Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 081312
M. X...
Séance du 28 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009
Vu le recours formé le 20 juillet 2008 par Mme X..., tendant à lannulation de la décision en date du 9 août 2008, par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a confirmé la décision du président du conseil général en date du 24 janvier 2008 de récupérer la somme de 1 780,16 euros indûment perçue par M. X... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile pendant son placement temporaire en établissement du 1er août au 30 novembre 2008 ;
La requérante déclare ne pas pouvoir rembourser la somme demandée et sollicite une remise de celle-ci ou, à défaut, un échelonnement du paiement en petites mensualités ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 3 octobre 2008 du Secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 octobre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-4 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction quune allocation personnalisée dautonomie à domicile a été accordée à M. X..., par décision, en date du 5 juillet 2005, du président du conseil général, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation, dun montant mensuel net, après déduction de sa participation personnelle, de 272,14 euros pour la prise en charge de 20 heures daide ménagère en service prestataire ; que par décision, en date du 28 novembre 2005, dudit président, le montant dallocation personnalisée dautonomie a été porté à 728,91 euros en raison du classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 3 pour la prise en charge de 9 heures par mois daide ménagère en service prestataire (156,51 euros) et des frais daccueil de jour (572,40 euros), soit après déduction dune participation personnelle de 23,19 %, un montant net dallocation de 559,88 euros ; que par suite du classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 2, le montant dallocation a été porté, par décision du président du conseil général, en date du 13 juillet 2006, à 735,12 euros pour la prise en charge de 9 heures par mois daide ménagère en service prestataire (162,72 euros) et des frais daccueil de jour (572,40 euros), soit après déduction dune participation personnelle de 22,25 %, un montant net dallocation de 571,55 euros ; que du 27 juillet au 31 novembre 2006, M. X... ayant été hébergé à titre temporaire à la maison de retraite du Centre hospitalier de H..., ladite allocation à domicile a cependant continué à lui être versée pendant cette période ; que la somme ainsi indûment perçue du 1er août au 30 novembre 2006 sest élevée à 1 780,16 euros ; que par courrier en date du 15 août 2007 du président du conseil général, le remboursement de la somme de 1 780,16 euros a été réclamé à M. X...et la récupération de cet indu prononcée par décision du président du conseil général, en date du 24 janvier 2008, confirmée par la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin par décision en date du 9 juin 2008 ;
Considérant que la requérante ne conteste pas la récupération de cette somme et, soutenant que par suite du placement de son époux en septembre 2007, elle doit acquitter la somme de 1 412euros au titre de ses frais dhébergement, sollicite une remise de celle-ci, ou, à défaut, la possibilité de sen acquitter de manière échelonnée par petites mensualités ; que la somme de 1 780,16 euros doit sanalyser comme une dette à légard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération de la somme indûment versée à M. X... du 1er août au 30 novembre 2006 ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient à la requérante de solliciter auprès des services du Trésor public loctroi des délais demandés dans son recours pour procéder, en fonction de ses possibilités financières, au remboursement de la somme de 1 780,16 euros,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 octobre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer