Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier nos 080261 et 080262
Mme X... et M. X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu 1 et 2 enregistrées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Tarn-et-Garonne le 15 janvier 2008, les requêtes présentées pour Mme X... et M. X... sous contrôle judiciaire de leur fille Mme Y..., par maître Bernard DEBAISIEUX, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 4 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a interprété une précédente décision du 26 avril 2007 annulant la décision « du conseil général » en fait du président du conseil général du 6 décembre 2006 révisant une décision antérieure en réduisant le montant des allocations personnalisée dautonomie attribuées aux époux X... par les moyens que le juge postérieurement au prononcé de son jugement ne peut que rectifier les erreurs matérielles, les omissions de statuer et interpréter le jugement les parties devant être dûment appelées ou pour le moins avisées ; quont été violés les articles L. 232-3-5-6 et 7 et les articles R. 232-7 et 8 du code de laction sociale et des familles en ce qui concerne les modalités dattribution de lallocation personnalisée dautonomie aux personnes âgées hébergées en accueil familial ; quil y a lieu de renvoyer les requérants devant les autorités administratives compétentes afin que conformément aux textes soit établi et communiqué à leur représentante légale, préalablement à la décision dattribution, un plan daide conforme tant à lesprit quà la lettre des textes ;
Vu enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 février 2008 les mémoires complémentaires présentés pour M. et Mme X... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quà la suite du recours en interprétation formulé le 11 juin 2007 par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne il ne semble pas que les requérants aient été régulièrement avisés par le secrétariat de la juridiction de premier degré ; quen outre la décision dannulation et le motif de celle-ci nimpliquaient aucune modalité dinterprétation lannulation dune décision replaçant les intéressés dans la situation juridique antérieure et quen conséquence il appartenait à ladministration de prendre à nouveau selon les formes prescrites une nouvelle décision si elle sy estimait fondée ; quainsi la règle générale de procédure selon laquelle le juge doit vider sa saisine par le prononcé de son jugement a été méconnue ; que compte tenu des termes de larticle L. 232-5 du code de laction sociale et des familles qui prévoit que les personnes accueillies en accueil familial sont considérées comme relevant de lAPA à domicile le fait quils aient quitté leur domicile pour un accueil familial ne saurait être considéré comme un changement dans les circonstances justifiant une révision de la décision dattribution initiale de lAPA ; quà titre subsidiaire la décision de révision ne pouvait être prise quen respectant la procédure édictée à larticle L. 232-3 compte tenu de ce que larticle R. 131-3 prévoit quil est procédé à la révision dans les formes prévues pour ladmission ; quenfin la loi na pas prévu contrairement aux dispositions du règlement départemental daide sociale de Tarn-et-Garonne que lAPA prenne en charge les seules majorations pour sujétions come létablit la seule référence à larticle R. 232-8 du code de laction sociale et des familles et que le règlement des services rendus par les accueillant familiaux est éligible au titre de lAPA ;
Vu enregistré le 19 mars 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne tendant au rejet des requêtes par les motifs que la décision de la commission départementale daide sociale du 25 mai 2007 nétait pas applicable en létat doù le recours en interprétation auquel elle a fait droit le 4 octobre 2007 et quen application des deux décisions il a procédé au mandatement des sommes correspondantes 1 469,97 euros pour Mme X... et 1 290,87 euros pour M. X... ; que la décision du 26 avril 2007 nindiquait pas les modalités dattribution de lAPA et nétait pas applicable ni conforme à la règlementation ; quen effet larticle L. 132-14 dispose que le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter du dossier réputé complet pour notifier sa décision et quau terme de ce délai lAPA est réputée accordée pour un montant forfaitaire ; quil en résulte que le dépassement du délai ne saurait motiver lannulation dune décision ; quainsi il appartenait à la commission départementale daide sociale de formuler les modalités précises de mise en uvre ne figurant pas dans sa première décision ; que les modalités de lAPA en accueil familial résultent de la délibération du conseil général du 27 juin 2005 qui a fait lobjet dun additif au règlement départemental daide sociale de Tarn-et-Garonne et a été transmise au préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de contrôle de la légalité sans contestation ; quainsi elle est applicable en létat et opposable aux tiers ; que la commission départementale en a fait une stricte application en portant lallocation de 94,51 euros à 189,70 euros pour Mme et de la prise en charge des seuls frais spécifiques à 94,85 euros par mois pour M. ; quainsi le recours est sans fondement juridique ;
Vu enregistré le 24 avril 2008 le mémoire en réplique présentée pour M. et Mme X... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quun recours en interprétation ou en réparation dune omission de statuer ne permet pas au juge de procéder à lexamen non contradictoire de la demande nonobstant les explications du président du conseil général dont ils prennent acte ; que le respect du principe du contradictoire est une condition essentielle de lexercice de laction juridictionnelle comme le Conseil dEtat la maintes fois confirmé ; que sagissant de la violation des dispositions invoquées du code de laction sociale et des familles relatives à lAPA il est toujours possible de se prévaloir par la voie de lexception de lillégalité dun règlement ce quils font ; que labsence de réaction du préfet est sans incidence sur lexercice dun tel contrôle ; que contrairement à ce que soutient le département la délibération du 27 juin 2005 est illégale comme létablit la demande jointe en annulation de son refus dabrogation adressée au tribunal administratif de Toulouse le 16 août 2006 et qui a donné lieu à un mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne le 7 mars 2007 ;
Vu enregistré le 29 avril 2008 le mémoire rectificatif du mémoire enregistré le 24 avril 2008 substituant au terme jugement le terme règlement ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par M. et Mme X... présentent à juger les mêmes questions et ont donné lieu à un unique mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne ; quil y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant quaucune disposition législative ne fait exception au respect du principe général du caractère contradictoire de la procédure administrative contentieuse lors de lexamen par le juge administratif dun recours en interprétation ; quil nest pas contesté et ressort suffisamment du reste des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne du 4 octobre 2007 a été prise sans que les requérants soient informés du recours en interprétation du président du conseil général de Tarn-et-Garonne sur lequel elle a statué et mis à même de formuler contradictoirement leurs observations sur son recours ; que la décision attaquée doit ainsi être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-5 du code de laction sociale et des familles : « Pour lapplication de larticle L. 232-3 » (plan daide) « sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 (...) » ; quà ceux de larticle L. 232-14 : « Le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie. Au terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire (...) à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé. Lallocation personnalisée dautonomie (...) peur être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire. » ; que larticle R. 232-28 dispose que lallocation personnalisée dautonomie « peut (...) être révisée à tout moment à la demande de lintéressé, ou le cas échéant de son représentant légal (...) si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle (la) décision » dattribution « est intervenue. » ; que larticle R. 232-8 dispose que : « Lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3. Ces dépenses sentendent notamment (...) du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 » ; que larticle R. 131-3 prévoit que « Sous réserves des dispositions de larticle L. 232-25 » (non applicable en lespèce) « les décisions accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet pour lavenir dune révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle les décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale. » ; que même si larticle R. 232-28 précité ne le rappelle pas expressément les dispositions de la dernière phrase de larticle R. 131-3 sont en labsence de toute précision contraire, en toute hypothèse, applicables à lAPA, les dispositions de larticle R. 232-28 nayant pas eu pour objet dy déroger ; quenfin selon larticle R. 232-29 « Lorsque lallocation est attribuée en application (...) du 6e alinéa de larticle L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est (...) égal à domicile à 50 % du montant du tarif national mentionné à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important (...). Cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versée ultérieurement. » laquelle selon larticle L. 232-14 3e alinéa comporte « à domicile » ouverture des droits « à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général statuant sur la demande » ;
Considérant que dans la décision du 26 avril 2007 dont linterprétation était demandée par la requête du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 11 juin 2007 la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne saisie des demandes de M. et Mme X... dirigées contre la décision du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 6 janvier 2006 révisant à compter du 1er septembre 2005 sur demande de Mme Y..., leur fille et représentante légale, les décisions du 23 mars 2005 les admettant à lallocation personnalisée dautonomie à domicile compte tenu de leur accueil à compter du 7 septembre 2005 chez un particulier agréé, sest bornée à annuler la décision de révision du 6 janvier 2006 sans vider expressément le litige en usant de ses pouvoirs de juge de plein contentieux pour fixer le montant des allocations durant la période litigieuse dans les deux instances ; que si au vu de la seule décision dannulation ainsi intervenue il aurait été loisible au président du conseil général de lappliquer en faisant application de lensemble des dispositions précitées relatives au montant de lallocation en cas de décision non intervenue à lexpiration du délai de deux mois de réception du dossier complet et à limputation de ce montant sur celui procédant de la décision attributive de droit comme il résultait, quel quait pu en être au demeurant la pertinence, des motifs de la décision du 26 avril 2007, soutien nécessaire du dispositif dannulation, selon lesquels « le conseil général dispose en application de larticle L. 232-14 de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet de la demande pour notifier sa décision ; la décision du 6 janvier 2006 ne respecte pas ce délai dans la mesure où elle reconnait dans ses visas que le dossier était complet le 1er septembre 2005 », motif dont il sévinçait nécessairement que les dispositions relatives à la demande initiale dallocation étaient applicables à une révision intervenue en cours de période dattribution sur demande du bénéficiaire de lallocation, il y a lieu [néanmoins] de considérer que ladite décision du 26 avril 2007 compte tenu de son économie même et du caractère « succinct » de sa motivation de droit et de fait était ambigüe voire obscure quant aux conséquences quil y avait lieu pour ladministration de tirer de lannulation quelle prononçait dans son dispositif ; que dans ces conditions non seulement dans lexercice de ses pouvoirs de juge de plein contentieux le juge de premier ressort navait pas dans la décision du 26 avril 2007 vidé le litige dont il était saisi, omission qui naurait pu être sanctionnée que par un recours en appel qui navait pas été formé contre cette décision qui est définitive, mais encore la décision doit bien être regardée, comme il vient dêtre dit, comme ambigüe voire obscure au regard de sa motivation pour ladministration dans lapplication quil y avait lieu den faire ; que dès lors le recours en interprétation formulé le 11 juin 2007 par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne était bien recevable devant le premier juge ;
Considérant quil résulte de lensemble des dispositions précitées que saisie par Mme Y... pour ses parents de demandes de révision de la décision du 6 janvier 2006 à raison de laccueil familial à eux ménagé pour compter du 7 septembre 2005 il appartenait au président du conseil général de Tarn-et-Garonne, à la suite de la décision de la commission départementale daide sociale du 26 avril 2007, dune part dattribuer lallocation au taux forfaitaire prévu par les dispositions de larticle R. 232-29 1er alinéa jusquà quil ait repris une décision statuant sur les droits des époux X... à lallocation à compter de leur accueil en placement familial chez un particulier agréé, dautre part dimputer les montants forfaitaires de lallocation ainsi versée sur les montants procédant de la décision douverture des droits quil lui appartenait de prendre après une nouvelle instruction de la demande de révision des époux X... par létablissement dun plan daide modifié après intervention de léquipe médico-sociale ;
Considérant en outre que les époux X... sont fondés à se prévaloir par la voie de lexception de lillégalité des dispositions du règlement départemental daide sociale de Tarn-et-Garonne telles quissues de la délibération du conseil général du 27 juin 2005, même nayant pas fait lobjet dun déféré préfectoral, limitant en cas dattribution de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à des personnes accueillies en accueil familial spécialisé au titre des articles L. 441-1 et suivants du code de laction sociale et des familles les frais susceptibles dêtre pris en compte à certains éléments seulement de ceux visés aux 1 à 4 de larticle L. 442-1 en excluant notamment la prise en compte de lélément visé au 1 (rémunération des services rendus par laccueillant) ;
Considérant que si le tribunal administratif de Toulouse saisi le 16 août 2006 dune demande dannulation de la décision de refus dabrogation des dispositions réglementaires dont sagit et devant lequel le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a produit son mémoire en défense le 5 mars 2007 na toujours pas statué à la date de la présente décision (délai de jugement dans les matières « sociales » que la commission constate de manière habituelle) cette circonstance demeure sans incidence sur la recevabilité de la contestation par la voie de lexception des dispositions dont il sagit ou/et pour lapplication desquelles a bien été prise la décision administrative contestée du 6 janvier 2006 ;
Considérant sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens soulevés au soutien de lexception dillégalité dont sagit quen excluant de manière générale lélément visé au 1 de larticle L. 442-1 (« rémunération des services rendus (...) ») de toute prise en compte au titre de lallocation personnalisée dautonomie les dispositions du règlement départemental daide sociale de Tarn-et-Garonne issues de la délibération du 27 juin 2005 ont méconnus larticle R. 232-8, légalement pris en application des dispositions législatives relatives à lallocation personnalisée dautonomie notamment celles précitées et prévoyant que lallocation est affectée aux dépenses de « règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 » en interdisant de manière générale de les prendre en compte afin, comme il résulte des pièces versées au dossier, quelles le soient, le cas échéant, par la couverture par laide sociale des frais daccueil spécialisé, laquelle pour les personnes âgées prend en compte lobligation alimentaire et est récupérable, à la différence de ce quil en est pour lallocation personnalisée dautonomie ; que les dispositions du règlement départemental daide sociale de Tarn-et-Garonne ne pouvaient légalement ajouter aux conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires précitées une disposition moins favorable dexclusion générale de frais supportés par les bénéficiaires de lAPA ; quelles sont ainsi entachées dillégalité et que contrairement à linterprétation qui a été faite de sa décision du 26 avril 2007 par la décision de la commission départementale daide sociale critiquée du 4 octobre 2007, il y a lieu dinterpréter la décision du 26 avril 2007, dès lors quaucun des motifs de ladite décision nétablit ni ne présume que le juge de premier ressort nait pas entendu faire application des dispositions légales et réglementaires qui sappliquaient à lui, comme impliquant quaprès annulation de la décision du 6 janvier 2006 M. et Mme X... étaient renvoyés devant ladministration pour que dune part, entre le 1er novembre 2005 (deux mois après la constitution du dossier réputé complet le 1er septembre 2005 selon les deux parties) et le 6 janvier 2006 le montant de lallocation soit calculé sur la base forfaitaire prévue à larticle R. 232-29 1er alinéa et que dautre part les décisions dattribution des droits à prendre par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne postérieurement à la notification de la présente décision pour compter du 6 janvier 2006 imputent ces montants forfaitaires sur les montants à déterminer après prise en compte de lensemble des éléments prévus à larticle L. 442-1 et notamment celui prévu à son 1 et réexamen de la demande de révision par léquipe pluridisciplinaire, les montants de lallocation versés entre le 1er novembre 2005 et le 6 janvier 2006 simputant bien sur les montants dus à compter de cette date consécutivement à la décision dattribution conformément au 2e alinéa de larticle R. 232-29 nécessairement applicable en fonction de la décision de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne du 26 avril 2007 devenue définitive et ni obscure ni ambigüe sur ce point, étant en outre précisé que les décisions à intervenir statueront en ce qui concerne M. X... entré en EHPAD le 27 octobre 2006 jusquau 30 octobre 2006 (par mesure de simplification...) et en ce qui concerne Mme X... jusquau 15 novembre 2006 date à laquelle elle y a également été admise,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementales daide sociale de Tarn-et-Garonne du 4 octobre 2007 sont annulées.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne du 26 avril 2007 sont interprétées en ce sens que, consécutivement à lannulation par ces décisions des décisions du président du conseil général de Tarn-et-Garonne du 6 janvier 2006, M. et Mme X... sont renvoyés devant ladministration afin que les droits à lallocation personnalisée dautonomie à compter du 7 septembre 2005 et jusquau 15 novembre 2006 en ce qui concerne Mme X... et jusquau 30 octobre 2006 en ce qui concerne M. X... soient déterminés conformément aux motifs de la présente décision :
- en calculant lallocation personnalisée dautonomie pour les montants déterminés au 1er alinéa de larticle R. 232-29 du 1er novembre 2005 au 1er janvier 2006 (par mesure de simplification...) ;
- en imputant les montants ainsi déterminés sur les montants fixés à compter du 1er janvier 2006 (par mesure de simplification il nest pas retenu la date de notification de la décision du 6 janvier 2006) après nouvel examen des demandes de révision de M. et Mme X... par léquipe pluridisciplinaire et prise en compte par le président du conseil général de Tarn-et-Garonne pour la fixation du montant des allocations dues à compter de la date douverture des droits fixés au 3e alinéa de larticle L. 232-14 de lensemble des éléments visés à larticle L. 442-1 et notamment à son 1 dans les conditions fixées dans les motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer