Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 080978

Mme X...
Séance du 23 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête présentée le 20 mai 2008 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 26 novembre 2007 lui refusant toute remise gracieuse de l’indu de 1 143,27 euros qui lui a été assigné en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pour la période de mars à mai 2006, du fait que les ressources du couple qu’elle constitue avec son concubin sont supérieures au plafond d’attribution applicable à sa situation ;
    La requérante fait valoir qu’elle a sollicité le revenu minimum d’insertion à la fin de perception de ses indemnités ASSEDIC ; qu’elle était sans emploi à cette date ; qu’elle a repris une activité salariée le 3 avril 2006 et en a informé la caisse d’allocations familiales ; que son compagnon a arrêté son travail chez Z... le 28 février 2006 et a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2006 ; que pour la période litigieuse, ils n’ont perçu aucun revenu ; qu’elle bénéficie d’un contrat accompagnement emploi valable du 23 juin 2007 au 5 septembre 2008 ; qu’elle ne dispose comme ressources mensuelles que de 855 euros ; que le contrat de son compagnon prend fin le 1er août 2008 et qu’il entamera un stage non rémunéré en Amérique latine pour une durée de dix mois en vue d’une future installation en exploitation agricole ; qu’ils sont dans l’incapacité financière de régler la dette mise à leur charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; que l’article R. 262-11-2 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité ou issus d’un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine, et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations perçues (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles :« Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre de personne seule le 6 mars 2006 ; que le 24 mai 2006, la requérante a informé par téléphone la caisse d’allocations familiales de la Vendée qu’elle a déménagé à Valence d’Albigeois depuis le 1er avril 2006 et qu’elle travaille depuis le 3 avril 2006 ; que la caisse d’Albi a informé la caisse de la Vendée que la requérante vit maritalement avec M. Y... depuis le 16 mars 2006 ; qu’ainsi la caisse d’allocations familiales de la Vendée a déterminé le 10 juillet 2006 un indu de 1 143,27 euros pour la période de mars à mai 2006 ; qu’une proposition de suppression du droit à lallocation de l’intéressée a été adressée au président du conseil général de la Vendée qui l’a acceptée le 5 juillet 2006 ; que par décision en date du 26 novembre 2007, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a, par décision du 11 mars 2008, rejeté son recours aux motifs suivants : « considérant que Mme X... a fait une demande de revenu minimum d’insertion le 6 mars 2006 ; que le droit a été ouvert avec effet au 1er mars 2006 ; que Mme X... vit maritalement à compter du 16 mars 2006 ; que les revenus de son concubin doivent être retenus et que compte tenu de ces revenus le droit au revenu minimum d’insertion est nul ; que le droit au revenu minimum d’insertion doit être supprimé à la date d’effet de la demande » ;
    Considérant que, ni la décision initiale de l’organisme instructeur notifiant l’indu détecté de 1.143,27 euros, ni la décision du président du conseil général en date du 26 novembre 2007 refusant une remise gracieuse ne figurent au dossier ;
    Considérant toutefois qu’il ressort des autres pièces du dossier que, lors de sa demande d’allocation le 6 mars 2006, Mme X... était sans emploi et ne percevait plus d’indemnités de chômage ; que sa vie maritale avec M. Y... a débuté le 16 mars 2006 ; qu’à cette période, ce dernier était aussi sans emploi et ne percevait pas d’indemnités ASSEDIC car il avait démissionné ; que la requérante ainsi que son compagnon n’ont repris une activité professionnelle qu’à compter du mois d’avril 2006 ; que leur reprise d’activité est postérieure à la demande du revenu minimum d’insertion ; que de ce fait, ils étaient en droit de bénéficier de la neutralisation de leurs revenus du trimestre de référence à savoir de décembre 2005 février 2006 ; que par ailleurs, selon les dispositions susmentionnées, leurs revenus étaient intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle ; qu’ainsi la caisse d’allocations familiales de la Vendée n’était pas fondée à lui assigner un indu pour la période de mars à mai 2006 ; qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale rejetant la requête de Mme X... contre cette décision et de la décharger de l’intégralité de l’indu porté à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée en date du 11 mars 2008, ensemble la décision du président du conseil général du 26 novembre 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée intégralement de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 143,27 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, Président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer