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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 070334

Mlle X...
Séance du 26 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2009

    Vu les lettres des 5 septembre et 14 novembre 2006 par lesquelles M. Y... souhaite être regardé comme faisant appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date 27 juin 2006 prononçant l’irrecevabilité du recours formé par M. Y... devant elle aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 4 juillet 2003 rejetant comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 4 juillet 2003 refusant de réviser l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mlle X... par les moyens que le curateur renforcé est apte à représenter sans participation expresse de sa protégée ; que la demande a été rejetée à tort comme irrecevable puisqu’il pouvait agir sans mandat exprès ; que la qualité de curateur renforcé le mandate légalement pour agir au nom de sa protégée ; qu’il renouvelle sur le fond sa demande de remise gracieuse de 1 004,46 euros au titre d’un indu d’allocation compensatrice 2003 au motif que Mlle X... ne peut en aucun cas faire face à aucune de ses dettes ; qu’il est nécessaire de lui laisser ce qu’on ne lui prend pas de son allocation d’adulte handicapé pour simplement survivre ; que le curateur ne pourra faire face avec l’argent qui lui reste à disposition à l’ensemble de ses dépenses et notamment au remboursement de toutes ses dettes antérieures ;
    Vu le mémoire transmis le 31 mai 2007 du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que même si M. Y... a compétence pour percevoir seul les revenus de Mlle X... et assurer le règlement de ses dépenses il en demeure pas moins que l’article 512 du code civil ne lui donne aucunement pouvoir d’agir seul devant des juridictions administratives au nom de Mlle X... ; que si celle-ci ne peut diligenter l’action elle-même il lui appartient de solliciter la transformation de la mesure de protection en tutelle ; que la réduction de l’allocation compensatrice pour tierce personne a été décidée en application de l’article R. 344-32 du code de l’action sociale et des familles ; que la jurisprudence n’accorde pas de pouvoir de remise ou de modération au juge de l’aide sociale s’agissant d’une répétition d’indu légalement fondée ;
    Vu enregistré le 25 juin 2007 le nouveau mémoire de M. Y... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 9 juillet 2007 l’attestation de changement de curateur produite par M. Y..., Mlle X... étant dorénavant assistée par Mme Z... ;
    Vu enregistré le nouveau mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 Octobre 2007, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Y... pour Mlle X... n’a contesté dans le délai de recours contentieux que le rejet de remise gracieuse d’un indu de 1 004,46 euros d’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’en toute hypothèse le 7 novembre 2006 le délai de recours décompté pour compter du 5 septembre 2006 contre le titre de perception du 22 juin 2006 notifié par lettre du 3 août 2006 était expiré ; que d’ailleurs dans sa lettre du 7 novembre 2006 adressée au payeur départemental qui n’en a pas saisi la commission centrale d’aide sociale M. Y... expose qu’il n’entend pas saisir la commission centrale d’aide sociale d’une réclamation concernant l’ensemble des dettes de sa protégée ; qu’il ne peut dans son mémoire du 11 juin 2007 enregistré le 25 juin 2007 postérieurement à l’expiration du délai de recours en appel étendre ses conclusions d’appel à d’autres dettes que celles contestées dans le délai de recours ; que d’ailleurs les dettes contractées à l’égard du logement foyer faisant l’objet de cette extension ne relèvent pas de la compétence du juge de l’aide sociale ;
    Considérant que s’agissant de l’allocation compensatrice M. Y... persiste dans le dernier état de ses conclusions à contester la répétition litigieuse par une demande de remise gracieuse en faisant valoir que compte tenu de l’ensemble de ses charges Mlle X... n’est pas en état d’acquitter sa dette ; qu’une telle demande ne peut être présentée dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision liquidant l’indu ou les actes de recouvrement de celui-ci ; qu’il appartient seulement au requérant s’il s’y croit fondé de solliciter du conseil général de la Haute-Garonne - et non de son président - remise gracieuse d’un indu légalement établi consécutivement à la présente décision et d’attaquer s’il s’y croit également fondé la décision de rejet susceptible d’intervenir sur cette demande devant la juridiction compétente (qui est selon la présente juridiction le juge de l’aide sociale) ; mais que le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ait rejetée sa requête en tant qu’elle porte sur une remise gracieuse de l’indu d’allocation compensatrice dû par Mlle X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... pour Mlle X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 Octobre 2007 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 Novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Solidarité, au ministre du logement et de la Ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer