Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 090101
Mme X...
Séance du 20 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a décidé de surseoir à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 21 février 2007 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté son recours gracieux tendant à la remise dun indu de 28 956,69 euros porté à son débit à raison de la non déclaration de ses revenus dactivité professionnelle et des pensions de réversion quelle percevait entre janvier 2002 et décembre 2006 ;
2o Dannuler la décision du 21 février 2007 et de prononcer la remise totale de cette somme ;
La requérante soutient quelle ignorait quelles étaient ses obligations déclaratives ; que ses ressources, eu égard à ses charges, ne lui permettent pas de rembourser lindu mis à sa charge ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2009, présenté par Mme X..., qui demande en outre à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 16 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ; elle reprend les moyens de sa précédente requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) / Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que selon larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion domiciliée à Marseille, a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion de janvier 2002 décembre 2006 en indiquant dans ses déclarations trimestrielles de ressources quelle ne percevait aucun revenu ; quà la suite dun contrôle réalisé par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône dont les résultats ont été transmis au président du conseil général le 28 décembre 2006, ce dernier a pris le 25 janvier 2007 une décision de répétition dindu correspondant aux montants dallocation versés à la bénéficiaire sur cette même période, avec relèvement de la prescription entre janvier 2002 et décembre 2004, en raison des revenus dactivité professionnelle que Mme X... aurait perçus sans les déclarer, ainsi que de la pension de réversion qui lui était servie par la Caisse nationale de retraite ouvriers du bâtiment et par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ; que le trop perçu portait également sur les années 2005 et 2006 ; quil a par ailleurs décidé dinterrompre le versement de lallocation ; que Mme X... a demandé au président du conseil général de lui remettre gracieusement les sommes portées à son débit au motif quelle était de bonne foi et que ses ressources ne lui permettaient pas de rembourser cet indu ; que ce recours a été rejeté au motif que les créances, dun montant total de 28 956,69 euros, avaient été « cédées au payeur départemental » ; que Mme X... ne conteste pas le bien fondé de la décision mettant à sa charge la répétition de cet indu mais en demande la remise gracieuse ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2008 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, saisie par Mme X... dun recours dirigé contre la décision de refus du président du conseil général a, par un jugement avant dire droit du 17 novembre 2008, sursis à statuer jusquà ce que la juridiction pénale se prononce sur la plainte dont elle avait été saisie ; que Mme X... a interjeté appel contre cette décision par une requête enregistrée le 2 janvier 2009 ; que, toutefois, par décision du 16 mars 2009, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a finalement statué sur la requête de Mme X... sans mentionner lissue de linstance pénale ; quil ny a dès lors pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme X... contre cette décision ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 mars 2009 ;
Considérant que par la décision du 16 mars 2009, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise totale présentée par Mme X... ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... na pas déclaré les revenus quelle tirait de son activité professionnelle en 2002 et en 2003, ni les pensions de réversion dont elle bénéficiait au cours de cette même période ; que ces revenus ont été détectés à la suite dune opération de contrôle conduite par lorganisme payeur sur la base notamment des bulletins de recoupement fournis par les services fiscaux à partir des données transmises par des tiers dans le cadre de leurs obligations légales ; que Mme X... ne conteste pas les conclusions de lenquête de la caisse dallocations familiales telles quelles ressortent notamment du rapport de la cellule dauthentification et de recherches complémentaires en date du 28 décembre 2006 ; que ces circonstances manifestent une intention de dissimuler les revenus perçus de nature à caractériser une fausse déclaration ; que, dans une telle hypothèse, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles font obstacle à toute remise gracieuse ; que les dispositions de larticle L. 262-40 de ce code font obstacle à ce que la prescription biennale soit opposée ;
Considérant, pour les années 2004, 2005 et 2006, quil résulte des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles quil appartient au juge de laide sociale, saisi de conclusions tendant à la remise de lindu mis à la charge dun allocataire, dapprécier au vu des éléments qui lui sont soumis lorsquil se prononce, tels quils ressortent de linstruction, dune part, si une situation de fraude ou de fausse déclaration dûment établie fait obstacle au prononcé dune telle mesure et, dautre part, si la situation de précarité du demandeur justifie la réduction de lindu porté à son débit ;
Considérant quen réponse à un supplément dinstruction demandé par la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, celui-ci a indiqué être dans limpossibilité de fournir lensemble des pièces demandées « en raison de contraintes darchivages de la caisse dallocations familiales » ; quil napporte dès lors aucun commencement de preuve à lappui de ses allégations sagissant des montants dallocations perçus en 2004, 2005 et 2006 ; quil naffirme pas et nétablit pas non plus avoir été dans limpossibilité de connaître les ressources de Mme X... sur cette même période, et, par suite, de déterminer si elle pouvait ou non bénéficier de lallocation ; que cette dernière affirme être de bonne foi ; quen labsence délément tangible apporté par le président du conseil général, lintention de la requérante de dissimuler ses revenus, qui peut être regardée comme établie pour 2002 et 2003, ne saurait être présumée sur la période suivante ; que, dès lors, eu égard à lintervention dun acte interruptif de la prescription biennale en janvier 2007, les dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce quil soit procédé à la répétition de montants versés en 2004 ; que, sagissant des allocations versées en 2005 et 2006, il résulte de linstruction que Mme X... perçoit aujourdhui des revenus denviron 1 300 euros et fait état de charges sélevant mensuellement à plus de 1 350 euros ; que lune de ses filles est toujours à sa charge ; queu égard aux circonstances particulières mentionnées précédemment et à sa situation de précarité, il y a lieu de lui accorder une réduction de sa dette ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quen labsence déléments précis fournis par le président du conseil général, il sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante en lui accordant une remise de 50 % des sommes afférentes aux années 2005 et 2006, étant entendu que les sommes afférentes à lannée 2004 sont atteintes par la prescription biennale,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à statuer sur la requête de Mme X... dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2008.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 mars 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 21 février 2007, sont annulées.
Art. 3. - Une remise de 50 % des montants indûment perçus dallocations de revenu minimum dinsertion afférents aux années 2005 et 2006 est accordée à Mme X..., étant entendu que les sommes afférentes à lannée 2004 sont atteintes par la prescription biennale.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer