Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 080944
M. X...
Séance du 16 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2009
Vu la requête sommaire du 10 juin 2008 et le mémoire complémentaire du 8 octobre 2008, présentés par M. X..., dirigée contre deux décisions du 25 octobre 2007 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire ayant rejeté sa requête tendant à lannulation des décisions du 27 décembre 2006 et du 31 mai 2007 par lesquelles le président du conseil général de Maine-et-Loire, a refusé de lui accorder toute remise des indus dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 892,72 euros concernant la période de juillet 2003 mars 2006, et 474,99 euros concernant la période davril à juin 2006 qui lui ont été assignés, du fait quil a omis de déclarer ses revenus salariés et les indemnités journalières daccident de travail perçues par son épouse pendant lesdites périodes ;
Le requérant fait valoir quil ne lui semblait pas important de déclarer ses salaires lorsquil avait des missions dintérim, souvent de durée très courte, dautant plus quil avait dautres préoccupations liées au bien-être de ses enfants ; que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées ; quil fait lobjet dun plan de surendettement et doit rembourser un prêt de 5 300 euros ; quil ne perçoit que lallocation de revenu minimum dinsertion pour un couple avec trois enfants à charge ; quil déclarera ses revenus dans lavenir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 8 octobre 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 septembre 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, M. Abdelkader MOLINA, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 1er juillet 2003 au titre dun couple avec quatre enfants à charge ; quil lui est reproché de navoir déclaré ni les salaires perçus au titre de ses activités intérimaires effectuées à compter de 2003, ni les salaires et indemnités daccident de travail versés à son épouse à compter de 2005 ; que cette situation a été révélée lors de lenquête administrative du 22 mai 2006 ; que la prise en compte de toutes les ressources du foyer a fait naître deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion : le premier dun montant initial de 7 892,72 euros au titre de la période de juillet 2003 mars 2006, et le second dun montant initial de 474,99 euros au titre de la période davril à juin 2006 ; que lintéressé a demandé une remise de dette mais que le président du conseil général de Maine-et-Loire la rejeté par deux décisions du 27 décembre 2006 et du 31 mai 2007 ; que M. X... a contesté ces décisions ; que la commission départementale daide sociale a retenu le même motif que le président du conseil général pour rejeter ses deux requêtes, à savoir que « M. X... napporte pas délément montrant quil se trouve dans une situation de précarité telle quelle fasse obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée » ;
Considérant quil ressort de linstruction que pour quil soit mis fin aux poursuites dont il a fait lobjet, M. X... a accepté un rappel à la loi avec classement sous condition dont les termes sont les suivants : « adresser au délégué du procureur attestation de la poursuite du remboursement engagé par retrait par la CAF sur ses prestations pendant une durée de six mois, poursuivre ce remboursement jusquà son terme y compris en cas de fin de droits au RMI survenant du fait dun changement de situation, aviser le délégué du procureur si un tel changement intervient dans les six mois à venir » ;
Considérant que le rappel à la loi avec classement sous condition nest pas une décision de justice établissant le caractère frauduleux des agissements de lallocataire pas plus quil ne vaut renonciation de la part de M. X... à demander que la somme dont il sest engagé à acquitter le remboursement fasse lobjet dune décision de remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de linstruction, que par ordonnance du 10 janvier 2001, M. X... a fait lobjet dun plan de surendettement des particuliers et sacquitte toujours des remboursements de lordre de 35 à 50 euros par mois ; que sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion nen fait pas partie ; quil a encore deux enfants à charge, un loyer de 152 euros par mois (après retrait de laide au logement), ainsi que dautres charges fixes (EDF/GDF, téléphonie) ; que lintéressé perçoit 500 euros au titre du revenu de solidarité active et sa conjointe 200 euros, soit 700 euros de ressources par mois ; quil ne reste au foyer, après acquittement des dettes et charges diverses que 110 euros par mois, soit moins de 4 euros par jour pour se nourrir, shabiller, se déplacer... ; quil convient dès lors de limiter la dette dallocations de revenu minimum dinsertion de M. X... à la somme de 3 000 euros,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire en date du 25 octobre 2007, ensemble les décisions prises par le président du conseil général de Maine-et-Loire le 27 décembre 2006 et le 31 mai 2007, sont annulées.
Art. 2. - Les indus dallocations de revenu minimum dinsertion assignés à M. X... sont limités à la somme de 3 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 septembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer