Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Obligation alimentaire - Ressources |
Dossier no 071468
M. X...
Séance du 19 juin 2009
Décision lue en séance publique le 22 juin 2009
Vu le recours en date du 10 juin 2007, formé par M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 17 janvier 2007 du président du conseil général le radiant du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 31 décembre 2006 ;
Le requérant conteste la décision ; il affirme quil ne perçoit pas les 700 euros de pension ; il fait valoir quil habite à V... depuis un an et donc sa mère ne peut payer un loyer à B... ; quen réalité sa mère aurait proposé de lui verser 700 euros « sil libère lappartement » ; il fait état des différents déplacements et résidences ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Drôme qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu M. Xavier GOTTOT, en ses observations, lors de la séance du 23 mars 2009 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire notamment du logement, des transports, de léducation et de la formation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au droit au revenu minimum dinsertion en juin 1996 ; quil est résident dans le département de la Drôme depuis le mois de novembre 2006 ; quà la suite dune régularisation de dossier, il a été constaté que M. X... avait assigné sa mère au tribunal de grande instance de Z... sur le fondement de larticle 205 du code civil aux fins de paiement dune pension alimentaire ; que lordonnance du juge aux affaires familiales a donné acte à Mme Y... « quelle satisfait à son obligation alimentaire en payant pour le compte de son fils le loyer et les charges de lappartement de B... (74) et quelle propose de régler à son fils, dès quelle sera libérée de toute obligation à légard du bailleur, une contribution mensuelle de 700 euros » ; que par suite, le président du conseil général a décidé de radier M. X... du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 31 décembre 2006 pour ressources supérieures au plafond doctroi ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, dans sa séance du 23 mars 2009, a prescrit un complément dinstruction en vue davoir communication des justificatifs sur le versement de la pension alimentaire précitée ; que le président du conseil général sest abstenu de produire les éléments demandés ; que M. X... par courriel en date du 3 avril 2009 affirme quil na « aucune preuve de versement de Mme Y... de la pension sur ses relevés bancaires » ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce, les sommes versées par la mère de M. X... présentent un caractère durable et régulier, à moins de tenir pour sans portée le jugement rendu le 13 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Z..., dont il appartient au demandeur de requérir, le cas échéant, lexécution ; que dès lors, les sommes susmentionnées doivent être prises en compte dans le calcul du droit au revenu minimum dinsertion ; que le montant de ces sommes faisait obstacle au versement du revenu minimum dinsertion dont le montant applicable à la situation de lintéressé à la date de sa radiation, déduction faite du forfait logement, était de 381,09 euros ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer