Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Ressources - Conditions
 

Dossier no 081394

Mme X...
Séance du 3 mars 2009

Décision lue en séance publique le 18 mars 2009

    Vu le recours formé le 22 octobre 2008 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 15 septembre 2008 attribuant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat à M. X... au motif que sa famille vivant en France depuis 18 ans a déjà pris en charge une partie des frais médicaux ;
    Le requérant précise que M. X... ne justifie pas d’une résidence ininterrompue de plus de trois mois en France, qu’il a été hospitalisé d’urgence alors qu’ il était titulaire d’un visa touristique n’ouvrant pas de droit au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 janvier 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. (...) toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière interrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles que « les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’Etat à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. X..., de nationalité malgache, a été hospitalisé en urgence le 7 août 2008 ; qu’il est arrivé en France le 25 juillet 2008 titulaire d’un visa touristique Schengen expirant le 15 août 2008 ; qu’à la date de son hospitalisation il ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue de trois mois sur le territoire français et qu’il ne pouvait, étant en situation régulière bénéficier de la prise en charge de ses soins liés à l’urgence ; que le fait que sa famille ait pris en charge une part des frais médicaux est sans incidence sur le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ; que le recours doit donc être accueilli ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 15 septembre 2008 lui attribuant le bénéfice de l’aide médicale et rejeter le recours présenté devant ladite commission départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher en date du 15 septembre 2008 attribuant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat à M. X... est annulée et le recours présenté par l’intéressé devant ladite commission départementale est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer