Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 071150
Mme X...
Séance du 9 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009
Vu la requête du 25 juillet 2007, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 13 juin 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juin 2006 de la caisse dallocations familiales de Touraine la radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2006 du fait quelle aurait vécu maritalement avec M. Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante conteste toute vie maritale avec M. Y... et fait valoir que ce dernier la seulement hébergée à titre gratuit ; que son allocation de revenu minimum dinsertion lui sert à se nourrir, shabiller et à rembourser danciennes dettes ; quelle a une santé fragile, ce qui lempêche de mener à bien ses recherches demploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 octobre 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 décembre 2008, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que Mme X... a été bénéficiaire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter daoût 2005 ; que lintéressée ayant mentionné M. Y... sur la colonne réservée au « conjoint-concubin ou pacsé » de la fiche de déclaration de situation familiale en indiquant le 1er décembre 2005 comme la date de départ de leur vie de couple, lorganisme payeur en a tiré les conséquences ; que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de lintéressée a été suspendu de janvier à avril 2006 dans lattente de lexamen des revenus réels du foyer ; quune décision de radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er mai 2006 a été notifiée à lintéressée le 15 juin 2006 eu égard aux revenus de M. Y... ; que cette décision a été contestée par Mme X... ; que la commission départementale daide sociale a retenu lexistence dune vie maritale et a rejeté la requête de lintéressée ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur de lallocation, une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte de linstruction, quun nouvel examen de la situation financière du foyer a révélé que M. Y..., qui est travailleur indépendant et dont les revenus dactivité étaient nuls en 2006, était en procédure de redressement judiciaire pendant la période de suspension sus-mentionnée ; que la radiation de Mme X... du revenu minimum a été levée et que lallocation a été versée de manière rétroactive au couple à compter du 1er janvier 2006 ; quen acceptant le bénéfice dune allocation au titre du couple que dans sa requête elle nie former avec M. Y..., lintéressée a, de fait, consenti laveu dune vie maritale ; quen fixant au 1er décembre 2005 le début de cette vie maritale, la caisse dallocations familiales na fait que suivre les informations fournies ; que, par suite, la requête est, en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2006, devenue sans objet ; quil n y a plus lieu de statuer,
Décide
Art. 1er. - Il n y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme X... en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2006.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 décembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer