Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 070301
M. X...
Séance du 30 juin 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 22 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté ses demandes tendant à lannulation, dune part, de la décision du préfet des Yvelines suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter davril 2002 et de la décision du 28 octobre 2002 de la même autorité mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion, et, dautre part, du titre exécutoire de recette émis à son encontre au profit du département des Yvelines, révélé par lémission le 5 septembre 2006 dun commandement de payer, et correspondant à des allocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues de février 2001 à mars 2002, pour un montant de 4 919,42 euros ;
2o Denjoindre au président du conseil général des Yvelines de lui verser les allocations de revenu minimum dinsertion et les allocations connexes qui lui sont dues depuis avril 2002 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a entaché sa décision de multiples irrégularités, en ne lui communiquant pas son dossier, en ne lavertissant pas de la date de laudience et en ne lui permettant pas dy être entendu, en omettant de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Yvelines suspendant le versement de son allocation et en ne visant pas les textes sur lesquels elle a fondé sa décision ; quaucune des décisions quil conteste ne lui a été régulièrement notifiée ; que le préfet des Yvelines a décidé de mettre fin à son droit au revenu minimum dinsertion sans quil ait été au préalable mis à même de faire part de ses observations écrites ; que le commandement de payer qui a été émis à son encontre la été en méconnaissance du caractère suspensif du recours quil a exercé devant les juridictions de laide sociale ; que cest au prix dune erreur de fait que le préfet a retenu quil ne résidait plus habituellement à son domicile déclaré dans les Yvelines et quil vivait maritalement avec Mlle Y... au cours de la période litigieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2007, présenté par le président du conseil général des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil résulte dun arrêt de la cour dappel de V... du 6 septembre 2005, devenu définitif, que le requérant vivait bien maritalement pendant la période litigieuse sans lavoir déclaré ;
Vu les observations, enregistrées le 10 avril 2007, présentées par le préfet des Yvelines ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 13 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2009, M. RANQUET, rapporteur, M. X..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ; quil ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni de linstruction que M. X... ait été averti de la date de la séance ou quil ait été invité à lavance à faire connaître sil avait lintention de présenter des explications verbales ; quainsi, la commission départementale daide sociale des Yvelines a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision du 22 novembre 2006 dune irrégularité de nature à en justifier lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale des Yvelines ;
Considérant que M. X... a vu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion suspendu à compter davril 2002 par une décision du préfet des Yvelines, alors compétent en la matière, dont la date ne ressort pas du dossier ; que, par une décision du 28 octobre 2002, la caisse dallocations familiales des Yvelines, agissant par délégation du préfet, a mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion ; que la même autorité a mis à sa charge un indu de 4 919,42 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues de février 2001 à mars 2002 ; quen conséquence, a été émis à lencontre de M. X..., le 27 novembre 2003, un titre exécutoire de recette portant sur le remboursement de ce montant ; que M. X... a demandé, par un mémoire du 9 janvier 2003 adressé à la commission de règlement amiable de la caisse dallocations familiales des Yvelines et transmis par cette dernière à la commission départementale daide sociale, lannulation des décisions suspendant le versement de son allocation et mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion ; que, par un mémoire du 21 septembre 2006 adressé au trésorier payeur général des Yvelines et transmis par ce dernier à la commission départementale daide sociale, il demande lannulation du titre exécutoire émis à son encontre, dont lexistence ne lui aurait été révélée que par lémission, le 5 septembre 2006, dun commandement de payer ;
Considérant que les demandes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, applicable aux faits en litige : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) » ; quaux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...). » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quil résulte de ces dispositions que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue et en létablissant ;
Considérant quil résulte de linstruction que ladministration sest fondée, pour suspendre le versement de lallocation à M. X... puis mettre fin à son droit au revenu minimum dinsertion, ainsi que pour mettre à sa charge un indu, sur le motif tiré de ce quaux dates en cause, au lieu de résider à son adresse déclarée dans les Yvelines, il aurait vécu maritalement dans les Pyrénées-Atlantiques avec Mlle Y..., dont les ressources étaient alors supérieures au plafond du revenu minimum dinsertion pour un couple ; que si la cohabitation de lintéressé avec cette dernière pendant la période au titre de laquelle lui est réclamé un indu et où est intervenue la décision de suspension est établie par des enquêtes des caisses dallocations familiales des deux départements ainsi que de la gendarmerie et des autorités municipales du lieu de résidence de Mlle Y..., cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer lexistence dune vie de couple stable et continue ; que les témoignages présentant les intéressés comme un couple, qui se réfèrent à la seule « notoriété publique », sont insuffisamment probants ; que les décisions attaquées procèdent, dès lors, dune inexacte appréciation de la situation du requérant ;
Considérant que M. X... est, par suite et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens présentés à lappui de sa demande de première instance, fondé à demander lannulation des décisions du préfet des Yvelines suspendant le versement de son allocation et mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion, ainsi que lannulation du titre exécutoire relatif à lindu qui lui est réclamé pour lallocation perçue de février 2001 à mars 2002 ; quil nen résulte toutefois pas nécessairement que le revenu minimum dinsertion doive lui être versé à compter de la date à laquelle est intervenue la suspension, lautorité compétente devant se prononcer à nouveau sur ses droits compte tenu de sa situation et de ses ressources au cours de la période en cause ; quil ny a dès lors pas lieu, en tout état de cause, daccueillir ses conclusions à fin dinjonction, mais uniquement de le renvoyer devant le président du conseil général des Yvelines, désormais compétent, à fin dexamen de ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 22 novembre 2006 est annulée.
Art. 2. - La décision du préfet des Yvelines suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à M. X... à compter davril 2002, la décision du 28 octobre 2002 de la même autorité mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion et le titre exécutoire de recette émis à lencontre de M. X... au profit du département des Yvelines et correspondant à des allocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues de février 2001 mars 2002 sont annulés.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général des Yvelines à fin dexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois davril 2002 conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête M. X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer