Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 071690
Mme X...
Séance du 9 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009
Vu la requête du 15 novembre 2007, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 15 octobre 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 juin 2006 par laquelle le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 3 035,61 euros dont elle a été déclarée redevable au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion quelle aurait indûment perçu pendant la période de juillet 2002 à mai 2005, du fait quelle naurait pas déclaré la reprise de vie commune avec son ex-époux, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante conteste toute reprise de vie commune avec son ex-mari, lequel est dailleurs resté en Algérie ; quelle est arrivée en France en 2001 afin de séloigner de son ex-époux qui la frappait ; que son mariage a dailleurs été annulé par jugement du 12 décembre 2005 pour cause de bigamie de lépoux ; quelle na quune faible rémunération de 530 euros par mois et des prestations familiales pour soccuper de ses cinq enfants ; quelle demande une exonération totale de la somme de 3 035,61 euros mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 26 mai 2008, présenté par le directeur adjoint de la gestion de lallocation et du budget, agissant par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que les motifs de la créance éditée nétant pas contestés devant la commission départementale daide sociale, les faits ayant conduit à létablissement du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion sont implicitement reconnus par lintéressée ; que pour cette raison et du fait que lintéressée na pas déclaré sa situation familiale et professionnelle auprès des services de la Caisse dallocations familiales, il demande que la décision prise le 15 octobre 2007 par la commission départementale daide sociale soit confirmée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 mai 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 décembre 2008, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil est reproché à Mme X... davoir dissimulé la reprise de vie commune avec son ex-époux, M. X... ; que la prise en considération des revenus de ce dernier, constitués dune retraite de 150 euros par mois, a fait apparaître un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 6 017,48 euros au titre de la période de juillet 2002 à mai 2005 ; que la requête de lintéressée auprès de la commission centrale daide sociale conduit à supposer quune partie de la dette initiale a été remboursée grâce aux retenues effectuées par lorganisme payeur sur lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme X... ; que cette dernière a contesté le bien-fondé du solde de lindu de 3 035,61 euros et en a demandé la remise gracieuse ; que par décisions du 23 juin 2006 et du 22 octobre 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder toute remise gracieuse compte tenu de lorigine de lindu ; que la commission départementale daide sociale a estimé que le recours de lintéressée était non fondé et que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation en cause ; que cette décision, qui est insuffisamment motivée quant au bien fondé de lindu et qui nexamine pas la situation financière de lintéressée, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que ladministration ne produit aucun document attestant de la présence de lex-époux de Mme X... en France pendant la période litigieuse ; que, pour retenir une reprise de vie maritale, lorganisme payeur se fonde sur une déclaration de Mme X... en juin 2004 (contestée par lintéressée) indiquant quelle nétait séparée de son mari que géographiquement ; que, sur la fiche dinstruction de la caisse dallocations familiales du 7 septembre 2004 relative à une demande dexonération de dette, il est mentionné que « nos services (CAF) ont considéré la vie commune bien que M. soit rentré dans son pays » ; que pour sa part, Mme X...D affirme quelle na pris aucun contact avec son ex-mari depuis 2002 ; quune lettre du 20 juillet 2004, adressée au président du conseil général par le service daccompagnement social et de suivi de la SASS et retraçant le parcours de Mme X... depuis son arrivée en France en 2001 relève que « lex-mari de lintéressée est resté en Algérie où il est marié à une autre femme et ne peut entrer en France pour cause de polygamie ; que cest Mme qui fait parvenir de largent à ses deux autres enfants restés en Algérie compte tenu de ce que leur père ne perçoit quune pension de retraite de 150 euros par mois » ; quun jugement du tribunal de grande instance de V... en date du 12 décembre 2005 a prononcé lannulation du mariage de lintéressée avec M. X..., absent à laudience, pour cause de bigamie de lépoux ; que toutes ces données tendent à invalider largumentation à lorigine de lindu et selon laquelle Mme X... aurait mené une vie commune avec son ex-époux pendant la période litigieuse ; que la décision assignant un indu de 6 017,48 euros est par suite dépourvue de fondement légal ; quelle doit de ce chef être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion a été mis à sa charge pour dissimulation de vie commune avec M. X... de juillet 2002 mai 2005 ;
Considérant que, conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles, le dépôt dune demande de remise ou de réduction de dette, ainsi que la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale daide sociale ou la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif ; que par suite, pour le cas où malgré le caractère suspensif des requêtes présentées, il aurait été procédé à des prélèvements, il y a lieu, sur simple demande de lallocataire, den prescrire le remboursement ;
Considérant toutefois, que Mme X..., qui se borne à contester lindu à hauteur de 3 035,61 euros, ne demande pas le remboursement des sommes antérieurement prélevées pour avoir paiement de lindu initialement fixé à 6 017,48 euros ; que la commission centrale daide sociale ne peut statuer au-delà des conclusions de la requête dont elle est saisie ; que Mme X... demeure néanmoins fondée à solliciter le remboursement des prélèvements illégalement effectués,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 octobre 2007, ensemble la décision prise par délégation du président du conseil général le 23 juin 2006, ainsi que la décision de la caisse dallocations familiales notifiant lindu dallocations de revenu minimum dinsertion contesté, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est totalement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 décembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer