Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Indu - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 080184
Mme X...
Séance du 9 mars 2009
Décision lue en séance publique le 20 mars 2009
Vu le recours formé le 10 février 2007 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 30 novembre 2006 qui a confirmé la décision du 15 décembre 2005 du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence lui refusant la remise gracieuse de sa dette de 2 477 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dans le département du Var pour la période du 1er février au 30 novembre 2004 au motif que la reprise de la vie commune avec son ex-conjoint, M. Y... na pas été déclarée ;
La requérante soutient que ses ressources sont précaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la notification de la caisse dallocations familiales du Var établissant le montant de lindu à 2 477 euros ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var du 3 décembre 2007 transmis à Mme X... le 14 février 2008 ;
Vu la lettre du 14 février 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2009, Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 de la loi repris à larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voies réglementaires. » ;
Considérant quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret repris à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle 1o repris à larticle R. 262-1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) » ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion dans le département du Var entre février et novembre 2004 en ayant omis de déclarer quelle avait repris la vie commune avec M. Y... depuis janvier 2004 ; que cette fraude a entraîné un indu de 2 477 euros ; quà la suite dun changement de résidence dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de remise de dette de Mme X... ; que, sur recours de lintéressée, la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence, dans sa décision du 12 juin 2006, sest déclarée incompétente au motif que le recours devait être formé dans le ressort où a été prise la décision initiale de fixation de lindu ; que, sur recours de Mme X..., la commission départementale daide sociale du Var, dans sa séance du 30 novembre 2006, a rejeté la demande et maintenu la décision prise par le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ; que la commission départementale daide sociale du Var devait se déclarer incompétente pour statuer sur la décision prise par une autorité, par ailleurs incompétente, dun autre département ; que les décisions ne peuvent quêtre annulées et Mme X... renvoyée devant le président du conseil général du Var,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var du 30 novembre 2006 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence du 15 décembre 2005 est annulée.
Art. 3. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Var pour examen de sa requête.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mlle RINQUIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer