Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 071126

Mme X...
Séance du 3 février 2009

Décision lue en séance publique le 28 mai 2009

    Vu la requête du 17 avril 2007, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 15 mars 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Gard rejetant son recours contre la décision du 23 août 2006 du président du conseil général du Gard en tant qu’il a rejeté la demande de décharge de la dette de 8 833,36 euros au titre de montants de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de mars 2003 à mars 2005, et ne lui a accordé qu’une remise gracieuse d’un montant de 20 % sur cet indu, laissant à sa charge une dette de 7 067,09 euros ;
    La requérante soutient que l’indu n’est pas fondé ; qu’elle était de bonne foi, ignorant qu’elle ne pouvait séjourner plus de trois mois en dehors du territoire national ; que sa situation de précarité ne lui permet pas de régler le solde de la dette laissé à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier, dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Gard, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2009, Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ».
    Considérant que Mme X... s’est vu notifier le 22 mars 2005 la fin de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2003 ainsi qu’un indu d’un montant de 8 833,86 euros, pour défaut de résidence stable en France ; qu’elle a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du président du conseil général du Gard qui, par une décision du 23 août 2006 lui a accordé une remise gracieuse d’un montant de 20 %, laissant à sa charge une dette de 7 067,09 euros ; que Mme X... fait appel de la décision du 15 mars 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté son recours formé contre la décision du 12 septembre 2006 du président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles du code de l’action sociale et des familles précitées qu’il appartient au président du conseil général, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de l’allocation du revenu minimum d’insertion, de s’assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements qu’elle a souscrits au titre de son contrat d’insertion ; qu’il ne résulte néanmoins d’aucun principe ni d’aucune règle que le respect de ces engagements soit conditionné à l’absence de séjour de plus de trois mois hors de France ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui, de surcroît, n’avait pas signé de contrat d’insertion, est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Gard s’est fondée sur le fait qu’elle n’avait pas respecté son obligation de suivre des activités d’insertion du fait de ses absences supérieures à trois mois hors du territoire national, pour rejeter son recours contre la décision du 23 août 2006 du président du conseil général du Gard ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble du dossier de Mme X... devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Sur le bien, fondé de l’indu ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., entrée en France en 1976 et titulaire d’une carte de séjour régulière, a été absente du territoire national environ 16 mois sur les 24 mois au titre desquels lui a été notifié un indu de revenu minimum d’insertion ; que, par suite, le président du conseil général du Gard a pu a bon droit estimer que la condition de résidence stable en France n’était pas remplie et décider la suspension du revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2003, générant un indu pour la période de mars 2003 à mars 2005 ;
    Considérant, dès lors, que Mme X... n’est pas fondée à se plaindre du fait que la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision précitée du président du conseil général du Gard en tant qu’elle ne lui accordait pas la décharge de sa dette ;
    Considérant qu’il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que toute décision administrative est susceptible de recours ; que, par suite, un courrier de notification d’un indu ne saurait mentionner qu’aucune voie de recours contre la décision notifiée n’est ouverte ;
    Sur la remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., âgée de soixante-six ans, veuve, qui a exercé des activités de salariée agricole lui ouvrant droit à une pension de 184,72 euros par mois, doit être regardée comme se trouvant en situation de précarité ; qu’il y a lieu, dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard en tant qu’elle a rejeté le recours de Mme X.... contre la décision du président du conseil général précitée ne lui accordant qu’une remise partielle de sa dette, et d’accorder à l’intéressée une remise totale de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 15 mars 2007 de la commission départementale d’aide sociale du Gard est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours de Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2006 du président du conseil général du Gard ne lui accordant qu’une remise partielle de sa dette.
    Art. 2.  -  Il est consenti à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 8 833,86 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2009 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer