Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions - Grille AGGIR |
Dossier no 040455
M. X...
Séance du 23 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009
Vu le recours formé le 24 janvier 2003 par maître Françoise MOURGUES-MENAUD, en sa qualité de conseil de M. Y..., tendant à lannulation de la décision en date du 21 novembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a maintenu la décision du président conseil général, en date du 27 septembre 2002, dattribution à M. X... dune allocation personnalisée dautonomie en établissement pour un montant journalier de 14,35 euros au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale dévaluation pour la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2006 ;
La requérante, en qualité de conseil du fils de M. X... qui réclamait le classement de celui-ci dans le groupe iso-ressources 1 au titre de la prestation spécifique dépendance précédemment attribuée, soutient que cette décision nest pas appliquée, le versement de lallocation ayant été supprimé, et que M. X.... doit contribuer davantage à son hébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Lot-et-Garonne, en date du 28 avril 2006, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 23 septembre 2009, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2009, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; que lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à larticle L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte dautonomie dans le tarif de létablissement afférent à la dépendance, diminué dune participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quaux termes de larticle 19 III de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de lallocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses daide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à larticle 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que - sous réserve, sagissant des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code laction sociale et des familles - elles bénéficient, sil y a lieu, dune allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... - qui est décédé le 23 mai 2005 - était hébergé à la maison de retraite de R... dans le Lot depuis le 2 septembre 1997 ; que le 10 décembre suivant, lévaluation dans les conditions susmentionnées de son état de santé layant classé dans le groupe iso-ressources 3, il lui a été attribué à ce titre une prestation spécifique dépendance en établissement dun montant de 9,15 euros par jour, soit un montant mensuel de 274,41 euros, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 ; que dans le cadre de la mise en place de lallocation personnalisée dautonomie, le réexamen des résidents pour réactualiser leur degré de dépendance a conclu au classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 1 à compter du 1er janvier 2002 et, à sa demande, une allocation personnalisée dautonomie lui a été attribuée, par décision du président du conseil général, en date du 7 mai 2005, dun montant journalier net de 7,62 euros, après déduction dune participation personnelle de 3,81 euros, complété par une allocation différentielle de 1,53 euros par jour destiné à lui garantir - conformément aux dispositions de larticle 19 III susvisé - le montant mensuel précédemment acquis de 274,42 euros au titre de la prestation spécifique dépendance ; que le 30 mai 2002, le fils et requérant de M. X..., a demandé le classement rétroactif de son père dans le groupe iso ressources 1 au titre de la prestation spécifique dépendance aux fins dobtenir daugmenter son montant et bénéficier ainsi dun montant dallocation différentielle plus élevé lors du passage à lallocation personnalisée ; que par décision du président du conseil général, en date du 27 septembre 2002, intervenant à la suite de linstauration dun nouveau tarif détablissement, M. X... a été admis à compter du 1er août 2002 jusquau 31 décembre 2006, au bénéfice dune allocation personnalisée dautonomie en établissement dun montant net de 14,35 euros par jour, soit 430,50 euros mensuels, après déduction dune participation personnelle de 5,29 euros, justifiant la suppression de lallocation différentielle ; que cette décision a été confirmée par décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne en date du 21 novembre 2002 ;
Considérant que M. X.... bénéficiait depuis le 1er août 2002 dun montant net dallocation personnalisée dautonomie en établissement dun montant journalier net de 14,35 euros au titre de son classement dans le groupe iso ressources 1 de la grille nationale dévaluation ; que ce montant étant supérieur au montant journalier de 9,15 euros précédemment alloué au titre de la prestation spécifique dépendance, puis garanti, au titre de lallocation personnalisée dautonomie substituée, par le versement dune allocation différentielle, celui-ci nétant plus justifié à compter du 1er août 2002 a été supprimé ; quen tout état de cause, le classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 3 lui attribuant une prestation spécifique dépendance nayant fait lobjet daucune contestation et devenu de ce fait définitif, son fils ne pouvait pas prétendre à son classement rétroactif dans le groupe iso-ressources 1 au titre de cette prestation ; que par conséquent, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, par décision en date du 21 novembre 2002, a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision du président du conseil général fixant à 14,35 euros le montant journalier dallocation personnalisée dautonomie en établissement et supprimant lallocation différentielle qui ne se justifiait plus conformément à larticle 19 III précité ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartenait à M. X..., si ses ressources augmentées de laide de ses obligés alimentaires ne lui permettaient plus de régler la totalité de ses frais dhébergement, de solliciter, le cas échéant, le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais restant à couvrir,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer