Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 080283
M. X...
Séance du 9 mars 2009
Décision lue en séance publique le 20 avril 2009
Vu le recours formé le 23 janvier 2008 par M. X..., et son mémoire complémentaire du 14 mars 2008, tendant à lannulation de la décision du 21 décembre 2007 de la commission départementale daide sociale du Morbihan qui a confirmé la décision du 11 septembre 2007 de la caisse primaire dassurance maladie du Morbihan rejetant sa demande du 11 septembre 2007 tendant à obtenir le bénéfice du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant demande que lallocation de vétérance ne soit pas prise en compte dans le calcul des ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 14 mars 2008 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2009, Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil dÉtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée.
Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4 les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à leuro le plus proche. La fraction deuro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Le montant du crédit dimpôt varie selon le nombre et lâge des personnes composant le foyer, au sens de larticle L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.
Il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 400 euros par personne âgée de soixante ans et plus. Lâge est apprécié au 1er janvier de lannée.
Les contrats dassurance complémentaire souscrits par une même personne nouvrent droit quà un seul crédit dimpôt par an. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1. De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2. De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3. De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1o Lallocation déducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;
2o Lallocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
3o Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par larticle L. 351-5 du code de la construction et de lhabitation ;
4o Les majorations pour tierce personne ainsi que lallocation compensatrice instituée par larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
5o Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de lassurance accident du travail ;
6o Lindemnité complémentaire de remplacement instituée par les articles L. 615-19-1, L. 722-8-1 et L. 722-8-2 du présent code et par larticle 1106-3-1 du code rural ;
7o Lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail prévue à larticle L. 434-1 ;
8o La prime de rééducation et le prêt dhonneur mentionnés à larticle R. 432-10 ;
9o Laide à la famille pour lemploi dune assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et lallocation de garde denfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 ;
10o Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation ;
11o Les bourses détudes des enfants mentionnés à larticle R. 861-2, sauf les bourses de lenseignement supérieur ;
12o Les frais funéraires mentionnés à larticle L. 435-1 ;
13o Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;
14o Lallocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants dAfrique du Nord créée par larticle 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
15o Laide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de larticle 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 ;
16o Lallocation pour jeune enfant instituée par larticle L. 531-1 ;
17o Lallocation spécifique dattente mentionnée à larticle L. 351-10-1 du code du travail. » ;
Considérant que le décret no 2007-1084 du 10 juillet 2007 relatif au plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 7 272 euros le plafond au 1er juillet 2007 pour un foyer composé dune personne seule ; que, selon les dispositions de larticle L. 863-1 précité, le plafond doctroi du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé retient ce plafond majoré de 20 % soit 8 727 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., qui vit seul, a demandé le bénéfice du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé le 11 septembre 2007 ; que la période de référence court du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ; que, durant cette période, lintéressé a perçu des allocations de chômage, une allocation de vétérance et des revenus mobiliers ; que, selon les dispositions de larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale, lallocation de vétérance servie dans certaines conditions aux sapeurs-pompiers volontaires nest pas au nombre des prestations exclues du montant des ressources retenues pour le calcul de la protection complémentaire en matière de santé ; quainsi les ressources sont dun montant total de 8 244 euros ; quun forfait logement égal à 631 euros, calculé sur la base de 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne seule, sajoute aux ressources et les porte à 8 875 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé dune personne seule est de 8 727 euros ; que lintéressé dispose donc de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; quil y a lieu, pour ce motif, de lui refuser le bénéfice de lattribution du crédit dimpôt ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé formé par M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mlle RINQUIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer