Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 090585
M. X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 mai 2009, la requête du président du conseil général des Yvelines tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de M. X..., bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, par les moyens quavant son incarcération celui-ci était domicilié dans Yonne à V... à lhôtel-restaurant H... et que le travailleur social qui a mené lenquête expose que lintéressé était logé et nourri à titre gratuit ; que le département de lYonne, qui dénie la domiciliation dans celui-ci, ne saisissant pas la commission centrale daide sociale, il le fait quant à lui ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 16 juin 2009, le mémoire du président du conseil général de lYonne tendant à ce que le domicile de secours de M. X... soit fixé dans le département des Yvelines par les motifs quaucun justificatif obligatoire, aucune pièce probante tels que le dernier avis dimposition ou documents officiels déterminant le domicile dans lYonne avant lincarcération de 2001 à la maison centrale de M... na été produit à lorigine ; que le 5 novembre 2008 lavis de non-imposition 2007 a été produit avec comme adresse celle de la maison centrale ; quainsi ni M. X... ni lassistante sociale du centre pénitentiaire ne peuvent justifier le domicile de secours dans lYonne ; que les recherches menées par ses services, notamment en essayant de contacter lhôtel-restaurant H..., qui nest plus en activité, nont pu aboutir ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Carole MARTINET pour le département de lYonne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, si la commission centrale daide sociale est saisie par le président du conseil général des Yvelines et aurait dû lêtre par le président du conseil général de lYonne, celui-ci, qui navait pas pourvu à la saisine de la présente juridiction tel quil lui appartenait de le faire, formule en toute hypothèse dans son mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2009, des conclusions qui peuvent être assimilées à une saisine de la juridiction et à tout le moins à une non-opposition devant le juge de labsence de décision préalable, puisque lintimé conclut au fond ; quil y a lieu dexaminer le litige soulevé par la requête du président du conseil général des Yvelines ;
Considérant quil nest en toute hypothèse pas contesté que la résidence de M. X... à la maison centrale de M... (Yvelines) procède de circonstances exclusives de toute liberté de choix au sens de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; quainsi la seule question litigieuse concerne bien la preuve du séjour à titre gratuit à lhôtel-restaurant H..., à V... (Yonne) dans les trois mois antérieurs à lincarcération ;
Considérant que les déclarations orales de M. X... selon lesquelles, il a été, dans les trois mois précédant lincarcération hébergé dans des conditions de gratuité à lhôtel-restaurant H... constituent à tout le moins un commencement de preuve de la résidence de trois mois dans lYonne acquisitive de domicile de secours ; que les déclarations de M. X... ont été faites antérieurement à tout litige en matière daide sociale, dans le cadre de la procédure judiciaire ayant conduit à son incarcération ; que le demandeur navait aucun intérêt particulier, au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, à ne pas rendre compte exactement de sa situation résidentielle ; quau regard de cet élément valant commencement de preuve, le président du conseil général de lYonne se borne à se prévaloir de labsence de documents justificatifs dune résidence effective, ne fournit quant à lui aucun élément de nature à présumer que M. X... ait pu séjourner dans un autre département que celui de lYonne ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la requête du président du conseil général des Yvelines,
Décide
Art. 1er. - Pour le service de lallocation personnalisée dautonomie attribué à M. X..., incarcéré à la maison centrale de M... (Yvelines), le domicile de secours de lallocataire est dans le département de lYonne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer