Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Forfait logement |
Dossier no 080276
M. X...
Séance du 9 mars 2009
Décision lue en séance publique le 20 avril 2009
Vu le recours formé le 6 mars 2008 par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 15 février 2008 de la commission départementale daide sociale de lArdèche qui a confirmé la décision du 10 décembre 2007 de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche rejetant sa demande du 4 décembre 2007 tendant à obtenir le bénéfice du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant indique que ses ressources sont insuffisantes pour supporter les frais de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de laction sociale et des familles et les textes subséquents ;
Vu la lettre du 2 avril 2008 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2009, Mme RINQUIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais. » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en conseil dÉtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée.
Les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à larticle L. 380-2. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4 les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à leuro le plus proche. La fraction deuro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Le montant du crédit dimpôt varie selon le nombre et lâge des personnes composant le foyer, au sens de larticle L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.
Il est égal à 200 euros par personne âgée de vingt-cinq à cinquante-neuf ans, de 100 euros par personne âgée de moins de vingt-cinq ans et de 400 euros par personne âgée de soixante ans et plus. Lâge est apprécié au 1er janvier de lannée.
Les contrats dassurance complémentaire souscrits par une même personne nouvrent droit quà un seul crédit dimpôt par an. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1. De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2. De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3. De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1o À 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
2o À 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3o À 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
2o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3o 14 % Du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes. » ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 » ;
Considérant que le décret no 2007-1084 du 10 juillet 2007 relatif au plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 10 908 euros le plafond au 1er juillet 2007 pour un foyer composé de deux personnes ; que, selon les dispositions de larticle L. 863-1 précité, le plafond doctroi du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé retient ce plafond majoré de 20 % soit 13 090 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., qui est veuf et a la charge dun enfant, a demandé le bénéfice du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé le 4 décembre 2007 ; que la période de référence court du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 ; que, durant cette période, lintéressé a perçu des pensions de retraite et des prestations familiales pour un montant total de 12 518 euros ; quun forfait logement a été pris en compte dans les ressources et que le montant total de celles-ci sest avéré supérieur au plafond doctroi, ce qui a conduit au rejet de la demande ; quaucune pièce versée au dossier ne permet toutefois daffirmer que M. X... est propriétaire, locataire percevant une aide au logement ou hébergé ; que le forfait prévu aux articles R. 861-5 ou R. 861-7 du code de la sécurité sociale ne peut donc être appliqué au cas de lespèce ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 13 090 euros ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme disposant de ressources inférieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; quil y a lieu, pour ce motif, de lui accorder le bénéfice du crédit dimpôt, après avoir procédé à lannulation des décisions de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche et de la commission départementale daide sociale de lArdèche,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 15 février 2008, ensemble la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche du 10 décembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - Le bénéfice du crédit dimpôt au titre des contrats dassurance complémentaire de santé est accordé à M. X... à compter du 1er janvier 2008.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mlle RINQUIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 avril 2009
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer