Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale - Recours contentieux - Motivation |
Dossier no 080754
M. X...
Séance du 28 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010
Vu la requête, présentée le 21 avril 2008 par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 13 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 17 septembre 2007 lui assignant un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 376,48 euros pour la période de mai 2006 à juin 2007, du fait du défaut de déclaration de sa vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les courriers des 15 juillet 2008 et 10 septembre 2009 informant M. X... de la nécessité dexposer des moyens de fait et de droit à lappui de sa requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lappel devant la commission centrale daide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, à peine dirrecevabilité, être assorti dun exposé écrit des moyens invoqués ; que la requête présentée par M. X... ne comporte lexposé daucun moyen de fait ou de droit ; que le secrétariat de la commission centrale daide sociale la invité, par deux fois, à la régulariser ; que le requérant na pas répondu à cette demande dans le délai imparti ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer