Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Ressources - Conditions |
Dossier no 081394
Mme X...
Séance du 3 mars 2009
Décision lue en séance publique le 18 mars 2009
Vu le recours formé le 22 octobre 2008 par M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Cher tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Cher du 15 septembre 2008 attribuant le bénéfice de laide médicale de lEtat à M. X... au motif que sa famille vivant en France depuis 18 ans a déjà pris en charge une partie des frais médicaux ;
Le requérant précise que M. X... ne justifie pas dune résidence ininterrompue de plus de trois mois en France, quil a été hospitalisé durgence alors qu il était titulaire dun visa touristique nouvrant pas de droit au bénéfice de laide médicale de lEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. (...) toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. (...) » ;
Considérant quil résulte de larticle 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière interrompue depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
Considérant quil résulte de larticle L. 254-1 du code de laction sociale et des familles que « les soins urgents dont labsence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de létat de santé de la personne ou dun enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de laide médicale de lEtat en application de larticle L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à larticle L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par lEtat à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. X..., de nationalité malgache, a été hospitalisé en urgence le 7 août 2008 ; quil est arrivé en France le 25 juillet 2008 titulaire dun visa touristique Schengen expirant le 15 août 2008 ; quà la date de son hospitalisation il ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue de trois mois sur le territoire français et quil ne pouvait, étant en situation régulière bénéficier de la prise en charge de ses soins liés à lurgence ; que le fait que sa famille ait pris en charge une part des frais médicaux est sans incidence sur le bénéfice de laide médicale de lEtat ; que le recours doit donc être accueilli ; quil y a lieu, en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Cher en date du 15 septembre 2008 lui attribuant le bénéfice de laide médicale et rejeter le recours présenté devant ladite commission départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Cher en date du 15 septembre 2008 attribuant le bénéfice de laide médicale de lEtat à M. X... est annulée et le recours présenté par lintéressé devant ladite commission départementale est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer