Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 080180

M. X...
Séance du 25 mars 2009

Décision lue en séance publique le 2 juin 2009

    Vu la requête du 6 janvier 2008, présentée par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Tarn lui a notifié un trop-perçu de 27 578,18 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçue pendant la période d’avril 1998 à octobre 2004 du fait qu’il avait utilisé une adresse de complaisance, et lui a assigné d’autre part un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 8 276,38 euros au titre des mois de novembre 2004 à août 2006 en raison d’un défaut de déclaration de salaires ;
    Le requérant fait valoir que sa situation financière et familiale ne lui permettent pas de rembourser ses dettes ; qu’il vient juste de trouver un emploi ; que sa concubine est en congé parental et ne perçoit pas de salaires ; qu’ils ont quatre enfants à charge ; qu’il s’est déjà engagé à rembourser 150 euros par mois au titre du second indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 15 septembre 2008, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que M. et Mme X... n’ont fourni aucune explication sur le défaut de déclaration de ressources ; que le motif de l’ignorance de la nécessité de déclarer les revenus tirés de l’activité ne peut être retenu ; que sur la situation matérielle précaire de l’intéressé, si celle-ci doit être prise en compte lors de l’examen des demandes de remise de dettes, il n’en demeure pas moins que c’est avant tout le caractère frauduleux de l’omission qui doit servir de critère d’appréciation primordiale, ainsi que cela a été précisé par le règlement départemental ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 mai 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’il est reproché à M. X... d’avoir bénéficié du revenu minimum d’insertion concomitamment dans deux départements ; que l’intéressé a d’abord fait une demande de revenu minimum d’insertion à compter de mars 1994 à B... (Tarn) au titre d’une personne seule ; qu’il a ensuite fait une autre demande de revenu minimum d’insertion en avril 1998 à V... (Aude) au titre d’un couple ; qu’il a été révélé que dans le premier cas, l’intéressé avait utilisé une adresse de complaisance, ce qui a généré un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 27 578,18 euros au titre des mois d’avril 1998 à octobre 2004 ; que dans le second cas, M. X... n’a pas déclaré ses salaires, ce qui a fait naître un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 276,38 euros au titre de la période de novembre 2004 à août 2006 ; que ces décisions lui ont été successivement notifiées le 28 février 2007 et le 30 octobre 2006 par la caisse d’allocations familiales du Tarn ; que le président du conseil général du Tarn a signalé cette situation au procureur de la République de H... le 7 décembre 2006 ; qu’un procès-verbal de la gendarmerie nationale a retenu la culpabilité de l’intéressé et l’a commandé à rembourser les sommes à sa charge sous peine de poursuites correctionnelles ; que le recours formé par l’intéressé auprès de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en vu d’une remise de dette a été rejeté ;
    Considérant que M. X..., qui a été entendu par un agent de police judiciaire le 26 février 2007, ne conteste pas le caractère frauduleux de ses agissements ; que par suite, en vertu de l’alinéa 4 de l’article L. 262-41 précité, aucune remise gracieuse des indus ne peut être opérée par le juge de l’aide sociale, même pour cause de précarité ;
    Considérant dès lors que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer