Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 071116
M. X...
Séance du 3 février 2009
Décision lue en séance publique le 28 mai 2009
Vu la requête du 26 juin 2007, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 2 février 2007 de la commission départementale daide sociale de lEure en tant quelle ne lui a accordé quune remise gracieuse de 1 295,06 euros de la dette de 2 295,06 euros mise à sa charge au titre de montant dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus pour la période de février à octobre 2005, et a laissé à sa charge une dette de 1 000 euros ;
Le requérant soutient que sa situation de précarité lempêche de sacquitter du montant de la dette laissé à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lEure, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 27 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2009, Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis mai 2004, sest vu notifier en mars 2006 un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 295,06 euros pour la période de février à octobre 2005 ; que, par une décision du 9 juin 2006, le président du conseil général de lEure a rejeté sa demande de remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale de lEure, après avoir annulé la décision du 10 mars 2006 de la Caisse dallocations familiales notifiant à lintéressé lindu qui lui était réclamé, lui a accordé une remise gracieuse partielle de 1 295,06 euros, laissant à sa charge une dette de 1 000 euros ; que M. X... fait appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relative à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, en premier lieu, que lindu réclamé à M. X... trouve son origine, dune part, dans le fait que lintéressé a porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources de novembre 2004 à avril 2005 les allocations quil percevait au titre du revenu minimum dinsertion au lieu des allocations chômage perçues sur la même période, dautre part, dans son omission à déclarer les revenus liés à un stage rémunéré effectué du 11 au 21 avril 2005 et à une activité salariée exercée de mai à juillet 2005 ; que, dans les circonstances de lespèce, ces erreurs ne peuvent être regardées comme une fausse déclaration ;
Considérant, en second lieu, que M. X... se trouve actuellement au chômage ; que son foyer comporte un enfant en bas âge, et son épouse, sans travail ; que, dès lors, il y a lieu, eu égard aux circonstances particulières de lespèce et à la situation de précarité de M. X...., dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lEure et daccorder à lintéressé une remise totale de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision du 2 février 2007 de la commission départementale daide sociale de lEure est annulée.
Art. 2. - Il est consenti à M. X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 295,06 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2009 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer