Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 090578
M. X... et Mme X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 mai 2009, la requête présentée par le président du conseil général de la Dordogne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de M. et Mme X... dans le département de Maine-et-Loire à compter du 1er juillet 2008, dire que les frais dAPA et autres aides à venir seront pris en charge par ledit département, par les moyens que les règles dacquisition et de perte de domicile de secours sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; quen vertu de ces textes, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle dau moins trois mois dans un département, exception faite des personnes séjournant en établissement sanitaire ou social, non acquisitif de domicile de secours, ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial, dont le domicile de secours reste le même quavant leur entrée en établissement ou le début de leur séjour chez un particulier ; que le domicile de secours se perd, soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, soit par lacquisition dun autre domicile de secours ; que si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus ; quà lexception des prestations à la charge de lEtat énumérées à larticle L. 121-7 du code de laction sociale et des familles, les prestations légales daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quen lespèce, les époux X... étaient domiciliés en Dordogne avant leur départ le 1er avril 2008 pour le foyer-logement F..., à R... (49), département où ils résident toujours ; que, malgré de multiples demandes faites auprès des services compétents du département de Maine-et-Loire, aucun justificatif na été transmis permettant détablir lagrément nécessaire à ce foyer afin quil réponde aux exigences dun établissement médico-social ; que toutefois, après avoir pris attache du CCAS, gestionnaire de la résidence F..., il apparaît que ce foyer-logement ne répond pas aux critères de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles définissant un établissement médico-social ; quen effet, la priorité est donnée aux candidats les moins dépendants ; quil est proposé un simple hébergement soumis à loyer et à charges, sans interventions daide ménagère ou de garde à domicile ; quà lexclusion de toutes autres prestations au-delà dun simple service de soins courants, les conditions daccueil ne répondent pas aux exigences des personnes âgées dépendantes nécessitant une assistance dans les actes quotidiens de la vie, une sécurité ; que cette mission relève dun établissement médico-social ; que ce foyer-logement nest pas un établissement médicalisé ; quil ny a pas dhabilitation daide sociale ; que, dès lors, il ne sagit pas dun hébergement relevant de la législation de laide sociale ; quenfin cet établissement ne fait pas état dun arrêté préfectoral dautorisation permettant dagréer le foyer en qualité dinstitution sociale ou médico-sociale ; quainsi et conformément à votre décision no 060633 en date du 13 décembre 2006, le foyer H... nest pas un établissement médico-social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et M. et Mme X... ont acquis leur domicile de secours dans le Maine-et-Loire à compter du 1er juillet 2008 ; que dès lors, en application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, de larticle L. 232 du même code qui subordonne lattribution de lAPA à la justification dune « résidence stable et régulière » et de larticle L. 122-2 relatif à lacquisition du domicile de secours, après trois mois de résidence dans cette structure non autorisée, les frais dAPA incombent au département de Maine-et-Loire ;
Vu, enregistré le 17 juin 2009, le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête par les motifs que lexposé des faits nappelle aucune observation de sa part, si ce nest la référence à la jurisprudence de la commission centrale daide sociale précisant « quen labsence dun arrêté de création ou douverture, les structures qui se déclarent foyer logement ne peuvent être considérées comme des établissements sanitaires ou sociaux » ; quil lui semble que cette affirmation doit être nuancée au regard de la décision de votre commission en date du 10 septembre 2001 (CJAS no 2001/11, p. 21), concernant un foyer logement créé par une collectivité publique dans le cadre dune intervention à caractère social ; que les moyens développés par le président du conseil général de la Dordogne nappellent pas davantage dobservation de sa part, sagissant de la reprise des dispositions du code de laction sociale et des familles ; que le président du conseil général de la Dordogne affirme quaprès avoir pris lattache du CCAS, gestionnaire de la résidence F..., il apparaît que ce foyer-logement ne répond pas aux critères de larticle L. 312-1 du code de laction social et des familles définissant un établissement médico-social ; quil fait ainsi état dune « priorité donnée aux candidats les moins dépendants », ce qui ne devrait pas surprendre, sagissant précisément dun foyer-logement et non dun EHPAD ; que larticle L. 312-1 ne fait quénumérer la liste des établissements et services devant être considérés comme des établissements et services sociaux et médico-sociaux, parmi lesquels les établissements et services accueillant les personnes âgées, sans introduire de critère lié au degré de dépendance des personnes accueillies ; que la création du foyer-logement résulte dune délibération du conseil municipal de la commune R..., en date du 19 octobre 1971 ; que sa gestion en a été confiée au bureau daide sociale par une délibération du 17 décembre 1975 ; que, comme latteste la facture des frais de séjour émise par le Trésor public et jointe au mémoire transmis par le président du conseil général de la Dordogne, sont facturés aux résidents, outre le loyer et les charges, les frais de repas ainsi que des forfaits dépendances, dont le détail figure dans une délibération du conseil municipal du 6 février 2009 ; quon peut ainsi constater que, contrairement aux affirmations du président du conseil général de la Dordogne, il nest pas proposé un simple hébergement soumis à loyer et charges sans interventions daide à la personne ; quil convient dailleurs de préciser que le foyer-logement bénéficie dun forfait global de soins fixé par le préfet ; quenfin les extraits du contrat de séjour précisent le fonctionnement de cette structure ; quainsi et conformément à votre décision du 10 septembre 2001 (dossier 001862, président du conseil général de Loir-et-Cher), le foyer-logement F..., établissement créé par une collectivité publique dans le cadre dune intervention à caractère social et pour lequel des frais dhébergement sont facturés par le Trésor public, intégrant, outre le loyer et les charges, des forfaits dépendance relatifs aux prestations à la personne, est un établissement social et médico-social tel que visé au 6o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et, comme tel, non acquisitif de domicile de secours ; quainsi il y a lieu de fixer le domicile de secours de M. et Mme X... dans le département de la Dordogne ;
Vu, enregistré 9 juin 2009, le courrier du président du conseil général de la Dordogne joignant la délibération du 29 mai 2009 de la commission permanente du conseil général relative à lautorisation dester en justice devant la commission centrale daide sociale sur la détermination du domicile de secours de M. et Mme X... ;
Vu, enregistré le 29 juillet 2009, le mémoire en réponse du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le président du conseil général de Maine-et-Loire soutient que le foyer-logement F... serait un établissement de la nature de ceux ne permettant pas lacquisition du domicile de secours, aux motifs que ledit établissement bénéficierait dun forfait global de soins fixé par le représentant de lEtat dans le département de Maine-et-Loire ; quil aurait été créé par une collectivité publique dans le cadre dune intervention à caractère social et entrerait en conséquence dans la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux visé au 6o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ; que le département de Maine-et-Loire invoque par ailleurs une jurisprudence de la commission centrale daide sociale du 10 septembre 2001 (dossier no 001862, séance du 11 juin 2001, département de Loir-et-Cher) ; quil en déduit que les époux X... auraient conservé leur domicile de secours dans le département de la Dordogne, auquel incomberait dès lors la prise en charge de laide personnalisée dautonomie, nonobstant leur changement de résidence ; que cependant, comme la déjà relevé le département de la Dordogne dans ses précédentes écritures dont il entend reprendre lentier bénéfice, le département de Maine-et-Loire ne rapporte pas la preuve, et pour cause, que le foyer-logement F... ait été autorisé comme établissement social, de telle sorte quen y résidant les époux X... nauraient pu y acquérir leur domicile de secours ; quil suffit de voir en ce sens commission centrale daide sociale du 7 novembre 2007, dossier 061537, « que le président du conseil général de la Charente-Maritime na pas précisé (...) et produit un quelconque élément de nature à justifier (...) que le foyer logement dE... ait été autorisé comme établissement social, de telle sorte quen y résidant en Charente-Maritime jusquà son admission en EHPADMF nait pu y acquérir son domicile de secours (...) » ; quil résulte des écritures du département de Maine-et-Loire et des pièces jointes à ces dernières que le foyer-logement F... nest pas un établissement social et médico-social autorisé et na jamais souhaité obtenir ce statut, semble-t-il générateur de contraintes non souhaitées par le centre communal daction sociale gestionnaire ; que surabondamment, le département de la Dordogne entend rappeler que les foyers-logement nont pas vocation à devenir « automatiquement » des établissements relevant de la législation daide sociale, bien au contraire, conçus dans les années 1960 ; quils se définissent comme des solutions de logement indépendants, en matière de location ou en propriété destinés aux personnes âgées capables de vivre de manière habituelle dans un logement indépendant mais ayant besoin de sécurité, ou occasionnellement dêtre aidées (selon les conclusions du groupe de travail réuni à linitiative de la Fondation de France, juillet 2001) ; que le but affiché était encore de promouvoir le maintien à domicile des personnes âgées et de proposer une alternative aux établissements sociaux et médico-sociaux nés au lendemain de la loi du 30 juin 1975 ; quen lespèce il apparaît de façon évidente que le foyer-logement F... fait référence aux formules daccueil mises en place dans le cadre des financements HLM ; quil sagit donc dune formule de logement entrant dans le cadre de lapplication des dispositions du titre V, livre III, 1re partie du code de la construction et de lhabitat et des dispositions du 5o de larticle L. 351-2 du même code, exclusif de la qualification détablissements sociaux et médico-sociaux ; que dès lors, en application de larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles, les charges daide sociale incombent au département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours et ce dernier se trouvant à compter du 1er juillet 2008 pour M. X... et Mme X... dans le département de Maine-et-Loire, cette collectivité sera désignée comme collectivité débitrice ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, si larticle L. 232-5 du code de laction sociale et des familles dispose que lallocation personnalisée dautonomie est accordée aux personnes justifiant dune résidence stable et régulière, ces dispositions, en labsence de toute précision expresse de la loi en sens contraire, nont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à lapplication de celles des articles L. 122-1 à 4 relatives à limputation financière des dépenses daide sociale, au nombre desquelles la charge de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les charges daide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ou à lEtat lorsque le bénéficiaire est sans domicile reconnu » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code, celui-ci sacquiert : « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale, au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du même code : « Le domicile se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour en établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial (...). 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours » ;
Considérant quen règle générale un établissement est un établissement autorisé au titre des articles L. 313-1 et suivants du code de laction sociale et des familles ; que toutefois, antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, les établissements publics nétaient pas soumis à autorisation ; que cette loi (art. L. 313-2, 1er alinéa, et art. L. 313-1) a étendu la nécessité dune autorisation aux établissements publics et aux structures publiques gérés par une collectivité territoriale ; que son article 80, au titre des dispositions transitoires, ne concerne que les « établissements autorisés à la date de publication de la présente loi », qui le demeurent dans la limite de quinze ans ; quaucune disposition législative ou réglementaire ne paraît concerner la situation des établissements publics sociaux et structures publiques sociales gérés en régie par une collectivité publique devenant soumis à autorisation et qui ne létaient pas antérieurement ; quil y a donc lieu de déterminer quelles sont les conséquences en droit de cette situation, compte tenu des éléments de fait pouvant être retenus du dossier tel quil se présente à la commission centrale daide sociale, observation étant faite préalablement que la circonstance que le foyer-logement F... de R... ne soit ni habilité ni tarifié par lautorité de tarification au titre de lhébergement, comme celle que M. et Mme X... sy acquittent dun loyer, comme celle encore et en tout état de cause que le foyer ne dispense que des soins courants et quil ne répond pas aux exigences des personnes âgées dépendantes, nétant pas un établissement médicalisé, demeurent par elles-mêmes sans incidence sur la solution à donner au présent litige, qui résulte uniquement des conséquences à tirer au regard de labsence dautorisation de la nature de structure publique du foyer logement qui apparaît géré par le centre communal daction sociale de R... ;
Considérant par ailleurs quaucune disposition transitoire de la loi du 2 janvier 2002 na, comme il a été dit, statué sur la nécessité pour les établissements et les structures publiques qui navaient pas été autorisées avant lentrée en vigueur de ladite loi de justifier dune autorisation postérieurement à celle-ci qui se serait imposée pour lexamen des demandes daide sociale ultérieurement présentées ; quen cet état, il y a lieu de considérer que la situation juridique résultant, lors de la création de létablissement, de labsence de nécessité dune autorisation était définitivement constituée et que, sauf lhypothèse non avérée de changement de conditions dexploitation nécessitant une nouvelle autorisation, lesdits établissements pouvaient, en labsence de dispositions transitoires de la loi, continuer à fonctionner sans quils soient tenus de solliciter une autorisation postérieurement à lentrée en vigueur de celle-ci ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le foyer logement F... de R... géré par le centre communal daction sociale de cette commune pouvait être créé sans autorisation par délibération du conseil municipal de R... du 11 septembre 1971, la gestion ayant été déléguée au bureau daide sociale par délibération du 17 septembre 1975 et quil pouvait continuer à fonctionner comme tel à la date de la demande daide sociale de M. et Mme X... ; que dans ces conditions il sagit bien dun établissement social et le séjour en son sein na pu faire acquérir aux intéressés un domicile de secours dans le département de Maine-et-Loire,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie de M. et Mme X..., le domicile de secours demeure à compter du 1er avril 2009 dans le département de la Dordogne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. RAMOND, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer