Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions - Grille AGGIR
 

Dossier no 080793

Mme X...
Séance du 23 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009

    Vu le recours formé le 13 janvier 2008 par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, tendant à l’annulation d’une décision en date du 4 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a annulé sa décision, en date du 7 décembre 2007, rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X..., en raison de son classement dans le groupe iso ressources 6 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que la procédure devant la commission départementale d’aide sociale n’a pas respecté le principe du contradictoire et que cette décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’état de Mme X... au regard des critères fixées par la grille nationale d’évaluation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 25 juin 2008 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’annexe 2-1 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et qu’au cours de la visite qui est effectuée par au moins un de ses membres tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonome ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte d’autonomie de celui-ci ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le traitement de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... et l’évaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; que l’évaluation de son état effectuée le 22 novembre 2007 à son domicile a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... a été rejetée par décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes, en date du 7 décembre 2007 ; que le 27 décembre 2007, Mme X... ayant contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, le président de ladite commission a désigné le docteur D..., gérontologue, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 232-20 susvisé lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, pour procéder à l’expertise de l’état de Mme X... ; qu’à l’issue de l’examen de celle-ci à son cabinet le 8 février 2008, ledit médecin a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation ; que, par décision en date du 4 mars 2008, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a annulé la décision attaquée du président du conseil général de classement dans le groupe iso-ressources 6 et prononcé le classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 4 lui ouvrant droit au bénéfice d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    Considérant que le requérant soulève en premier lieu, le moyen selon lequel le rapport d’expertise ayant été transmis aux services du conseil général après qu’elle ait statué sur le recours de Mme X..., la commission départementale d’aide sociale n’a pas respecté le principe du contradictoire et la décision doit être annulée ; qu’il ressort effectivement des pièces figurant au dossier qu’une copie du rapport d’expertise du docteur D... - daté du 8 février 2008 - a été transmise pour suite à donner aux services du contrôle médical du conseil général, par bordereau en date du 5 mars suivant du secrétariat de ladite commission ; que cependant, il y a lieu de constater qu’un conseiller général était présent lors de la séance de jugement au cours de laquelle il a été statué sur le recours de Mme X... et que le conseil général était en mesure, par son intermédiaire, de prendre position vis-à-vis du rapport d’expertise ; que dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant sur le non respect de la procédure contradictoire est inopérant ;
    Considérant le second moyen selon lequel la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’état de Mme X... au regard des critères fixés par la grille d’évaluation en ce qu’elle est fondée sur une expertise effectuée au cabinet du médecin désigné par son Président ; qu’il y a lieu de constater que le médecin expert précise bien dans son rapport que la « visite médicale a été effectuée au Cabinet le 8 février 2008 » alors même qu’il était sollicité pour donner son avis dans le cadre d’un recours relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne effectuée, au cours de la visite au domicile de Mme X... de l’équipe médico-sociale conformément aux dispositions de l’article R. 232-7 susvisé ; que par ailleurs, d’une part, le rapport dudit médecin concluant au classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 4 énumère les pathologies de celle-ci sans fournir d’éléments indiquant une perte d’autonomie de celle- ci dans les actes de la vie quotidienne autres que faire le ménage et les courses deux à trois fois par semaine, d’autre part, Mme X..., dans sa lettre de recours devant la commission départementale d’aide sociale, se plaint de « ne plus pouvoir faire certains mouvements : me baisser, monter sur un escabeau, etc. » n’apporte pas d’élément faisant état d’une perte d’autonomie sur les variables de la vie quotidienne prises en compte dans l’évaluation du degré de perte d’autonomie ou faisant apparaître que son classement dans un groupe iso-ressources n’ouvrant pas droit à l’allocation personnalisée d’autonomie, est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que le besoin d’aide indiqué tant par Mme X... - à l’équipe médico-sociale (3 heures d’aide ménagère par semaine) et dans son recours devant la commission départementale - que par le médecin expert relève davantage des services ménagers à domicile ; que dans ces conditions, l’état de Mme X... ne justifie pas son classement dans un des groupes 1 à 4 pour prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, en date du 4 mars 2008, la classant dans le groupe iso-ressources 4 ; que la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes, en date du 7 décembre 2007, de rejet de sa demande d’allocation est maintenue ; qu’il appartient, le cas échéant, à Mme X... de solliciter auprès de sa caisse de retraite l’octroi de services ménagers à domicile pour lui apporter l’aide demandée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, en date du 4 mars 2008, est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général des Alpes-Maritmes, en date du 7 décembre 2007, rejetant sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est maintenue.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer