Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fin de versement |
Dossier no 080342
M. X...
Séance du 7 avril 2009
Décision lue en séance publique le 2 juin 2009
Vu la requête présentée le 13 décembre 2007 par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 15 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 30 juin 2007 après que ses droits aient été, dès le 26 février de la même année, suspendus ;
Le requérant fait valoir quil na pu se rendre à la convocation de la commission locale dinsertion car il était souffrant ; quil a informé de cette situation la personne en charge de son dossier ; que son projet au P... a été abandonné car il a dû amener son père faire ses examens médicaux ; que ce dernier âgé de 80 ans a été opéré du cur en juillet 2007 ; quil est à la charge de ses parents retraités ; quil ne peut envisager un avenir dans ces conditions ; que le tribunal administratif de V... a, le 6 avril 2007, estimé que labsence à un entretien ne peut justifier une radiation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personne à charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 263-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui (...) » ; que larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Dans le cas ou le contrat dinsertion signé entre lallocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été bénéficiaire du droit au revenu minimum dinstruction pour une personne seule à compter du mois davril 2003 ; quil est arrivé dans la Drôme en 2005 ; que son projet à cette date était dexercer une activité de guérisseur au P... ; quil a été convoqué devant la commission locale dinsertion le 27 juillet 2006 suite à la non-validation de son contrat dinsertion ; quil lui a été demandé de sinscrire dans une « dynamique de recherche demploi active » avec inscription au service agricole de lANPE, de prendre contact avec des agriculteurs afin de trouver un emploi avant le 31 août 2006 ; que suite à la signature dun contrat de travail saisonnier, son contrat dinsertion a été validé pour la période de septembre à novembre 2006 ; que la commission lui a rappelé dans ledit contrat de poursuivre les vendanges et dinformer la Caisse dallocations familiales de son éventuel départ ou de faire le point sur sa situation à léchéance du contrat ; que le requérant a été à nouveau convoqué devant la commission locale dinsertion le 1er février 2007 car son contrat na pas été renouvelé au 1er décembre 2006 ; que par décision du 2 février 2007, la commission locale dinsertion a proposé la suspension de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion pour impossibilité de conclure le contrat dinsertion ; que cette décision lui a été notifiée par courrier du président du conseil général en date du 26 février 2007 ; quau 30 juin 2007, le requérant a été radié du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que le 19 août 2007 M. X... a saisi la commission départementale daide sociale de la Drôme ; que par décision du 15 novembre 2007, ladite commission a rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que lintéressé a été à nouveau convoqué pour se présenter devant les membres de la CLI le 2 juillet 2007. Considérant que M. ne sest pas présenté, invoquant un problème de santé. Considérant, dune part, quaucun certificat médical navait été produit, et, dautre part, que depuis décembre 2006, M. navait plus de contrat dinsertion, la CLI a proposé une suspension des droits au RMI, qui a été prononcé le 26 février 2007 ; Considérant larticle L. 262-21 qui stipule (...). Considérant que le président du conseil général de la Drôme a fait une exacte appréciation de la situation » ;
Considérant que pour extravagants quaient été les projets nourris par M. X..., et fondées les objections des instances dinsertion de la Drôme à ce que ceux-ci servent de base à un projet dinsertion, la démarche consistant à assigner à un demandeur de revenu minimum dinsertion lobligation de prendre un emploi de saisonnier agricole sous un mois, nest pas au nombre de celles qui peuvent être regardées comme acceptables de la part des autorités compétentes, ni de nature à fonder légalement une décision de suspension ; que toutefois, ces faits ne sont plus en litige ; que la radiation contestée doit être regardée comme non fondée ; quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme et de rétablir les droits au revenu minimum dinsertion de M. X... à compter du 30 juin 2007,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 15 novembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme du 30 juin 2007, sont annulées.
Art. 2. - Les droits de M. X... au revenu minimum dinsertion sont rétablis à compter du 30 juin 2007.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer