Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources |
Dossier no 081396
M. X...
Séance du 9 mars 2009
Décision lue en séance publique le 18 mars 2009
Vu le recours formé le 12 novembre 2008 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 12 septembre 2008 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la couverture maladie complémentaire de lEtat prononcé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault en date 12 décembre 2007 pour le motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond, forfait logement compris ;
Le requérant indique quil a perçu en 2007 des arriérés dindemnisation daccidents du travail au titre de lannée 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 1er décembre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » ;
Considérant que conformément aux dispositions de larticle R. 861-4 et de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en lespèce, le 4 décembre 2007 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; que les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire » ;
Considérant quen vertu de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 ;
Considérant que M. X..., dont le foyer est composé dune personne a déclaré un revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande composé dune allocation de solidarité spécifique dun montant de 5 432,74 euros, dune rente daccident du travail dun montant de 1 463,65 euros et dun forfait logement dun montant de 633,90 euros au titre du logement quil occupe à titre gratuit, soit dun montant global de ressources 7 530,29 euros, supérieur au plafond annuel de ressources applicable en lespèce, soit 7 179 euros ; que le présent recours doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du Logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer