Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale - Recours contentieux - Motivation |
Dossier no 071107
Mme X... et M. Y...
Séance du 3 février 2009
Décision lue en séance publique le 28 mai 2009
Vu la requête du 19 février 2007 présentée, par Mme X... et M. Y..., qui demandent à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 24 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision du 21 janvier 2006 du président du conseil général des Côtes-dArmor leur refusant lentrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 8 juin 2007, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... et M. Y..., de nationalité anglaise, ne remplissaient pas, à la date de leur demande la condition du droit au séjour requise pour les ressortissants communautaires pour bénéficier du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 11 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2009, Mlle GASCHET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu dune règle générale de procédure applicable devant les juridictions daide sociale, les requêtes doivent être motivées ;
Considérant que la requête formée par Mme X... et M. Y... ne contient lexposé daucun moyen ; que, par ailleurs, par lettre du 11 septembre 2007, le secrétariat de la commission centrale daide sociale leur a rappelé lexigence de motivation des requêtes ; que, par suite, lappel formé par Mme X... et M. Y... est irrecevable et ne peut être que rejeté,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... et M. Y... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2009 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle GASCHET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer