Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 081183
Mlle X...
Séance du 18 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 14 octobre 2009
Vu le recours formé par Mlle X... le 23 juin 2006, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 23 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 3 novembre 2005 du président du conseil général lui notifiant un refus de remise de dette sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 758,04 euros, provenant de labsence de déclaration de sa vie maritale avec M. Y... depuis le 1er janvier 2005 impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu et soutient quelle ne vivait pas maritalement avec M. Y... durant la période litigieuse ; qui ce dernier lhébergeait en tant quami en attendant quelle trouve un logement personnel ; que M. Y... a lui-même habité chez un ami tant quelle demeurait chez lui ; quil la beaucoup aidée ; quil nétait pas pour autant son concubin au moment des faits ; quelle payait un demi-loyer car elle lestimait justifié ; quau surplus, en raison notamment de la lourdeur de ses charges familiales, elle nest pas en capacité de rembourser son indu ; quau maximum, elle pourra verser 20 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire en date du 10 septembre 2008 qui conclut au rejet de la requête de la requérante aux motifs que sa situation de précarité a déjà été examinée à plusieurs reprises ; quen labsence déléments nouveaux, la situation de cette dernière nest pas de nature à justifier une remise de son indu ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 2009, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil dEtat ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier, que la requérante a emménagé dans la Loire au début de lannée 2005 ; quà cette occasion, un transfert de son dossier dallocation de revenu minimum dinsertion a eu lieu au mois de juin 2005 ; quil a nécessité que la requérante remplisse un questionnaire relatif à son changement dadresse ; que celui-ci a fait apparaître que lintéressée vivait avec M. Y... depuis janvier 2005 sans quelle lait déclaré ; que le président du conseil général de la Loire a, par décision du 3 novembre 2005, notifié un indu de revenu minimum dinsertion de 758,04 euros à la requérante, bénéficiaire de lallocation en qualité de personne isolée ; que cet indu résulte de la prise en compte des ressources de M. Y... pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que la requérante menait une vie maritale avec ce dernier ; que la requérante a demandé une remise gracieuse qui a été rejetée le 3 novembre 2005 par le président du conseil général de la Loire ; quelle a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du même département qui a également, par décision du 23 mars 2006, rejeté son recours ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la vie maritale établie entre Mlle X... et M. Y... ne résulte que dune déclaration de cohabitation sur le questionnaire relatif au changement dadresse ; quaucun rapport denquête au domicile de la requérante na été versé au dossier ni même ne semble avoir été établi ; quil suit de là que la notion de vie maritale de Mlle X... et M. Y... ne repose que sur une déclaration dhabitation commune ;
Considérant quune communauté de toit et dintérêts ne suffit pas, dans le cadre du revenu minimum dinsertion, à établir la réalité dune vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil dEtat ; quil revient aux autorités compétentes, en pareil cas, de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dinterêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles précité ; quau surplus, aucun élément na été fourni concernant les ressources de M. Y... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle X... est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général de la Loire du 3 novembre 2005, ainsi que celle de la commission départementale daide sociale de la Loire du 23 mars 2006 qui la confirmée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 23 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général de la Loire du 3 novembre 2005, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 octobre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer