Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu d’insertion minimum (RMI) - Refus
 

Dossier no 071108

Mme X...
Séance du 3 février 2009

Décision lue en séance publique le 28 mai 2009

    Vu la requête du 13 avril 2007, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 19 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Côtes-d’Armor a prononcé sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2006 ;
    La requérante soutient que les ressources de son foyer lui ouvrent le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 8 juin 2007, présenté par le président du conseil général des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... ne remplissait pas les conditions posées par l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des familles pour pouvoir prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’en tout état de cause, les ressources du foyer étaient supérieures au plafond permettant l’octroi du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 3 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2009, Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis juin 2004, et exerçant une activité agricole depuis le 1er mars 2005, a été radiée à compter du 1er avril 2006 du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait plus la condition de ressources ; que Mme X... fait appel de la décision du 13 avril 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de radiation ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... était, à la date de sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion, exploitante agricole relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles soumis au régime réel ; que, si ce régime d’imposition exclut en principe l’intéressé du champ des dispositions de l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, il revenait, le cas échéant, au président du conseil général, en application de l’article R. 262-16 du même code, d’examiner la situation de Mme X... en vue de prendre en compte d’éventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, l’intéressée ne faisait valoir aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier cet octroi ; qu’au surplus, les revenus de son foyer étaient en 2005 supérieurs au montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé au 1er janvier 2006 pour un couple avec un enfant ; que, dès lors, Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision du 19 janvier 2007 la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général des Côtes-d’Armor prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée en raison de circonstances exceptionnelles intervenues depuis, de renouveler sa demande de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2009 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer