone quil vivait chez Mme Y... depuis fin 2003 et quil a repris une activité salariée en qualité de directeur commercial depuis février 2004 quil na pas déclarée sur ses déclarations trimestrielles de revenus ; que ladresse commune depuis 2001 et la reconnaissance par lintéressé dune vie maritale depuis fin 2003 sont de nature à établir une vie commune à compter du 1er janvier 2001 ; quainsi les ressources de Mme Y... et les salaires du requérant doivent être pris en compte ; que la récupération des prestations est faite conformément à la législation ;
Vu le mémoire en réponse de M. X... en date du 16 juillet 2008 qui soutient que cest lANPE de W... qui lui a trouvé son emploi et quil na pas de souvenir que cette dernière ait transmis linformation à la caisse instructrice et quil avait dautres priorités avec son nouvel emploi ; que ce qui importe est la justesse de sa déclaration dimpôt à venir ; que sa mère a indiqué à juste titre quil vivait chez Mme Y... car il y habitait depuis fin 2003 ; que ses parents ont vendu leur maison en juin 2003 ; que sa mère âgée de 82 ans est sous surveillance médicale depuis dix ans et souffre de défaillances de mémoire ; que le personnel médical peut en témoigner ; quil na jamais rencontré le contrôleur de la Caisse dallocations familiales ; que cest ce que lui et Mme Y... réclament depuis le début de laffaire ; que cette argumentation est une plaisanterie ; que cest sur les conseils de M. H... des services fiscaux quil sest fait domicilier chez son amie pour éviter les problèmes administratifs créés par lhomonymie avec son père ; quen 2001 il était fiscalement domicilié au R... mais que cela ne signifiait pas quil y vivait ; quil y résidait seulement les week-ends ; que cest son droit dentretenir une relation privée avec une personne ; que le fait daller voir son amie le week-end ne signifie pas avoir une relation maritale avec elle ; quil se demande pourquoi ladministration na pas vérifié plusieurs fois si la maison de vacances était occupée ou pas ; quil a quitté depuis 2000 ladresse à V... ; quil a été convoqué plusieurs fois sans succès par la Caisse dallocations familiales parce que la convocation a été envoyée chez sa mère qui, depuis le décès de son père, classe tous les courriers au nom de ce dernier sans les ouvrir ; quil a trouvé le courrier par hasard ; quil est de bonne foi car il sest immédiatement rendu à la Caisse dallocations familiales avec Mme Y... et a sollicité un entretien ; que ladministration laccuse de vivre au R... mais lui envoie des courriers à ladresse de sa mère ;
Vu le mémoire complémentaire, présenté le 10 mars 2009, par M. X... qui fait valoir que ladministration na pas communiqué ni à lui ni à Mme Y... les preuves quelle dit détenir ; que ce nest pas une procédure contradictoire ; quelle est de ce fait nulle et non avenue sur le plan juridique ; que les conclusions de la séance du 7 décembre 2007 nont étudié que la forme et non le fond du dossier ; quon lui reproche de ne pas avoir déclaré sa reprise dactivité alors que cest la section RMI de W... qui lui a trouvé ce travail ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué au président du conseil général de la Gironde qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale en date du 2 juin 2009 prescrivant à M. X... de préciser mois par mois lendroit où il habitait de 2001 à 2003 et de communiquer ses déclarations fiscales de 2001, 2002 et 2003 ;
Vu le courrier en réponse de M. X... du 17 août 2009 qui fait valoir quil a vécu à la rue des B... pendant un an car il avait trouvé du travail sur V... ; quà la perte de son emploi il est retourné chez ses parents fin 2000 ; que de 2001 à 2003 il a habité chez ses parents à S... ; quil allait chercher son fils à lécole quasiment tous les jours ; que certains week-ends il allait à R... chez son amie car cétait le début de leur relation ; que ses sur ses déclarations dimpôt de 2001 à 2003 il était domicilié à R... pour échapper aux saisies dont sa famille était lobjet et ce, sur les conseils de M. H... des services fiscaux ; que la maison de ses parents a été vendue fin juin 2003 date à laquelle ils ont déménagé à W... ; quil a déménagé la maison familiale avec de laide et quil naurait pas pu le faire sil habitait à 130 kms ; que toute la ville de S... est au courant quil a quitté W... quelques mois en fin dannée après avoir trouvé une assistance médicale constante pour sa mère ; que comme laffirme ladministration il a habité chez une amie depuis que ses parents ont déménagé ; que cest à juste titre que cette dernière a déclaré au contrôleur au début de lannée 2004 quil habitait chez une amie ; quelle na pas déclaré quil y habitait depuis trois ans ; quil est hallucinant que ladministration laccuse sans preuves davoir vécu dans une maison de vacances ; que son amie habitait chez sa mère et recevait son courrier à R... ; que ladministration aurait dû faire une enquête à S... ; que sa famille a subi diverses saisies conservatoires qui ont conduit à sa ruine ; que lors de son emménagement chez son amie il a fait une demande de ligne téléphonique à France télécom en décembre 2003 ; que sur sa carte didentité le changement dadresse de S... à celle de R... est intervenue au début de lannée 2005 ; que sur son permis de conduire cest celle de S... qui y est mentionnée ; que sur sa carte délecteur cest ladresse de S... qui y figure ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 20 octobre 2009 par M. X... qui fait état dune dette dont il est redevable en sa qualité dhéritier envers la banque LCL et selon des décisions de justice de 2000 et 2005 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le mémoire a été communiqué au président du conseil général de la Gironde qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que les parties, dans leurs échanges de productions, font état en dehors des sommes en litige pour la période de 2001 à 2003 résultant de la vie maritale, de la non déclaration de revenus salariés acquis à partir de 2004 ; que ce débat est étranger au litige ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion à compter de septembre 2001 à titre individuel ; que les services de la Caisse dallocations familiales de la Gironde ont diligenté une première enquête dont le rapport, établi le 6 février 2004, indique que le service instructeur de S... a signalé à la commission locale dinsertion que le requérant ne menait pas à terme son projet de création dentreprise et quil avait « une amie » chez qui il logeait depuis que ses parents avaient à la suite de la vente forcée de leur maison déménagé à W... ; que par courrier en date du 26 novembre 2003 le service instructeur lui a notifié la suspension de son allocation et la informé que le paiement de celle-ci ne serait repris quaprès la conclusion dun autre contrat dinsertion ; quil lui a également été demandé de contacter la commission locale dinsertion ; que le même rapport a précisé que lintéressé était connu comme domicilié à S... chez ses parents ; que ceux-ci avaient déménagé à W... ; que ces analyses ont été contestées par M. X... ;
Considérant que dans un deuxième rapport denquête établi le 9 avril 2004, il est mentionné que M. X... et Mme Y... nont pu être rencontrés à ladresse de R... résidence secondaire de la famille Y... que celui-ci avait alors donné ; quun avis de passage a été laissé pour convenir dun rendez-vous ; que cette adresse figurait également sur la déclaration de revenus de lintéressé de 2002 ; quil a déclaré en outre verser une pension alimentaire de 1 829 euros à lenfant né de son union conjugale dissoute avec une tierce personne ; que Mme Y... n a pas déclaré de revenus pour cette année ;
Considérant que dans un troisième rapport denquête établi le 2 juillet 2004, il est mentionné que M. X... et Mme Y... nont pu à nouveau être rencontrés et ce, malgré plusieurs passages ; quune nouvelle vérification a été effectuée auprès de ladministration fiscale pour connaître avec précision la date à partir de laquelle le requérant a résidé chez son amie ; que dans la déclaration de revenus de lannée 2000 sur laquelle était préalablement mentionnée ladresse à V..., ce dernier a indiqué sa nouvelle adresse soit à R... à compter du 1er janvier 2001 ; quil est également indiqué que la maison correspondant à cette adresse appartient aux parents de Mme Y... qui sont domiciliés à B... ; que cette dernière na pas déclaré de revenus pour les années 2001 à 2003 ; quelle avait en 2000 fait lobjet dune vérification fiscale à la suite de laquelle elle a dû sacquitter dun impôt de 77 476 euros ; que pour lannée 2001, elle aurait procédé à 43 228 euros de cessions mobilières ; que M. X... ne sest pas présenté au rendez-vous qui lui a été fixé ; quil a téléphoné pour sexcuser car il avait trouvé du travail depuis deux mois à U... ; quil a alors soutenu ne vivre chez Mme Y... que depuis fin 2003 ; quil vivait auparavant chez ses parents et sétait fait domicilier chez son amie car son homonymie avec son père posait des problèmes dans ses relations avec les services fiscaux ; que le contrôleur a conclu que cela semblait peu probable car le requérant recevait auparavant ses déclarations à ladresse de V... ; quil la informé que compte tenu des renseignements obtenus, la caisse allait retenir comme début de la vie commune la date à laquelle son changement dadresse est intervenu, soit le 1er janvier 2001 ; quainsi par courrier en date du 8 août 2006, ladite caisse lui a notifié un indu de 8 923,47 euros pour la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2003 ; que le requérant a contesté cette décision par courrier du 28 août 2006 ; quun titre exécutoire a été émis le 28 décembre 2006 ; que la commission départementale daide sociale de la Gironde a, par décision du 7 décembre 2007, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que M. X... déclare au centre des impôts résider à compter du 1er janvier 2001 à R..., Considérant que M. X... ne reconnaît une vie maritale avec Mme Y... quà compter du 3 décembre 2003, Considérant quau vu des résultats de linstruction M. X... et Mme Y... doivent être regardés comme ayant mené une vie de couple établie et continue à compter du 1er janvier 2001, que par suite, lensemble des ressources du couple devait être pris en compte pour la détermination de leurs droits au revenu minimum dinsertion, Considérant que M. X... na pas signalé le changement de sa situation de famille conformément à larticle R. 262-44 précité, Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à bon droit quil lui est réclamé la restitution des sommes indûment perçues au titre du RMI sur la période du 1er décembre au 31 décembre 2003, soit 8 923,47 euros conformément à larticle L. 262-41 » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, ne peuvent être réputées mener une vie maritale que les personnes entretenant des relations stables et continues ; que pour estimer que M. X... et Mme Y... composaient un foyer au sens de larticle R. 262-1 susvisé, les différents rapports denquête ont retenu les indices suivants : le fait que la mère du requérant a indiqué quil vivait chez une amie ; que sur la déclaration de revenus de lannée 2000 où était mentionné ladresse à V..., M. X... a indiqué sa nouvelle adresse à R... à compter du 1er janvier 2001 ; que sur la déclaration de revenus pour lannée 2002, cest la même adresse qui est indiquée ; que pour ladministration, la raison donnée par M. X... pour expliquer sa domiciliation administrative à R... à compter de janvier 2001, à savoir éviter les saisies conservatoires dont ses parents faisaient lobjet à cette époque paraît peu probable car il recevait auparavant son courrier à V... ; que cependant M. X... conteste toute vie maritale avec Mme Y... antérieurement au 3 décembre 2003 ; quil soutient navoir résidé chez son amie que les week-ends ; que les avis dimposition de M. X... de 2001 à 2003 mentionnent ladresse à R... ; quil nexiste cependant pas de déclaration commune de revenus ; que ladministration se contredit en soutenant alternativement que M. X... a résidé de façon continue chez son amie depuis 2001 et a bien résidé à S... jusquà ce que la maison de ses parents soit vendue ; quainsi elle napporte aucun élément probant de nature à établir la vie maritale durant la période litigieuse ; que dès lors lindu nest pas fondé en droit ; quil convient de décharger M. X... de la somme qui lui a été assignée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 7 décembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général de la Gironde du 25 août 2006 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé de la totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion (8 923,47 euros) qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer