Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 080978
Mme X...
Séance du 23 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête présentée le 20 mai 2008 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 11 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 26 novembre 2007 lui refusant toute remise gracieuse de lindu de 1 143,27 euros qui lui a été assigné en raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pour la période de mars à mai 2006, du fait que les ressources du couple quelle constitue avec son concubin sont supérieures au plafond dattribution applicable à sa situation ;
La requérante fait valoir quelle a sollicité le revenu minimum dinsertion à la fin de perception de ses indemnités ASSEDIC ; quelle était sans emploi à cette date ; quelle a repris une activité salariée le 3 avril 2006 et en a informé la caisse dallocations familiales ; que son compagnon a arrêté son travail chez Z... le 28 février 2006 et a bénéficié dun contrat à durée indéterminée le 1er avril 2006 ; que pour la période litigieuse, ils nont perçu aucun revenu ; quelle bénéficie dun contrat accompagnement emploi valable du 23 juin 2007 au 5 septembre 2008 ; quelle ne dispose comme ressources mensuelles que de 855 euros ; que le contrat de son compagnon prend fin le 1er août 2008 et quil entamera un stage non rémunéré en Amérique latine pour une durée de dix mois en vue dune future installation en exploitation agricole ; quils sont dans lincapacité financière de régler la dette mise à leur charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; que larticle R. 262-11-2 du code de laction sociale et des familles dispose : « Il nest tenu compte ni des revenus dactivité ou issus dun stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations daide sociale à lenfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsquil est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine, et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations perçues (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles :« Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion à titre de personne seule le 6 mars 2006 ; que le 24 mai 2006, la requérante a informé par téléphone la caisse dallocations familiales de la Vendée quelle a déménagé à Valence dAlbigeois depuis le 1er avril 2006 et quelle travaille depuis le 3 avril 2006 ; que la caisse dAlbi a informé la caisse de la Vendée que la requérante vit maritalement avec M. Y... depuis le 16 mars 2006 ; quainsi la caisse dallocations familiales de la Vendée a déterminé le 10 juillet 2006 un indu de 1 143,27 euros pour la période de mars à mai 2006 ; quune proposition de suppression du droit à lallocation de lintéressée a été adressée au président du conseil général de la Vendée qui la acceptée le 5 juillet 2006 ; que par décision en date du 26 novembre 2007, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale de la Vendée a, par décision du 11 mars 2008, rejeté son recours aux motifs suivants : « considérant que Mme X... a fait une demande de revenu minimum dinsertion le 6 mars 2006 ; que le droit a été ouvert avec effet au 1er mars 2006 ; que Mme X... vit maritalement à compter du 16 mars 2006 ; que les revenus de son concubin doivent être retenus et que compte tenu de ces revenus le droit au revenu minimum dinsertion est nul ; que le droit au revenu minimum dinsertion doit être supprimé à la date deffet de la demande » ;
Considérant que, ni la décision initiale de lorganisme instructeur notifiant lindu détecté de 1.143,27 euros, ni la décision du président du conseil général en date du 26 novembre 2007 refusant une remise gracieuse ne figurent au dossier ;
Considérant toutefois quil ressort des autres pièces du dossier que, lors de sa demande dallocation le 6 mars 2006, Mme X... était sans emploi et ne percevait plus dindemnités de chômage ; que sa vie maritale avec M. Y... a débuté le 16 mars 2006 ; quà cette période, ce dernier était aussi sans emploi et ne percevait pas dindemnités ASSEDIC car il avait démissionné ; que la requérante ainsi que son compagnon nont repris une activité professionnelle quà compter du mois davril 2006 ; que leur reprise dactivité est postérieure à la demande du revenu minimum dinsertion ; que de ce fait, ils étaient en droit de bénéficier de la neutralisation de leurs revenus du trimestre de référence à savoir de décembre 2005 février 2006 ; que par ailleurs, selon les dispositions susmentionnées, leurs revenus étaient intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle ; quainsi la caisse dallocations familiales de la Vendée nétait pas fondée à lui assigner un indu pour la période de mars à mai 2006 ; quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale rejetant la requête de Mme X... contre cette décision et de la décharger de lintégralité de lindu porté à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée en date du 11 mars 2008, ensemble la décision du président du conseil général du 26 novembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est déchargée intégralement de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 143,27 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, Président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer