Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : ASPA - Aide ménagère - Récupération sur succession |
Dossier no 071361
Mme X...
Séance du 23 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009
Vu le recours formé le 30 juin 2007 par M. Y... et Mme Z..., tendant à lannulation dune décision, en date du 20 avril 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale du Morbihan a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de V..., en date du 28 novembre 2006, de récupérer sur la succession de Mme X... la somme de 13 654,88 euros qui lui a été avancée par le département au titre des services ménagers à domicile pour la période du 29 novembre 1985 au 31 mars 1996 ;
Les requérants contestent cette décision, soutenant notamment que les signatures des demandes daide ménagère à domicile sont falsifiées, que le listing informatique ne peut constituer une preuve de la créance départementale, que leur mère na pas été informée des conséquences dune admission à cette aide, dont elle navait pas besoin, en labsence de difficultés quotidiennes, et queux-mêmes habitant à 25 km, pourvoyaient aux courses une fois par semaine. Ils dénoncent des irrégularités au niveau de la commission dadmission, la présence dans la commission départementale de fonctionnaires en activité faisant partie du service ou de la direction en charge de laide sociale et leur participation au délibéré, en violation du principe dimpartialité et déquité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 15 février 2008 proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2009, Mlle SAULI, rapporteur, et en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 a) du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8 (1) du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés (...) » par ladministration « 1o (...) contre la succession du bénéficiaire. » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits et devenu larticle R. 312-12 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sur la succession des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, sont exercés sur la part de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par celui pour le remplacer. Elle comprend en outre : trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de lEtat dans le département. (...) Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. (...) Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires quils rapportent. » ;
Considérant que les requérants font, en premier lieu, grief à la décision attaquée de navoir pas statué sur le moyen selon lequel la commission dadmission à laide sociale de V... ne justifiait pas du quorum requis - une personne ayant signé le bordereau démargement alors quelle était absente - que le dossier de Mme X... nétait pas inscrit à lordre du jour, que le président était absent ; que les requérants se prévalent des déclarations du président de ladite commission quils ont recueillies dans des conditions particulières à son domicile mais que celui-ci na pas confirmé par écrit ; quil y a lieu de constater que si, selon les requérants, le président a déclaré ne pas assister à toutes les séances, il na pas déclaré avoir été absent précisément pour la séance du 28 novembre 2006, puisque les requérants font état déléments sur le déroulement de cette séance, également non confirmés par lintéressé et quil a signé le bordereau démargement de ladite séance ; que cette présence est attestée par le contrôleur de laide sociale à la direction des interventions sanitaires et sociales du Morbihan et par M. M..., maire de B..., où résidait Mme X..., qui atteste également que le dossier de recours sur succession de Mme X... a été traité à cette séance, ce qui a justifié sa présence ce jour-là ; quenfin la décision qui a été adoptée concernant leur mère est visée par le président ; quen conséquence, aucun élément ne vient confirmer les affirmations des requérants selon lesquelles la décision est intervenue dans des conditions irrégulières quant au quorum, à lordre du jour, à la signature du président et que le moyen soulevé est inopérant ;
Considérant que les requérants font, en second lieu, grief à la commission départementale davoir délibéré « sans principe dimpartialité et déquité » et compris en son sein « des fonctionnaires en activité statuant sur les litiges faisant partie du service ou de la direction chargée de laide sociale et ne voient pas de justification à la présence en séance de Mme O..., responsable de la cellule contentieux au conseil général ; quil ressort de lexamen des pièces versées au dossier que la fonction de rapporteur a bien été assurée lors de la séance du 20 avril 2007 par le secrétaire de la commission départementale ; que sagissant de la personne représentant le conseil général du Morbihan, elle sest bornée, ainsi que latteste la présidente de ladite commission, à utiliser la possibilité reconnue à la partie adverse dêtre entendue en séance pour présenter le dossier de Mme X... et na participé ni à la délibération, ni à la prise de décision ; que, dans ces conditions, ce moyen est également inopérant ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice des services ménagers à domicile à compter du 29 novembre 1985 à raison de 3 heures par semaine, par décision de la commission dadmission à laide sociale de V..., en date du 28 janvier 1986 ; que cette admission au bénéfice de 3 heures de services ménagers à domicile a été renouvelée, à la demande de Mme X..., en date du 13 septembre 1992, pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1996, avec une participation de 6,50 F/heure (0,99 euros), par décision de ladite commission, en date du 25 février 1992 ; que sa demande de renouvellement à compter du 1er avril 1996, a été rejetée en raison de ressources supérieures au plafond de laide sociale, par décision de la même commission, en date du 23 janvier 1996, invitant Mme X... à « effectuer sa demande auprès de la caisse de retraite qui verse la pension principale » ; que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département pour la période du 29 novembre 1985 au 31 mars 1996 se sont élevées au total à 14 414,88 euros ; que Mme X... est décédée le 6 février 2006 ; que lactif net successoral de Mme X... sest élevé à 74 588,53 euros et dépasse le seuil de récupération opposable de 46 000 euros ; que Mme X... avait fait donation en 1986 de biens dune valeur de 24 696,74 euros alors même quelle bénéficiait déjà des services ménagers financés par laide sociale départementale ; que par décision en date du 28 novembre 2006, la commission dadmission à laide sociale de V... a prononcé la récupération sur la succession de Mme X... de la créance départementale arrêtée - après déduction de la somme de 760 euros prévue par larticle R. 132-11 susvisé - à 13 654,88 euros ;
Considérant le moyen soulevé par les requérants selon lequel la signature au bas de la demande de renouvellement daide sociale à domicile de Mme X... a été falsifiée, leur mère signant toujours « Mme X... » et nayant pas besoin daide, en raison de la présence des voisins et de la proximité de ses enfants qui une fois par semaine lui apportaient les courses ; quil ressort de la comparaison entre, dune part, les signatures figurant notamment au bas de la demande initiale des services ménagers à domicile, en date du 29 novembre 1985 et sur le document informant le demandeur de la possibilité de récupération de la créance départementale et, dautre part, la signature au bas de la carte didentité de Mme X... établie le 21 juillet 1957 alors quelle était âgée de 42 ans, que la demande initiale, en date du 29 novembre 1985, dadmission aux services ménagers à domicile est incontestablement signée « Mme X... » ; que si la demande de renouvellement en date du 13 septembre 1992 est signée « X... » labsence de « Mme » ne peut pas constituer une preuve de falsification ; quà cet égard, lun des spécimens de la signature de leur mère fournis par les requérants apporte la preuve que celle-ci pouvait également signer dune manière différente dont « Mme M... X... » ; que, par ailleurs, deux certificats ont été établis les 8 novembre 1985 et 13 janvier 1992, à loccasion de la demande initiale et de renouvellement des services ménagers à domicile, respectivement par les docteurs D... et E..., médecins de B... où résidait Mme X..., pour attester que létat de santé de celle-ci « nécessite la présence dune aide ménagère à raison de trois heures par semaine » ; quil résulte de lensemble de ces éléments que Mme X... avait besoin dune aide à domicile, quelle a fait attester médicalement ce besoin aux fins dobtenir précisément le bénéfice des services ménagers à domicile et que cest bien elle qui a demandé lattribution et le renouvellement de cette aide, tout en étant informée des conséquences sur sa succession ; quen tout état de cause, si le droit de Mme X... aux services ménagers à domicile a été ouvert à compter du 29 novembre 1985 par la décision en date du 28 janvier 1986 susmentionnée, elle a effectivement utilisé cette aide à partir du 1er octobre 1986 jusquau 31 mars 1996, pour un montant total de 14 414,88 euros versés au centre communal daide sociale de B... - comme lattestent les documents de suivi figurant au dossier fournis par la direction générale des interventions sanitaires et sociales du Morbihan ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Morbihan, en date du 20 avril 2007, a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 28 avril 2006, de récupérer sur la succession de Mme X... la somme de 13 654,88 euros qui lui a été avancée par le département au titre des services ménagers à domicile du 1er octobre 1986 au 31 mars 1996 ;
Considérant que lactif net successoral de Mme X... sest élevé à 74 588,53 euros et dépasse le seuil de 46 000 euros opposable pour lexercice du droit à récupération par le département des sommes avancées au titre des services ménagers à domicile ; que le montant excédant ledit seuil sur lequel le département peut exercer son recours sélevant à 28 588,53 euros, dépasse le montant de la créance départementale récupérable (13 654,88 euros) ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale du Morbihan a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération sur la succession de Mme X... de lintégralité de la créance départementale à son égard ; que dès lors le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer