Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 081183

Mlle X...
Séance du 18 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 14 octobre 2009

    Vu le recours formé par Mlle X... le 23 juin 2006, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 23 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 2005 du président du conseil général lui notifiant un refus de remise de dette sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 758,04 euros, provenant de l’absence de déclaration de sa vie maritale avec M. Y... depuis le 1er janvier 2005 impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante conteste le bien-fondé de l’indu et soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec M. Y... durant la période litigieuse ; qui ce dernier l’hébergeait en tant qu’ami en attendant qu’elle trouve un logement personnel ; que M. Y... a lui-même habité chez un ami tant qu’elle demeurait chez lui ; qu’il l’a beaucoup aidée ; qu’il n’était pas pour autant son concubin au moment des faits ; qu’elle payait un demi-loyer car elle l’estimait justifié ; qu’au surplus, en raison notamment de la lourdeur de ses charges familiales, elle n’est pas en capacité de rembourser son indu ; qu’au maximum, elle pourra verser 20 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire en date du 10 septembre 2008 qui conclut au rejet de la requête de la requérante aux motifs que sa situation de précarité a déjà été examinée à plusieurs reprises ; qu’en l’absence d’éléments nouveaux, la situation de cette dernière n’est pas de nature à justifier une remise de son indu ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 septembre 2009, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier, que la requérante a emménagé dans la Loire au début de l’année 2005 ; qu’à cette occasion, un transfert de son dossier d’allocation de revenu minimum d’insertion a eu lieu au mois de juin 2005 ; qu’il a nécessité que la requérante remplisse un questionnaire relatif à son changement d’adresse ; que celui-ci a fait apparaître que l’intéressée vivait avec M. Y... depuis janvier 2005 sans qu’elle l’ait déclaré ; que le président du conseil général de la Loire a, par décision du 3 novembre 2005, notifié un indu de revenu minimum d’insertion de 758,04 euros à la requérante, bénéficiaire de l’allocation en qualité de personne isolée ; que cet indu résulte de la prise en compte des ressources de M. Y... pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif que la requérante menait une vie maritale avec ce dernier ; que la requérante a demandé une remise gracieuse qui a été rejetée le 3 novembre 2005 par le président du conseil général de la Loire ; qu’elle a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du même département qui a également, par décision du 23 mars 2006, rejeté son recours ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la vie maritale établie entre Mlle X... et M. Y... ne résulte que d’une déclaration de cohabitation sur le questionnaire relatif au changement d’adresse ; qu’aucun rapport d’enquête au domicile de la requérante n’a été versé au dossier ni même ne semble avoir été établi ; qu’il suit de là que la notion de vie maritale de Mlle X... et M. Y... ne repose que sur une déclaration d’habitation commune ;
    Considérant qu’une communauté de toit et d’intérêts ne suffit pas, dans le cadre du revenu minimum d’insertion, à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; qu’il revient aux autorités compétentes, en pareil cas, de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’interêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles précité ; qu’au surplus, aucun élément n’a été fourni concernant les ressources de M. Y... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle X... est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de la Loire du 3 novembre 2005, ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 23 mars 2006 qui l’a confirmée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 23 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général de la Loire du 3 novembre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 septembre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 octobre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer