Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Contrat |
Dossier no 080115
M. X...
Séance du 24 mars 2009
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2009
Vu, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 décembre 2007 et le 11 mars 2008, le recours et le mémoire, présentés par M. X..., tendant à lannulation de la décision en date du 11 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de ce même département a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion pour impossibilité de renouveler le contrat dinsertion ;
Le requérant conteste la décision ; il soutient que cest la commission locale dinsertion qui a refusé de valider son contrat ; quil a été sans ressources ; quil a travaillé 6 mois à la mairie de V... ; quil effectue des évaluations en milieu de travail ; il demande le paiement de son allocation de revenu minimum dinsertion sur 7 mois et demi et le versement de la prime du retour à lemploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 1er avril 2008 du président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet du recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale en date du 16 mars 2007 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2009, M. BENHALLA, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au 2e alinéa de larticle L. 262-37. Si « sans motif » légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le « président du conseil général », sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19... (...) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, « le président du conseil général » met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19... (...), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37, alinéa 3, du même code : « Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion le 1er janvier 1996 ; quil a signé plusieurs contrats dinsertion, le premier en juillet 1997 portant sur des projets de formation dans le domaine artistique et graphique, qui nont pas été exécutés faute de financement ; que les trois suivants qui couvraient la période de juillet 1997 à mars 1999 portaient sur la recherche dun logement ; quen 2001 a été envisagé une formation dinfographie, qui a été abandonnée ; quun contrat portant sur la période de décembre 2003 mars 2004 a prévu la participation de M. X... à un bilan pour laccompagnement de projets artistiques qui na pu être réalisé ; que par la suite, M. X... a souhaité sorienter vers la recherche dun emploi pour autofinancer ses projets artistiques ; quun contrat a été signé pour suivre une prestation ANPE qui de nouveau ne sera pas exécutée ; quune suspension du droit au revenu minimum dinsertion ayant été proposée, M. X... a été reçu par les membres de la commission locale dinsertion le 13 mai 2005 ; quun contrat portant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 octobre 2005 na pas été validé ; quà la suite dun nouvel entretien il a été proposé à M. X... un suivi mensuel par une conseillère ANPE ; que le droit au revenu minimum dinsertion a été rétabli en juillet 2005 ; quà la suite de deux entretiens avec les membres de la CLI, une nouvelle démarche de formation a été proposée ; que M. X... ne sétant pas présenté à cette époque aux tests de lAFPA, les tests ont été effectués dans le cadre du contrat portant sur la période du 10 septembre 2006 au 28 février 2006 ; que M. X... ayant souhaité remplir seul son nouveau contrat, ce contrat na pas été validé ; que le président du conseil général de la Drôme, par décision du 23 mai 2007, a suspendu les droits de M. X... ; que saisie par lintéressé, dune requête dirigée contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Drôme a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant que par une précédente décision en date du 16 mars 2007, la commission centrale daide sociale a rétabli M. X... dans ses droits pour la période davril à juin 2005 au motif : « que labsence de contrat dinsertion ne saurait être imputé à M. X... » dès lors quil a poursuivi des recherches demploi dans le domaine de sa spécialité ; quen persistant à lorienter vers une formation de peintre en bâtiment, projet auquel M. X... indique ne pas avoir adhéré, la CLI ne semble pas avoir exploité ses chances dexercer une activité rémunératrice ; quil nest pas clair si lEMT a cessé de son fait ou de celui de ses interlocuteurs ; que le fait quil se soit emparé du formulaire pour le remplir tout seul ne suffit pas à justifier que le contrat ait été réputé non recevable ; que cet élément est de nature à confirmer que M. X... aurait besoin dun soutien psychologique, qui ne lui a pas été proposé ; quil est constant que M. X... souhaite exercer une profession artistique ; quà défaut de vivre delle, grâce à une activité permettant de sy consacrer, M. X... a travaillé 6 mois à la mairie de V... ;
Considérant que les mesures de suspension du revenu minimum dinsertion nont pas pour objet de sceller lexclusion sociale ; quil suit de là quun contrat adapté à la situation de M. X... doit lui être proposé ; quil sensuit quil convient de le rétablir dans ses droits à compter du 23 mai 2007 et de le renvoyer devant le président du conseil général de la Drôme pour quil lui soit établi un contrat dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 11 octobre 2007 de la commission départementale daide sociale de la Drôme, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme en date du 23 mai 2007 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est rétabli dans ses droits à compter du 23 mai 2007 et renvoyé devant le président du conseil général de la Drôme pour établir un nouveau contrat dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer