Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 071126
Mme X...
Séance du 3 février 2009
Décision lue en séance publique le 28 mai 2009
Vu la requête du 17 avril 2007, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 15 mars 2007 de la commission départementale daide sociale du Gard rejetant son recours contre la décision du 23 août 2006 du président du conseil général du Gard en tant quil a rejeté la demande de décharge de la dette de 8 833,36 euros au titre de montants de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de mars 2003 à mars 2005, et ne lui a accordé quune remise gracieuse dun montant de 20 % sur cet indu, laissant à sa charge une dette de 7 067,09 euros ;
La requérante soutient que lindu nest pas fondé ; quelle était de bonne foi, ignorant quelle ne pouvait séjourner plus de trois mois en dehors du territoire national ; que sa situation de précarité ne lui permet pas de régler le solde de la dette laissé à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier, dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Gard, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2009, Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ».
Considérant que Mme X... sest vu notifier le 22 mars 2005 la fin de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2003 ainsi quun indu dun montant de 8 833,86 euros, pour défaut de résidence stable en France ; quelle a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du président du conseil général du Gard qui, par une décision du 23 août 2006 lui a accordé une remise gracieuse dun montant de 20 %, laissant à sa charge une dette de 7 067,09 euros ; que Mme X... fait appel de la décision du 15 mars 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté son recours formé contre la décision du 12 septembre 2006 du président du conseil général ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions des articles du code de laction sociale et des familles précitées quil appartient au président du conseil général, postérieurement à ladmission dune personne au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion, de sassurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements quelle a souscrits au titre de son contrat dinsertion ; quil ne résulte néanmoins daucun principe ni daucune règle que le respect de ces engagements soit conditionné à labsence de séjour de plus de trois mois hors de France ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X..., qui, de surcroît, navait pas signé de contrat dinsertion, est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Gard sest fondée sur le fait quelle navait pas respecté son obligation de suivre des activités dinsertion du fait de ses absences supérieures à trois mois hors du territoire national, pour rejeter son recours contre la décision du 23 août 2006 du président du conseil général du Gard ;
Considérant, toutefois, quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer lensemble du dossier de Mme X... devant la commission centrale daide sociale ;
Sur le bien, fondé de lindu ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., entrée en France en 1976 et titulaire dune carte de séjour régulière, a été absente du territoire national environ 16 mois sur les 24 mois au titre desquels lui a été notifié un indu de revenu minimum dinsertion ; que, par suite, le président du conseil général du Gard a pu a bon droit estimer que la condition de résidence stable en France nétait pas remplie et décider la suspension du revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2003, générant un indu pour la période de mars 2003 à mars 2005 ;
Considérant, dès lors, que Mme X... nest pas fondée à se plaindre du fait que la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision précitée du président du conseil général du Gard en tant quelle ne lui accordait pas la décharge de sa dette ;
Considérant quil y a lieu, par ailleurs, de rappeler que toute décision administrative est susceptible de recours ; que, par suite, un courrier de notification dun indu ne saurait mentionner quaucune voie de recours contre la décision notifiée nest ouverte ;
Sur la remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., âgée de soixante-six ans, veuve, qui a exercé des activités de salariée agricole lui ouvrant droit à une pension de 184,72 euros par mois, doit être regardée comme se trouvant en situation de précarité ; quil y a lieu, dès lors, eu égard aux circonstances particulières de lespèce, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Gard en tant quelle a rejeté le recours de Mme X.... contre la décision du président du conseil général précitée ne lui accordant quune remise partielle de sa dette, et daccorder à lintéressée une remise totale de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision du 15 mars 2007 de la commission départementale daide sociale du Gard est annulée en tant quelle a rejeté le recours de Mme X... tendant à lannulation de la décision du 23 août 2006 du président du conseil général du Gard ne lui accordant quune remise partielle de sa dette.
Art. 2. - Il est consenti à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 8 833,86 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2009 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer