Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu dinsertion minimum (RMI) - Refus |
Dossier no 071108
Mme X...
Séance du 3 février 2009
Décision lue en séance publique le 28 mai 2009
Vu la requête du 13 avril 2007, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 19 janvier 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Côtes-dArmor a prononcé sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2006 ;
La requérante soutient que les ressources de son foyer lui ouvrent le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 8 juin 2007, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... ne remplissait pas les conditions posées par larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles pour pouvoir prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quen tout état de cause, les ressources du foyer étaient supérieures au plafond permettant loctroi du revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 3 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2009, Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis juin 2004, et exerçant une activité agricole depuis le 1er mars 2005, a été radiée à compter du 1er avril 2006 du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplissait plus la condition de ressources ; que Mme X... fait appel de la décision du 13 avril 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté sa demande tendant à lannulation de cette décision de radiation ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... était, à la date de sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion, exploitante agricole relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles soumis au régime réel ; que, si ce régime dimposition exclut en principe lintéressé du champ des dispositions de larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, il revenait, le cas échéant, au président du conseil général, en application de larticle R. 262-16 du même code, dexaminer la situation de Mme X... en vue de prendre en compte déventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, lintéressée ne faisait valoir aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier cet octroi ; quau surplus, les revenus de son foyer étaient en 2005 supérieurs au montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé au 1er janvier 2006 pour un couple avec un enfant ; que, dès lors, Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par la décision du 19 janvier 2007 la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée en raison de circonstances exceptionnelles intervenues depuis, de renouveler sa demande de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2009 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer