Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions - Grille AGGIR
 

Dossier no 071606

Mme X...
Séance du 23 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009

    Vu le recours formé le 12 mai 2007 par Mme Y..., tendant à l’annulation de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a maintenu la décision de refus, en date du 20 novembre 2006, de la commission de recours gracieux de l’allocation personnalisée d’autonomie, de prendre en charge la somme de 1 001 euros exposée, pendant son absence, par Mme X..., au titre de 91 heures d’intervention à domicile pour la période du 29 août au 16 septembre 2005 au motif que cette somme dépasse le montant maximum de 492,04 euros pris en charge pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation et que toute modification du plan d’aide doit recevoir un accord ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que sa mère, bénéficiaire d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile dans le Haut-Rhin, avait reçu l’accord du conseil général pour bénéficier d’une prise en charge de l’aide à domicile pendant son séjour chez son fils dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Haut-Rhin, en date du 22 juin 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du Secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 29 novembre 2007, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2009, Mademoiselle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que ladite équipe, conformément à l’article L. 232-6 dudit code, recommande dans le plan d’aide les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; que quel que soit ce degré de perte d’autonomie, le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel ; que conformément audit article L. 232-3, le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie (...) et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes de l’article L. 232-7 dudit code, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-7 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire ; qu’elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est bénéficiaire d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 26 juillet 2004, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation, d’un montant de 283,50 euros pour financer un plan d’aide de 15 heures d’intervention à domicile réalisées par un prestataire de service au tarif horaire de 18,90 euros ; que par courrier de réponse, en date du 3 juin 2005, à sa demande en date du 13 avril, les services du conseil général ont informé Mme X..., qui devait séjourner chez son fils dans les Alpes-de Haute-Provence pour la période du 29 juillet au 22 août 2005, que le plan d’aide dont elle bénéficiait restait valable pour ce séjour sous réserve d’en indiquer les dates et que les interventions à domicile pourraient être prises en charge à réception des factures acquittées, dans la limite des 15 heures accordées ; que fin août, début septembre 2005, sa fille et requérante ayant dû s’absenter pour des raisons médicales, du 29 août au 16 septembre 2005, elle a contacté un service mandataire, « Fami Emploi » pour intervenir auprès de sa mère pendant ces trois semaines, ce service devant en aviser, semble-t-il, le conseil général ; que le total des interventions pendant cette période s’étant élevé à 91 heures, soit à raison d’un tarif horaire de 11 euros, le conseil général a refusé à Mme X... le versement de son allocation, la nature et la qualité de ces interventions n’étant pas conformes à l’aide notifiée et celle-ci ne l’ayant pas avisé de la modification de son plan d’aide ; que cette décision a été confirmée par décision, en date du 15 février 2005 ;
    Considérant que, par lettre en date du 13 avril 2005, et relance du 26 mai, la requérante demandait aux services du conseil général du Haut-Rhin si l’aide ménagère qui devait intervenir auprès de sa mère pendant son séjour dans les Alpes-de-Haute Provence serait prise en charge ; que dans leur réponse en date du 3 juin suivant, ceux-ci se bornaient à indiquer que le plan accordé restait valable, sous réserve d’indiquer les dates du séjour, dans la limite des 15 heures mensuelles à réception des factures acquittées, sans cependant préciser que la prise en charge serait maintenue sous réserve que les modalités d’intervention à domicile restent inchangées ; qu’il résulte des pièces figurant au dossier, que Mme X... résidait avec sa fille, son aidante principale, dans la maison familiale et que le plan d’aide dont elle bénéficiait a été élaboré en tenant compte de cet environnement ; que, pendant l’absence de celle-ci du 29 août au 16 septembre 2005, Mme X... a bien été prise en charge à ce domicile mais en service mandataire et non en service prestataire comme prévu par le plan d’aide ; que l’importance de cette condition à remplir pour la prise en charge de Mme X... pendant son séjour chez son fils n’ayant pas été signalée dans le courrier susmentionné, le département ne paraît pas fondé - eu égard au caractère circonstanciel de la prise en charge liée à l’absence brève de sa fille - à lui refuser le versement de l’allocation dont elle bénéficie au motif que n’ayant pas été avisé de la modification du plan d’aide, il ne pouvait pas exercer le contrôle de l’effectivité de l’aide ; qu’ il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin, en date du 15 février 2007, ensemble la décision, en date du 20 novembre 2006, de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie refusant à Mme X... le versement de ladite allocation pour la période du 29 août au 16 septembre 2005 ; qu’il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’affaire en décidant une prise en charge des dépenses exposées au titre des interventions à domicile par un service mandataire pendant la période en cause, dans la limite exclusivement des 15 heures mensuelles allouées dans le cadre du plan d’aide octroyé, sous réserve de la production par Mme X.... des justificatifs qu’il appartiendra au département de vérifier dans le cadre du contrôle de l’effectivité de l’aide,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin, en date du 15 février 2007, de refus de versement à Mme X... de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 29 août au 16 septembre 2005, ensemble la décision de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie, en date du 20 novembre 2006, sont annulées
    Art. 2.  -  Les dépenses d’intervention à domicile afférentes à la période en cause sont prises en charge, sous réserve de la production de justificatifs, dans la limite du plan d’aide de 15 heures par mois alloué à Mme X....
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer