Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Obligation alimentaire - Ressources
 

Dossier no 071468

M. X...
Séance du 19 juin 2009

Décision lue en séance publique le 22 juin 2009

    Vu le recours en date du 10 juin 2007, formé par M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 17 janvier 2007 du président du conseil général le radiant du droit au revenu minimum d’insertion à compter du 31 décembre 2006 ;
    Le requérant conteste la décision ; il affirme qu’il ne perçoit pas les 700 euros de pension ; il fait valoir qu’il habite à V... depuis un an et donc sa mère ne peut payer un loyer à B... ; qu’en réalité sa mère aurait proposé de lui verser 700 euros « s’il libère l’appartement » ; il fait état des différents déplacements et résidences ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Drôme qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu M. Xavier GOTTOT, en ses observations, lors de la séance du 23 mars 2009 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire notamment du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au droit au revenu minimum d’insertion en juin 1996 ; qu’il est résident dans le département de la Drôme depuis le mois de novembre 2006 ; qu’à la suite d’une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X... avait assigné sa mère au tribunal de grande instance de Z... sur le fondement de l’article 205 du code civil aux fins de paiement d’une pension alimentaire ; que l’ordonnance du juge aux affaires familiales a donné acte à Mme Y... « qu’elle satisfait à son obligation alimentaire en payant pour le compte de son fils le loyer et les charges de l’appartement de B... (74) et qu’elle propose de régler à son fils, dès qu’elle sera libérée de toute obligation à l’égard du bailleur, une contribution mensuelle de 700 euros » ; que par suite, le président du conseil général a décidé de radier M. X... du droit au revenu minimum d’insertion à compter du 31 décembre 2006 pour ressources supérieures au plafond d’octroi ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale, dans sa séance du 23 mars 2009, a prescrit un complément d’instruction en vue d’avoir communication des justificatifs sur le versement de la pension alimentaire précitée ; que le président du conseil général s’est abstenu de produire les éléments demandés ; que M. X... par courriel en date du 3 avril 2009 affirme qu’il n’a « aucune preuve de versement de Mme Y... de la pension sur ses relevés bancaires » ;
    Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum d’insertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de l’impôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion, il n’en est pas de même en cas d’aide régulière prise en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu des donateurs ; qu’en l’espèce, les sommes versées par la mère de M. X... présentent un caractère durable et régulier, à moins de tenir pour sans portée le jugement rendu le 13 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Z..., dont il appartient au demandeur de requérir, le cas échéant, l’exécution ; que dès lors, les sommes susmentionnées doivent être prises en compte dans le calcul du droit au revenu minimum d’insertion ; que le montant de ces sommes faisait obstacle au versement du revenu minimum d’insertion dont le montant applicable à la situation de l’intéressé à la date de sa radiation, déduction faite du forfait logement, était de 381,09 euros ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juin 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer