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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : ASPA - Aide ménagère - Récupération sur succession
 

Dossier no 071361

Mme X...
Séance du 23 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009

    Vu le recours formé le 30 juin 2007 par M. Y... et Mme Z..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 20 avril 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a maintenu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de V..., en date du 28 novembre 2006, de récupérer sur la succession de Mme X... la somme de 13 654,88 euros qui lui a été avancée par le département au titre des services ménagers à domicile pour la période du 29 novembre 1985 au 31 mars 1996 ;
    Les requérants contestent cette décision, soutenant notamment que les signatures des demandes d’aide ménagère à domicile sont falsifiées, que le listing informatique ne peut constituer une preuve de la créance départementale, que leur mère n’a pas été informée des conséquences d’une admission à cette aide, dont elle n’avait pas besoin, en l’absence de difficultés quotidiennes, et qu’eux-mêmes habitant à 25 km, pourvoyaient aux courses une fois par semaine. Ils dénoncent des irrégularités au niveau de la commission d’admission, la présence dans la commission départementale de fonctionnaires en activité faisant partie du service ou de la direction en charge de l’aide sociale et leur participation au délibéré, en violation du principe d’impartialité et d’équité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 15 février 2008 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2009, Mlle SAULI, rapporteur, et en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 a) du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8 (1) du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés (...) » par l’administration « 1o (...) contre la succession du bénéficiaire. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 applicable à la date des faits et devenu l’article R. 312-12 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sur la succession des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, sont exercés sur la part de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par celui pour le remplacer. Elle comprend en outre : trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’Etat dans le département. (...) Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. (...) Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu’ils rapportent. » ;
    Considérant que les requérants font, en premier lieu, grief à la décision attaquée de n’avoir pas statué sur le moyen selon lequel la commission d’admission à l’aide sociale de V... ne justifiait pas du quorum requis - une personne ayant signé le bordereau d’émargement alors qu’elle était absente - que le dossier de Mme X... n’était pas inscrit à l’ordre du jour, que le président était absent ; que les requérants se prévalent des déclarations du président de ladite commission qu’ils ont recueillies dans des conditions particulières à son domicile mais que celui-ci n’a pas confirmé par écrit ; qu’il y a lieu de constater que si, selon les requérants, le président a déclaré ne pas assister à toutes les séances, il n’a pas déclaré avoir été absent précisément pour la séance du 28 novembre 2006, puisque les requérants font état d’éléments sur le déroulement de cette séance, également non confirmés par l’intéressé et qu’il a signé le bordereau d’émargement de ladite séance ; que cette présence est attestée par le contrôleur de l’aide sociale à la direction des interventions sanitaires et sociales du Morbihan et par M. M..., maire de B..., où résidait Mme X..., qui atteste également que le dossier de recours sur succession de Mme X... a été traité à cette séance, ce qui a justifié sa présence ce jour-là ; qu’enfin la décision qui a été adoptée concernant leur mère est visée par le président ; qu’en conséquence, aucun élément ne vient confirmer les affirmations des requérants selon lesquelles la décision est intervenue dans des conditions irrégulières quant au quorum, à l’ordre du jour, à la signature du président et que le moyen soulevé est inopérant ;
    Considérant que les requérants font, en second lieu, grief à la commission départementale d’avoir délibéré « sans principe d’impartialité et d’équité » et compris en son sein « des fonctionnaires en activité statuant sur les litiges faisant partie du service ou de la direction chargée de l’aide sociale et ne voient pas de justification à la présence en séance de Mme O..., responsable de la cellule contentieux au conseil général ; qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la fonction de rapporteur a bien été assurée lors de la séance du 20 avril 2007 par le secrétaire de la commission départementale ; que s’agissant de la personne représentant le conseil général du Morbihan, elle s’est bornée, ainsi que l’atteste la présidente de ladite commission, à utiliser la possibilité reconnue à la partie adverse d’être entendue en séance pour présenter le dossier de Mme X... et n’a participé ni à la délibération, ni à la prise de décision ; que, dans ces conditions, ce moyen est également inopérant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice des services ménagers à domicile à compter du 29 novembre 1985 à raison de 3 heures par semaine, par décision de la commission d’admission à l’aide sociale de V..., en date du 28 janvier 1986 ; que cette admission au bénéfice de 3 heures de services ménagers à domicile a été renouvelée, à la demande de Mme X..., en date du 13 septembre 1992, pour la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1996, avec une participation de 6,50 F/heure (0,99 euros), par décision de ladite commission, en date du 25 février 1992 ; que sa demande de renouvellement à compter du 1er avril 1996, a été rejetée en raison de ressources supérieures au plafond de l’aide sociale, par décision de la même commission, en date du 23 janvier 1996, invitant Mme X... à « effectuer sa demande auprès de la caisse de retraite qui verse la pension principale » ; que les sommes qui lui ont été avancées à ce titre par le département pour la période du 29 novembre 1985 au 31 mars 1996 se sont élevées au total à 14 414,88 euros ; que Mme X... est décédée le 6 février 2006 ; que l’actif net successoral de Mme X... s’est élevé à 74 588,53 euros et dépasse le seuil de récupération opposable de 46 000 euros ; que Mme X... avait fait donation en 1986 de biens d’une valeur de 24 696,74 euros alors même qu’elle bénéficiait déjà des services ménagers financés par l’aide sociale départementale ; que par décision en date du 28 novembre 2006, la commission d’admission à l’aide sociale de V... a prononcé la récupération sur la succession de Mme X... de la créance départementale arrêtée - après déduction de la somme de 760 euros prévue par l’article R. 132-11 susvisé - à 13 654,88 euros ;
    Considérant le moyen soulevé par les requérants selon lequel la signature au bas de la demande de renouvellement d’aide sociale à domicile de Mme X... a été falsifiée, leur mère signant toujours « Mme X... » et n’ayant pas besoin d’aide, en raison de la présence des voisins et de la proximité de ses enfants qui une fois par semaine lui apportaient les courses ; qu’il ressort de la comparaison entre, d’une part, les signatures figurant notamment au bas de la demande initiale des services ménagers à domicile, en date du 29 novembre 1985 et sur le document informant le demandeur de la possibilité de récupération de la créance départementale et, d’autre part, la signature au bas de la carte d’identité de Mme X... établie le 21 juillet 1957 alors qu’elle était âgée de 42 ans, que la demande initiale, en date du 29 novembre 1985, d’admission aux services ménagers à domicile est incontestablement signée « Mme X... » ; que si la demande de renouvellement en date du 13 septembre 1992 est signée « X... » l’absence de « Mme » ne peut pas constituer une preuve de falsification ; qu’à cet égard, l’un des spécimens de la signature de leur mère fournis par les requérants apporte la preuve que celle-ci pouvait également signer d’une manière différente dont « Mme M... X... » ; que, par ailleurs, deux certificats ont été établis les 8 novembre 1985 et 13 janvier 1992, à l’occasion de la demande initiale et de renouvellement des services ménagers à domicile, respectivement par les docteurs D... et E..., médecins de B... où résidait Mme X..., pour attester que l’état de santé de celle-ci « nécessite la présence d’une aide ménagère à raison de trois heures par semaine » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X... avait besoin d’une aide à domicile, qu’elle a fait attester médicalement ce besoin aux fins d’obtenir précisément le bénéfice des services ménagers à domicile et que c’est bien elle qui a demandé l’attribution et le renouvellement de cette aide, tout en étant informée des conséquences sur sa succession ; qu’en tout état de cause, si le droit de Mme X... aux services ménagers à domicile a été ouvert à compter du 29 novembre 1985 par la décision en date du 28 janvier 1986 susmentionnée, elle a effectivement utilisé cette aide à partir du 1er octobre 1986 jusqu’au 31 mars 1996, pour un montant total de 14 414,88 euros versés au centre communal d’aide sociale de B... - comme l’attestent les documents de suivi figurant au dossier fournis par la direction générale des interventions sanitaires et sociales du Morbihan ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, en date du 20 avril 2007, a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 28 avril 2006, de récupérer sur la succession de Mme X... la somme de 13 654,88 euros qui lui a été avancée par le département au titre des services ménagers à domicile du 1er octobre 1986 au 31 mars 1996 ;
    Considérant que l’actif net successoral de Mme X... s’est élevé à 74 588,53 euros et dépasse le seuil de 46 000 euros opposable pour l’exercice du droit à récupération par le département des sommes avancées au titre des services ménagers à domicile ; que le montant excédant ledit seuil sur lequel le département peut exercer son recours s’élevant à 28 588,53 euros, dépasse le montant de la créance départementale récupérable (13 654,88 euros) ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération sur la succession de Mme X... de l’intégralité de la créance départementale à son égard ; que dès lors le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer