Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Recours - Conditions |
Dossier no 090312
M. X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2009
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne le 16 décembre 2008, la requête du directeur du centre hospitalier de V... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 18 septembre 2008 rejetant sa demande dirigée contre une décision du président du conseil général de la Dordogne du 12 juin 2008 rejetant la demande daide sociale aux personnes handicapées pour placement en EHPAD de M. X... par les moyens que M. X... décédé le 28 janvier 2008 à lEHPAD E... de Z... percevait lallocation aux adultes handicapés et lallocation logement doù un différenciel par rapport au prix dhébergement de 947,10 euros par mois ; quaprès versement de 90 % de lAAH et 100 % de lAPL M. X... reste redevable de la somme 5 998,22 euros et non de 2 962,18 euros comme indiqué dans la demande à la commission départementale daide sociale du 25 juillet 2008 ; quà sa connaissance M. X... navait aucun placement financier et nétait pas propriétaire ; quil a demandé à plusieurs reprises à la sur et curatrice de lhébergé de faire le nécessaire auprès du service daide sociale du département et que compte tenu de la carence de lintéressée, le président du conseil général de la Dordogne a le 12 juin 2008 rejeté la demande au motif que les éléments nécessaires nétaient pas fournis ; que le recours « gracieux » présenté le 25 juillet 2008 a été déclaré irrecevable par la commission départementale ; que toutefois la sur de M. X... nagissant pas et le directeur du Centre hospitalier de V... étant lordonnateur des recettes de létablissement il a qualité pour agir alors même que le décès de M. X... est survenu puisque les dettes ne séteignent pas par le décès ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 mai 2009, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne tendant au rejet de la requête par les motifs que si larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles confère qualité au directeur de létablissement fournissant les prestations pour saisir la commission départementale, M. X... est décédé le 28 janvier 2008 et à compter de ce jour le directeur du Centre hospitalier perd la qualité pour agir ; quaux dates où il saisit le 25 juillet 2008 la commission départementale daide sociale de la Dordogne puis la commission centrale daide sociale le 10 décembre 2008 M. X... nest plus hébergé dans son établissement et le directeur nest pas fondé à demander la prise en compte de la créance de manière rétroactive ; quil doit faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de M. X... ; que M. X... na pas denfants et que ses parents sont décédés ; que sa sur et curatrice a rendu son compte de gestion au juge des tutelles quil la classé ; quau 17 avril 2008 le compte présente un solde créditeur de 2.962,18 euros ; que les frais dobsèques sont réglés et que le compte a été clôturé le 26 février 2008 ;
Vu enregistré le 7 octobre 2009 le mémoire en réplique du directeur du Centre hospitalier de V... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 22 octobre 2009 le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 Décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... a déposé une demande daide sociale par sa curatrice le 22 janvier 2008 au titre des frais exposés depuis son admission à lEHPAD du Centre hospitalier de V... le 30 août 2007 ; quil est décédé le 28 janvier 2008 ; que ladministration a sollicité les précisions nécessaires à lexamen de la demande auprès de la sur et curatrice du demandeur ; que faute que celles-ci naient été fournies, une décision de rejet pour ce motif a été prise le 12 juin 2008 ; que les pièces nécessaires ont été, comme il nest pas contesté, en définitive produites le 21 juillet 2008 ; que le directeur du Centre hospitalier de V... a formulé devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne une demande dirigée contre la décision du 12 juin 2008 ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée au motif que « la qualité dagir du directeur de lEHPAD prend fin le jour du décès de M. X... » ;
Considérant que larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles donne qualité à « létablissement fournissant les prestations » pour formuler une demande devant la commission départementale daide sociale contre un refus dadmission à laide sociale ; que si ces dispositions ne peuvent sappliquer que dans la mesure où une demande daide sociale est déposée du vivant du demandeur daide, même si la décision de rejet intervient après son décès, le directeur de létablissement public requérant conserve qualité après ce décès pour contester le refus de laide sociale pour des prestations assumées du 30 août 2007 au 28 janvier 2008 ayant donné lieu à une demande daide sociale en date du 22 janvier 2008, antérieure au décès ; quainsi le directeur du Centre hospitalier de V... conservait qualité même après le décès de M. X... pour saisir la commission départementale daide sociale de la Dordogne dune demande dirigée contre le refus de laide sociale opposé à la demande de celui-ci de son vivant et quil appartenait au premier juge de statuer en sa qualité de juge de plein contentieux tant sur la légalité de la décision administrative critiquée que sur les droits du demandeur à laide sociale compte tenu des éléments de fait existant à la date où il statuait et notamment de la fourniture des renseignements nécessaires postérieurement à la décision de rejet pour défaut desdites pièces ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision attaquée ;
Considérant que dans les circonstances de lespèce il ny a pas lieu dévoquer la demande formulée par le directeur du Centre hospitalier de V... devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne et que celui-ci doit être renvoyé devant le juge de premier ressort afin quil statue au fond sur le droit à laide sociale de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E... à Z...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 18 septembre 2008 est annulée.
Art. 2. - Le directeur du centre hospitalier de V... est renvoyé devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne afin quil soit statué sur les droits de M. X... à laide sociale à lhébergement pour la période du 30 août 2007 au 28 janvier 2008.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au directeur du centre hospitalier de V..., au président du conseil général de la Dordogne et, en y joignant lentier dossier de la requête, au président de la commission départementale daide sociale de la Dordogne afin quil soit pourvu par cette juridiction à lexamen des droits de M. X... à laide sociale pour la période de son hébergement du 30 août 2007 au 28 janvier 2008.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer