Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Commission centrale daide sociale (CCAS) |
Dossier no 090019
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 septembre 2008, la requête présentée par le président du conseil général du Var tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale reconnaître la compétence de lEtat pour la prise en charge du dossier daide sociale de M. X... à la maison de retraite R..., à S..., par les moyens que M. X..., de nationalité polonaise, a été admis à la maison de retraite R... en 1984 avec prise en charge de ses frais de placement par lEtat, lintéressé ayant été reconnu sans domicile fixe ; que tous les deux ans sa demande a été renouvelée sans que sa prise en charge par lEtat ne soit remise en cause ; que, dans sa décision du 18 juillet 2008, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales napporte aucun élément nouveau à la situation de lintéressé, qui na jamais quitté létablissement, qualifié de maison de retraite avant les lois de décentralisation ; que largument avancé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var relatif à lacquisition du domicile de secours antérieurement à la loi no 86-17 du 6 janvier 1986, sur le seul fait du statut juridique de létablissement, ne semble pas pouvoir être retenu en la circonstance, puisquà chaque renouvellement de prise en charge par lEtat, seule la qualification de la personne est évoquée, cest-à-dire une personne sans domicile fixe ; que de plus les dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles napportent aucune précision des dispositions avancées par les services de lEtat pour la période antérieure au 6 janvier 1986 ; que, selon renseignements pris auprès de la tutrice, Mme Y..., de M. X..., il savère que celui-ci na pu choisir librement le lieu de son hébergement, du fait de son hospitalisation depuis les années 1950 au centre psychothérapique du Var et ce jusquà son admission à la maison de retraite publique de P... en 1984 ; quil en résulte que la compétence de la collectivité débitrice ne peut être modifiée au seul argument avancé par le préfet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 4 février 2009, le mémoire en défense du préfet du Var tendant à ce quil soit jugé que les frais dhébergement de M. X... en maison de retraite R..., à S..., depuis le 23 juin 1984 soit mis à la charge du département du Var, par les motifs que lintéressé, de nationalité polonaise, nayant ni allocation adulte handicapée, ni qualification de personne handicapée, ni même le bénéfice du minimum vieillesse a été admis dans cet établissement le 23 juin 1984 ; quen 1984, ladmission en maison de retraite était acquisitive de domicile de secours dans le département où était situé létablissement ; quune personne hébergée dans un établissement social depuis une date antérieure à la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière daide sociale et de santé a acquis un domicile de secours dans le département où se trouvait létablissement social quelle fréquentait ; que M. X... a donc acquis un domicile de secours dans le département du Var à compter du 23 septembre 1984 ; que le fait quil nait pas choisi son centre dhébergement na pas dincidence sur son domicile de secours acquis avant 1986 ; que lEtat a donc pris en charge indûment les frais dhébergement de lintéressé depuis le 23 septembre 1984 ; quà cette occasion, lEtat, dans lattente de la réponse du conseil général, a pris une décision de renouvellement dadmission à laide sociale et a renvoyé le dossier devant le conseil général le 18 juillet 2008 afin quil statue sur sa compétence financière conformément au décret no 2007-198 du 13 février 2007 ; que, passé le délai dun mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception de sa décision et sans contestation de retour de la part du conseil général, il a considéré que celui-ci avait retenu sa compétence financière ; quil na pas été destinataire ni dune décision de rejet de compétence, ni dune information concernant la saisine de la commission centrale daide sociale par le conseil général ; quil a mis en uvre larticle R. 131-8-II du décret no 2007-198 du 13 février 2007 : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui parait relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale, qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ; que les dispositions de cet article paraissent ne pas avoir été mises en application ; que, sur le délai, la décision du préfet du 18 juillet 2008 a été transmise au département le jour même en recommandé avec accusé de réception ; que le conseil général a accusé réception le 21 juillet 2008 ; quaucun retour de sa part na été effectué dans le mois, soit avant le 21 août 2008, à ses services postérieurement à la réception de la décision, qui indiquait bien que le conseil général devait statuer sur sa compétence financière ; que, passé ce délai dun mois, la décision est censée être acceptée par le conseil général ; que le conseil général a saisi directement la commission centrale daide sociale dans le délai de deux mois, alors quil devait faire retour au préfet de sa décision dans un délai dun mois ; quen ce qui concerne la compétence pour la saisine, si le conseil général nadmettait pas sa compétence financière, liée au domicile de secours, il devait retourner au préfet au plus tard dans le mois suivant sa saisine par le préfet sa décision de rejet, accompagnée des arguments retenus pour décliner sa compétence ; quil appartient alors au préfet, et au préfet seul, sil ne retenait pas les arguments soulevés par le conseil général, de saisir la commission centrale daide sociale pour quelle détermine le domicile de secours au vu des justifications évoquées par les deux financeurs potentiels ; que le conseil général na pas compétence, dans ce dossier, pour saisir votre commission ; que la jurisprudence de votre juridiction paraît constante en la matière, ainsi les décisions no 10210 du 23 septembre 2002, no 061575 du 7 décembre 2007, no 061557 du 7 décembre 2007 et no 070366 du 6 juin 2008 ; quil ne peut pas plus être retenu la tardivité de cette décision sagissant dune nouvelle décision de réexamen du dossier ; que de plus, leffet rétroactif nétant pas sollicité, il ne peut être retenu ni même évoqué un principe de « prescription » ; quil est ainsi demandé de déclarer la demande du conseil général non recevable, car transmise par une autorité incompétente, seul le préfet étant habilité à le faire, et quau cas où la commission centrale daide sociale ne retiendrait pas cet argument, il lui est demandé de mettre à la charge du département du Var les frais dhébergement de M. X... pour son placement à la maison de retraite R..., à S..., à compter du 1er octobre 2008, date du renouvellement, ou plus justement le 23 septembre 1984 date effective de son acquisition de domicile de secours (3 mois après son admission) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « I. - Lorsquun président du conseil général est saisi dune demande dadmission à laide sociale dont la charge financière au sens du 1o de larticle L. 121-7 lui paraît incomber à lEtat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier nadmet pas la compétence de lEtat, il transmet le dossier dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale, qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ;
Considérant que le préfet du Var a transmis au président du conseil général du Var le dossier de demande daide sociale à lhébergement des personnes âgées de M. X... et quil a été reçu le 21 juillet 2008 par le président du conseil général ; que celui-ci a saisi directement la commission centrale daide sociale sans retourner le dossier au préfet aux fins de réexamen de sa position et, le cas échéant, de saisine de la juridiction ;
Considérant que les dispositions du II de larticle R. 131-8 issues du décret du 13 février 2007, dont la légalité nest pas contestée et qui dailleurs pouvaient être instituées par voie règlementaire, impartissent lobligation de retour du dossier par le président du conseil général saisi au préfet saisissant afin que celui-ci lui même saisisse la commission centrale daide sociale ; que le respect de la procédure instituée pour concourir à la garantie du principe a valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales, présente un caractère substantiel et que seul le préfet ressaisi du dossier par le président du conseil général doit saisir le juge de limputation financière de la dépense dans le délai imparti, à peine de nullité institué par les dispositions précitées ; quainsi la requête du président du conseil général du Var est irrecevable et quen létat la charge des frais daide sociale incombe au département du Var,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer