Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Juridictions de laide sociale - Recours contentieux - Conditions de délai |
Dossier no 080884
Mlle X...
Séance du 23 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009
Vu le recours en date du 11 mai 2008 et le mémoire en date du 4 juillet 2008, présentés par Mlle X..., qui demande lannulation de la décision en date du 20 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 20 juillet 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui lui a refusé toute remise sur un indu de 8 431,77 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2003 mai 2005 ;
La requérante ne comprend pas lindu, puisquelle nest pas mariée avec M. Y... et quelle na pas bénéficié de ses revenus ; quelle est consciente que les délais de recours sont dépassés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2009 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou de la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 8 431,77 euros a été mis à la charge de Mlle X... à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision du 20 juillet 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 20 novembre 2006, a rejeté le recours ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est datée du 20 novembre 2006 ; que la décision a été notifiée le 8 décembre 2006 ; que Mlle X... a accusé réception de ladite décision, qui fait état des délais de recours ; que Mlle X... na formé son recours que le 11 mai 2008, soit près de 18 mois après la notification de la décision attaquée ; quil en résulte que sa requête est irrecevable comme tardive,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mlle X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer