Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions - Grille AGGIR |
Dossier no 071606
Mme X...
Séance du 23 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009
Vu le recours formé le 12 mai 2007 par Mme Y..., tendant à lannulation de la décision en date du 15 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a maintenu la décision de refus, en date du 20 novembre 2006, de la commission de recours gracieux de lallocation personnalisée dautonomie, de prendre en charge la somme de 1 001 euros exposée, pendant son absence, par Mme X..., au titre de 91 heures dintervention à domicile pour la période du 29 août au 16 septembre 2005 au motif que cette somme dépasse le montant maximum de 492,04 euros pris en charge pour les personnes classées dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation et que toute modification du plan daide doit recevoir un accord ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que sa mère, bénéficiaire dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dans le Haut-Rhin, avait reçu laccord du conseil général pour bénéficier dune prise en charge de laide à domicile pendant son séjour chez son fils dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Haut-Rhin, en date du 22 juin 2009, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du Secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 29 novembre 2007, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2009, Mademoiselle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont lun au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que ladite équipe, conformément à larticle L. 232-6 dudit code, recommande dans le plan daide les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; que quel que soit ce degré de perte dautonomie, le montant de lallocation personnalisée dautonomie est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel ; que conformément audit article L. 232-3, le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie (...) et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que Ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes de larticle L. 232-7 dudit code, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-7 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire ; quelle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est bénéficiaire dune allocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 26 juillet 2004, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation, dun montant de 283,50 euros pour financer un plan daide de 15 heures dintervention à domicile réalisées par un prestataire de service au tarif horaire de 18,90 euros ; que par courrier de réponse, en date du 3 juin 2005, à sa demande en date du 13 avril, les services du conseil général ont informé Mme X..., qui devait séjourner chez son fils dans les Alpes-de Haute-Provence pour la période du 29 juillet au 22 août 2005, que le plan daide dont elle bénéficiait restait valable pour ce séjour sous réserve den indiquer les dates et que les interventions à domicile pourraient être prises en charge à réception des factures acquittées, dans la limite des 15 heures accordées ; que fin août, début septembre 2005, sa fille et requérante ayant dû sabsenter pour des raisons médicales, du 29 août au 16 septembre 2005, elle a contacté un service mandataire, « Fami Emploi » pour intervenir auprès de sa mère pendant ces trois semaines, ce service devant en aviser, semble-t-il, le conseil général ; que le total des interventions pendant cette période sétant élevé à 91 heures, soit à raison dun tarif horaire de 11 euros, le conseil général a refusé à Mme X... le versement de son allocation, la nature et la qualité de ces interventions nétant pas conformes à laide notifiée et celle-ci ne layant pas avisé de la modification de son plan daide ; que cette décision a été confirmée par décision, en date du 15 février 2005 ;
Considérant que, par lettre en date du 13 avril 2005, et relance du 26 mai, la requérante demandait aux services du conseil général du Haut-Rhin si laide ménagère qui devait intervenir auprès de sa mère pendant son séjour dans les Alpes-de-Haute Provence serait prise en charge ; que dans leur réponse en date du 3 juin suivant, ceux-ci se bornaient à indiquer que le plan accordé restait valable, sous réserve dindiquer les dates du séjour, dans la limite des 15 heures mensuelles à réception des factures acquittées, sans cependant préciser que la prise en charge serait maintenue sous réserve que les modalités dintervention à domicile restent inchangées ; quil résulte des pièces figurant au dossier, que Mme X... résidait avec sa fille, son aidante principale, dans la maison familiale et que le plan daide dont elle bénéficiait a été élaboré en tenant compte de cet environnement ; que, pendant labsence de celle-ci du 29 août au 16 septembre 2005, Mme X... a bien été prise en charge à ce domicile mais en service mandataire et non en service prestataire comme prévu par le plan daide ; que limportance de cette condition à remplir pour la prise en charge de Mme X... pendant son séjour chez son fils nayant pas été signalée dans le courrier susmentionné, le département ne paraît pas fondé - eu égard au caractère circonstanciel de la prise en charge liée à labsence brève de sa fille - à lui refuser le versement de lallocation dont elle bénéficie au motif que nayant pas été avisé de la modification du plan daide, il ne pouvait pas exercer le contrôle de leffectivité de laide ; qu il y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin, en date du 15 février 2007, ensemble la décision, en date du 20 novembre 2006, de la commission de lallocation personnalisée dautonomie refusant à Mme X... le versement de ladite allocation pour la période du 29 août au 16 septembre 2005 ; quil sera fait une équitable appréciation des circonstances de laffaire en décidant une prise en charge des dépenses exposées au titre des interventions à domicile par un service mandataire pendant la période en cause, dans la limite exclusivement des 15 heures mensuelles allouées dans le cadre du plan daide octroyé, sous réserve de la production par Mme X.... des justificatifs quil appartiendra au département de vérifier dans le cadre du contrôle de leffectivité de laide,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin, en date du 15 février 2007, de refus de versement à Mme X... de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 29 août au 16 septembre 2005, ensemble la décision de la commission de lallocation personnalisée dautonomie, en date du 20 novembre 2006, sont annulées
Art. 2. - Les dépenses dintervention à domicile afférentes à la période en cause sont prises en charge, sous réserve de la production de justificatifs, dans la limite du plan daide de 15 heures par mois alloué à Mme X....
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer