Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 071556
Mme X...
Séance du 27 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 9 février 2009
Vu la requête du 14 août 2007 complétée les 5 et 25 mars 2008, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 19 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Tarn du 5 octobre 2006 rejetant sa demande douverture du droit au revenu minimum dinsertion à compter daoût 2006, au motif quelle était un travailleur non salarié agricole imposé au réel ;
2o De faire droit à ses conclusions devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que le jugement attaqué sest fondé à tort sur la circonstance quelle aurait réalisé un bénéfice agricole de 20 659 euros au 31 mars 2006 alors quil sagissait dune perte ; que cette perte était de 19 000 euros au 31 mars 2007 ; quelle est dans une situation financière tendue ; quelle a deux enfants à charge ; que lallocation de revenu minimum dinsertion lui est indispensable pour sauvegarder son exploitation agricole et assurer la subsistance et linsertion de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn en date du 5 mars 2008 ; il soutient que lerreur matérielle relative au bénéfice de la requérante est sans influence sur la décision de la commission départementale daide sociale, dès lors que le refus douverture du droit est fondé sur les circonstances de limposition au réel ; que les pertes réalisées sont le résultat de divers investissements pour lesquels le foyer de la requérante a refusé les plans daide de droit commun ; que le président du conseil général a refusé daccorder une dérogation au titre des circonstances exceptionnelles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 mars 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2009, M. ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262.14 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire (...) » ; quaux termes des dispositions de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quil résulte de ces dispositions combinées quil appartient au juge de laide sociale de vérifier si le président du conseil général a examiné la situation du demandeur au regard des dispositions de larticle R. 262-16 précitées ;
Considérant quil résulte de linstruction, que lexploitation agricole de Mme X... réalise des pertes annuelles de lordre de 20 000 euros ; que Mme X... a deux enfants à charge ; quà lexception du salaire dapprenti de lun de ses trois enfants, son foyer ne perçoit aucun revenu ; quelle est dans une situation exceptionnelle au regard des dispositions de larticle R. 262-16 précitées ; que louverture du droit à bénéficier du revenu minimum dinsertion à compter daoût 2006 lui a été refusée le 5 octobre 2006 aux motifs que, dune part, son exploitation agricole réalisait des bénéfices et que, dautre part, elle était imposée au réel ; que, dune part, ce premier motif repose sur des faits dont les pièces versées au dosser établissent linexactitude ; que, dautre part, au regard du second motif, si le président du conseil général a examiné la situation du demandeur au regard des dispositions de larticle R. 262-16 précitées le 28 septembre 2006, il na pas tenu compte de la situation exceptionnelle de la requérante ; que, par suite, cest à tort quil a refusé louverture du droit au motif quelle était imposée au réel ; quil résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que le président du conseil général du Tarn puis la commission départementale daide sociale ont rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 19 juin 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 5 octobre 2006, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant ladministration pour quil soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2006 en appliquant les dispositions susmentionnées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer