Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion - Ressources - Déclaration |
Dossier no 080180
M. X...
Séance du 25 mars 2009
Décision lue en séance publique le 2 juin 2009
Vu la requête du 6 janvier 2008, présentée par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 novembre 2006 par laquelle la caisse dallocations familiales du Tarn lui a notifié un trop-perçu de 27 578,18 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçue pendant la période davril 1998 à octobre 2004 du fait quil avait utilisé une adresse de complaisance, et lui a assigné dautre part un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 8 276,38 euros au titre des mois de novembre 2004 à août 2006 en raison dun défaut de déclaration de salaires ;
Le requérant fait valoir que sa situation financière et familiale ne lui permettent pas de rembourser ses dettes ; quil vient juste de trouver un emploi ; que sa concubine est en congé parental et ne perçoit pas de salaires ; quils ont quatre enfants à charge ; quil sest déjà engagé à rembourser 150 euros par mois au titre du second indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 15 septembre 2008, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que M. et Mme X... nont fourni aucune explication sur le défaut de déclaration de ressources ; que le motif de lignorance de la nécessité de déclarer les revenus tirés de lactivité ne peut être retenu ; que sur la situation matérielle précaire de lintéressé, si celle-ci doit être prise en compte lors de lexamen des demandes de remise de dettes, il nen demeure pas moins que cest avant tout le caractère frauduleux de lomission qui doit servir de critère dappréciation primordiale, ainsi que cela a été précisé par le règlement départemental ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 mai 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quil ressort de linstruction quil est reproché à M. X... davoir bénéficié du revenu minimum dinsertion concomitamment dans deux départements ; que lintéressé a dabord fait une demande de revenu minimum dinsertion à compter de mars 1994 à B... (Tarn) au titre dune personne seule ; quil a ensuite fait une autre demande de revenu minimum dinsertion en avril 1998 à V... (Aude) au titre dun couple ; quil a été révélé que dans le premier cas, lintéressé avait utilisé une adresse de complaisance, ce qui a généré un indu dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 27 578,18 euros au titre des mois davril 1998 à octobre 2004 ; que dans le second cas, M. X... na pas déclaré ses salaires, ce qui a fait naître un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 8 276,38 euros au titre de la période de novembre 2004 à août 2006 ; que ces décisions lui ont été successivement notifiées le 28 février 2007 et le 30 octobre 2006 par la caisse dallocations familiales du Tarn ; que le président du conseil général du Tarn a signalé cette situation au procureur de la République de H... le 7 décembre 2006 ; quun procès-verbal de la gendarmerie nationale a retenu la culpabilité de lintéressé et la commandé à rembourser les sommes à sa charge sous peine de poursuites correctionnelles ; que le recours formé par lintéressé auprès de la commission départementale daide sociale du Tarn en vu dune remise de dette a été rejeté ;
Considérant que M. X..., qui a été entendu par un agent de police judiciaire le 26 février 2007, ne conteste pas le caractère frauduleux de ses agissements ; que par suite, en vertu de lalinéa 4 de larticle L. 262-41 précité, aucune remise gracieuse des indus ne peut être opérée par le juge de laide sociale, même pour cause de précarité ;
Considérant dès lors que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer