Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Recours - Conditions
 

Dossier no 090312

M. X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2009

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne le 16 décembre 2008, la requête du directeur du centre hospitalier de V... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 18 septembre 2008 rejetant sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général de la Dordogne du 12 juin 2008 rejetant la demande d’aide sociale aux personnes handicapées pour placement en EHPAD de M. X... par les moyens que M. X... décédé le 28 janvier 2008 à l’EHPAD E... de Z... percevait l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation logement d’où un différenciel par rapport au prix d’hébergement de 947,10 euros par mois ; qu’après versement de 90 % de l’AAH et 100 % de l’APL M. X... reste redevable de la somme 5 998,22 euros et non de 2 962,18 euros comme indiqué dans la demande à la commission départementale d’aide sociale du 25 juillet 2008 ; qu’à sa connaissance M. X... n’avait aucun placement financier et n’était pas propriétaire ; qu’il a demandé à plusieurs reprises à la sœur et curatrice de l’hébergé de faire le nécessaire auprès du service d’aide sociale du département et que compte tenu de la carence de l’intéressée, le président du conseil général de la Dordogne a le 12 juin 2008 rejeté la demande au motif que les éléments nécessaires n’étaient pas fournis ; que le recours « gracieux » présenté le 25 juillet 2008 a été déclaré irrecevable par la commission départementale ; que toutefois la sœur de M. X... n’agissant pas et le directeur du Centre hospitalier de V... étant l’ordonnateur des recettes de l’établissement il a qualité pour agir alors même que le décès de M. X... est survenu puisque les dettes ne s’éteignent pas par le décès ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 mai 2009, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet de la requête par les motifs que si l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles confère qualité au directeur de l’établissement fournissant les prestations pour saisir la commission départementale, M. X... est décédé le 28 janvier 2008 et à compter de ce jour le directeur du Centre hospitalier perd la qualité pour agir ; qu’aux dates où il saisit le 25 juillet 2008 la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne puis la commission centrale d’aide sociale le 10 décembre 2008 M. X... n’est plus hébergé dans son établissement et le directeur n’est pas fondé à demander la prise en compte de la créance de manière rétroactive ; qu’il doit faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de M. X... ; que M. X... n’a pas d’enfants et que ses parents sont décédés ; que sa sœur et curatrice a rendu son compte de gestion au juge des tutelles qu’il l’a classé ; qu’au 17 avril 2008 le compte présente un solde créditeur de 2.962,18 euros ; que les frais d’obsèques sont réglés et que le compte a été clôturé le 26 février 2008 ;
    Vu enregistré le 7 octobre 2009 le mémoire en réplique du directeur du Centre hospitalier de V... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 22 octobre 2009 le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 Décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a déposé une demande d’aide sociale par sa curatrice le 22 janvier 2008 au titre des frais exposés depuis son admission à l’EHPAD du Centre hospitalier de V... le 30 août 2007 ; qu’il est décédé le 28 janvier 2008 ; que l’administration a sollicité les précisions nécessaires à l’examen de la demande auprès de la sœur et curatrice du demandeur ; que faute que celles-ci n’aient été fournies, une décision de rejet pour ce motif a été prise le 12 juin 2008 ; que les pièces nécessaires ont été, comme il n’est pas contesté, en définitive produites le 21 juillet 2008 ; que le directeur du Centre hospitalier de V... a formulé devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne une demande dirigée contre la décision du 12 juin 2008 ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée au motif que « la qualité d’agir du directeur de l’EHPAD prend fin le jour du décès de M. X... » ;
    Considérant que l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles donne qualité à « l’établissement fournissant les prestations » pour formuler une demande devant la commission départementale d’aide sociale contre un refus d’admission à l’aide sociale ; que si ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où une demande d’aide sociale est déposée du vivant du demandeur d’aide, même si la décision de rejet intervient après son décès, le directeur de l’établissement public requérant conserve qualité après ce décès pour contester le refus de l’aide sociale pour des prestations assumées du 30 août 2007 au 28 janvier 2008 ayant donné lieu à une demande d’aide sociale en date du 22 janvier 2008, antérieure au décès ; qu’ainsi le directeur du Centre hospitalier de V... conservait qualité même après le décès de M. X... pour saisir la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne d’une demande dirigée contre le refus de l’aide sociale opposé à la demande de celui-ci de son vivant et qu’il appartenait au premier juge de statuer en sa qualité de juge de plein contentieux tant sur la légalité de la décision administrative critiquée que sur les droits du demandeur à l’aide sociale compte tenu des éléments de fait existant à la date où il statuait et notamment de la fourniture des renseignements nécessaires postérieurement à la décision de rejet pour défaut desdites pièces ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée ;
    Considérant que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’évoquer la demande formulée par le directeur du Centre hospitalier de V... devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et que celui-ci doit être renvoyé devant le juge de premier ressort afin qu’il statue au fond sur le droit à l’aide sociale de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E... à Z...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 18 septembre 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  Le directeur du centre hospitalier de V... est renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne afin qu’il soit statué sur les droits de M. X... à l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 30 août 2007 au 28 janvier 2008.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au directeur du centre hospitalier de V..., au président du conseil général de la Dordogne et, en y joignant l’entier dossier de la requête, au président de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne afin qu’il soit pourvu par cette juridiction à l’examen des droits de M. X... à l’aide sociale pour la période de son hébergement du 30 août 2007 au 28 janvier 2008.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer