Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 081181
M. X...
Séance du 18 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 14 octobre 2009
Vu le recours formé par maître Roland VIGNON, avocat, pour M. X..., le 27 décembre 2007, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a confirmé la décision du président du conseil général du même département en date du 21 février 2007 suspendant les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion du requérant à compter du 1er mars 2007 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale de la Loire était irrégulièrement composée puisquun seul conseiller général étant présent et non trois comme larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles limpose ; quau surplus, le principe du contradictoire na pas été respecté dans la mesure où la décision de ladite commission vise « les autres pièces jointes au dossier » sans que M. X... ait eu la possibilité de les consulter ; quenfin, la décision de suspension de lallocation prise par le président du conseil général de la Loire est illégale puisque M. X... na pas été en mesure de faire connaître ses observations ni de se faire assister de la personne de son choix ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire en date du 10 septembre 2008 qui conclut au rejet de la requête de M. X... aux motifs que la commission départementale daide était régulièrement composée ; quen comprenant la majorité des membres ayant voix délibérative, le quorum était atteint ; quau surplus, le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où M. X... a été invité à faire connaître ses observations à laudience ; quen dernier lieu, la décision de suspension est régulière en la forme ; que si lintéressé na pas fait connaître ses observations quant à cette décision, cela relève de son propre fait puisquil ne sest jamais présenté aux différents entretiens auxquels il a été convoqué ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 septembre 2009, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-37 dudit code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant quil est reproché à M. X... ne pas avoir été présent aux quatre entretiens auxquels il a été convoqué en décembre 2006 et janvier 2007 afin détablir un nouveau contrat dinsertion ; quil na justifié aucune de ses absences ; que le président du conseil général de la Loire a pris une décision de suspension du versement de son allocation de revenu minimum dinsertion en date du 21 février 2007 ; que M. X... a saisi la commission départementale daide sociale de la Loire qui a rejeté son recours le 11 octobre 2007 ;
Considérant que pour lapplication du dispositif régissant les contrats dinsertion, la procédure prévue à larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles précité revêt un caractère substantiel ; quil ressort des pièces versées au dossier que la décision de suspension a été prise par le président du conseil général de la Loire le 21 février 2007 sans obtention préalable dun avis motivé de la commission locale dinsertion ; quau surplus, si M. X... a été convoqué à plusieurs reprises pour le renouvellement de son contrat dinsertion, il na pas été mis en mesure de faire connaître ses observations devant ladite commission ; qua fortiori, il na pas non plus été en capacité de se faire assister par une personne de son choix ; quainsi, ses droits nont pas été respectés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, et sans quil soit besoin dexaminer les moyens soulevés par le requérant et ceux évoqués par le président du conseil général, que tant la décision du 21 février 2007 du président du conseil général de la Loire, que la décision en date du 11 octobre 2007 de la commission départementale daide sociale du même département doivent être annulées ; quil y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Loire aux fins dun réexamen de ses droits durant la période de suspension de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 11 octobre 2007 de la commission départementale daide sociale de la Loire, ensemble la décision du président du conseil général de la Loire du 21 février 2007, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Loire aux fins dun réexamen de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période durant laquelle son versement a été suspendu.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 septembre 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 octobre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer