Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions - Grille AGGIR |
Dossier no 080793
Mme X...
Séance du 23 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009
Vu le recours formé le 13 janvier 2008 par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, tendant à lannulation dune décision en date du 4 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a annulé sa décision, en date du 7 décembre 2007, rejetant la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X..., en raison de son classement dans le groupe iso ressources 6 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant que la procédure devant la commission départementale daide sociale na pas respecté le principe du contradictoire et que cette décision est entachée dune erreur dans lappréciation de létat de Mme X... au regard des critères fixées par la grille nationale dévaluation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 25 juin 2008 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale mentionnée à lannexe 2-1 ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et quau cours de la visite qui est effectuée par au moins un de ses membres tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonome ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte dautonomie de celui-ci ne justifie pas létablissement dun plan daide, un compte rendu de visite est établi ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que le traitement de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... et lévaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; que lévaluation de son état effectuée le 22 novembre 2007 à son domicile a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante, la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... a été rejetée par décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes, en date du 7 décembre 2007 ; que le 27 décembre 2007, Mme X... ayant contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, le président de ladite commission a désigné le docteur D..., gérontologue, conformément aux dispositions prévues par larticle L. 232-20 susvisé lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, pour procéder à lexpertise de létat de Mme X... ; quà lissue de lexamen de celle-ci à son cabinet le 8 février 2008, ledit médecin a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation ; que, par décision en date du 4 mars 2008, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a annulé la décision attaquée du président du conseil général de classement dans le groupe iso-ressources 6 et prononcé le classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 4 lui ouvrant droit au bénéfice dune allocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Considérant que le requérant soulève en premier lieu, le moyen selon lequel le rapport dexpertise ayant été transmis aux services du conseil général après quelle ait statué sur le recours de Mme X..., la commission départementale daide sociale na pas respecté le principe du contradictoire et la décision doit être annulée ; quil ressort effectivement des pièces figurant au dossier quune copie du rapport dexpertise du docteur D... - daté du 8 février 2008 - a été transmise pour suite à donner aux services du contrôle médical du conseil général, par bordereau en date du 5 mars suivant du secrétariat de ladite commission ; que cependant, il y a lieu de constater quun conseiller général était présent lors de la séance de jugement au cours de laquelle il a été statué sur le recours de Mme X... et que le conseil général était en mesure, par son intermédiaire, de prendre position vis-à-vis du rapport dexpertise ; que dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant sur le non respect de la procédure contradictoire est inopérant ;
Considérant le second moyen selon lequel la décision attaquée est entachée dune erreur dans lappréciation de létat de Mme X... au regard des critères fixés par la grille dévaluation en ce quelle est fondée sur une expertise effectuée au cabinet du médecin désigné par son Président ; quil y a lieu de constater que le médecin expert précise bien dans son rapport que la « visite médicale a été effectuée au Cabinet le 8 février 2008 » alors même quil était sollicité pour donner son avis dans le cadre dun recours relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne effectuée, au cours de la visite au domicile de Mme X... de léquipe médico-sociale conformément aux dispositions de larticle R. 232-7 susvisé ; que par ailleurs, dune part, le rapport dudit médecin concluant au classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 4 énumère les pathologies de celle-ci sans fournir déléments indiquant une perte dautonomie de celle- ci dans les actes de la vie quotidienne autres que faire le ménage et les courses deux à trois fois par semaine, dautre part, Mme X..., dans sa lettre de recours devant la commission départementale daide sociale, se plaint de « ne plus pouvoir faire certains mouvements : me baisser, monter sur un escabeau, etc. » napporte pas délément faisant état dune perte dautonomie sur les variables de la vie quotidienne prises en compte dans lévaluation du degré de perte dautonomie ou faisant apparaître que son classement dans un groupe iso-ressources nouvrant pas droit à lallocation personnalisée dautonomie, est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que le besoin daide indiqué tant par Mme X... - à léquipe médico-sociale (3 heures daide ménagère par semaine) et dans son recours devant la commission départementale - que par le médecin expert relève davantage des services ménagers à domicile ; que dans ces conditions, létat de Mme X... ne justifie pas son classement dans un des groupes 1 à 4 pour prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile et quil sera fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en annulant la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, en date du 4 mars 2008, la classant dans le groupe iso-ressources 4 ; que la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes, en date du 7 décembre 2007, de rejet de sa demande dallocation est maintenue ; quil appartient, le cas échéant, à Mme X... de solliciter auprès de sa caisse de retraite loctroi de services ménagers à domicile pour lui apporter laide demandée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, en date du 4 mars 2008, est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général des Alpes-Maritmes, en date du 7 décembre 2007, rejetant sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile est maintenue.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer