Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : ASPA - Aide ménagère - Récupération sur donation |
Dossier no 080867
Mme X...
Séance du 16 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010
Vu le recours formé le 25 août 2008 par Mme Y..., tendant à lannulation de la décision, en date du 10 juin 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 26 décembre 2007, de récupérer à lencontre de la donataire de Mme X... la somme de 9 146,94 euros qui lui a été avancée par le département au titre des services ménagers à domicile du 9 juillet 1981 au 30 juin 1996 ;
La requérante conteste cette décision de récupération intervenant dix ans après le décès de sa tante, soutenant que son époux a des problèmes de santé et que le montant à rembourser est trop élevé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 26 janvier 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres, en date du 5 juin 2009, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes des dispositions de larticle 146 (b) du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, (...) » par ladministration « 2o Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 devenu larticle R. 132-11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de laide judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié de 30 heures mensuelles de services ménagers à domicile du 9 juillet 1981 au 30 juin 1996, date au-delà de laquelle elle a été radiée du bénéfice de cette aide pour ressources supérieures au plafond de ressources requis ; que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département se sont élevées au total à 40 269,37 euros ; que Mme X... - qui était née le 27 novembre 1902 - avait souscrit le 13 février 1992 un contrat dassurance vie au profit dune de ses nièces, la requérante, par le versement dune prime de 9 146,94 euros ; quà son décès, le 4 novembre 1997, Mme X... laissait un actif net successoral dun montant de 23 026,53 euros et comme héritiers trois frère et surs et trois nièces, dont la requérante ;
Considérant quen se fondant sur lâge de Mme X... (90 ans) à la date de la souscription du contrat dassurance vie rapproché de sa durée, ainsi que sur limportance de la prime versée, eu égard de ses ressources qui la rendaient éligibles depuis le 9 juillet 1981 à laide sociale départementale à domicile, et la bénéficiaire désignée, alors même quelle avait, outre ses frère et surs, deux autres nièces, le président du conseil général a estimé, au vu de lensemble de ces éléments, quil y avait eu manifestation dune intention libérale de la part de celle-ci et que, légalement, il pouvait en déduire que la bénéficiaire désignée devait être regardée comme bénéficiaire dune donation, à lencontre de laquelle un recours en récupération de la créance départementale pouvait être exercé, et, a, en conséquence, prononcé, par décision, en date du 26 décembre 2007, la récupération de la créance départementale de 40 269, 37 euros sur la donataire dans la limite du montant de la prime de 9 146,95 euros versée par Mme X... ; que cette décision a été confirmée par décision, en date du 10 juin 2008, de la commission départementale daide sociale de lEure ;
Considérant que la donation a bien été faite dans le délai mentionné à larticle L. 132-8 susvisé, quaucun seuil nest opposable dans les actions en récupération à lencontre des donataires et que la prescription applicable aux actions en récupération du département étant, en labsence de disposition particulière, celle prévue par larticle 2262 du code civil, laction en récupération attaquée nest pas atteinte par la prescription ; que précisément si effectivement Mme X... est décédée en 1997, cette action a été décidée au vu de la mention dun contrat dassurance vie dans sa déclaration de succession transmise le 19 novembre 2007 au département par les services fiscaux de lEure en application de larticle 158 du livre des procédures fiscales portant dérogation du service fiscal ; que la somme dont il est décidé la récupération ne dépasse pas le montant de la donation ; que, dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de lEure a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la récupération partielle de la créance départementale à lencontre de la donataire de Mme X... ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, auprès des services du Trésor public loctroi de délais tenant compte de sa situation financière pour sacquitter de la somme lui incombant,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer