Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 080944

M. X...
Séance du 16 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 15 octobre 2009

    Vu la requête sommaire du 10 juin 2008 et le mémoire complémentaire du 8 octobre 2008, présentés par M. X..., dirigée contre deux décisions du 25 octobre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation des décisions du 27 décembre 2006 et du 31 mai 2007 par lesquelles le président du conseil général de Maine-et-Loire, a refusé de lui accorder toute remise des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 892,72 euros concernant la période de juillet 2003 mars 2006, et 474,99 euros concernant la période d’avril à juin 2006 qui lui ont été assignés, du fait qu’il a omis de déclarer ses revenus salariés et les indemnités journalières d’accident de travail perçues par son épouse pendant lesdites périodes ;
    Le requérant fait valoir qu’il ne lui semblait pas important de déclarer ses salaires lorsqu’il avait des missions d’intérim, souvent de durée très courte, d’autant plus qu’il avait d’autres préoccupations liées au bien-être de ses enfants ; que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées ; qu’il fait l’objet d’un plan de surendettement et doit rembourser un prêt de 5 300 euros ; qu’il ne perçoit que l’allocation de revenu minimum d’insertion pour un couple avec trois enfants à charge ; qu’il déclarera ses revenus dans l’avenir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 8 octobre 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 septembre 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, M. Abdelkader MOLINA, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant que M. X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 1er juillet 2003 au titre d’un couple avec quatre enfants à charge ; qu’il lui est reproché de n’avoir déclaré ni les salaires perçus au titre de ses activités intérimaires effectuées à compter de 2003, ni les salaires et indemnités d’accident de travail versés à son épouse à compter de 2005 ; que cette situation a été révélée lors de l’enquête administrative du 22 mai 2006 ; que la prise en compte de toutes les ressources du foyer a fait naître deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion : le premier d’un montant initial de 7 892,72 euros au titre de la période de juillet 2003 mars 2006, et le second d’un montant initial de 474,99 euros au titre de la période d’avril à juin 2006 ; que l’intéressé a demandé une remise de dette mais que le président du conseil général de Maine-et-Loire l’a rejeté par deux décisions du 27 décembre 2006 et du 31 mai 2007 ; que M. X... a contesté ces décisions ; que la commission départementale d’aide sociale a retenu le même motif que le président du conseil général pour rejeter ses deux requêtes, à savoir que « M. X... n’apporte pas d’élément montrant qu’il se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle fasse obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que pour qu’il soit mis fin aux poursuites dont il a fait l’objet, M. X... a accepté un rappel à la loi avec classement sous condition dont les termes sont les suivants : « adresser au délégué du procureur attestation de la poursuite du remboursement engagé par retrait par la CAF sur ses prestations pendant une durée de six mois, poursuivre ce remboursement jusqu’à son terme y compris en cas de fin de droits au RMI survenant du fait d’un changement de situation, aviser le délégué du procureur si un tel changement intervient dans les six mois à venir » ;
    Considérant que le rappel à la loi avec classement sous condition n’est pas une décision de justice établissant le caractère frauduleux des agissements de l’allocataire pas plus qu’il ne vaut renonciation de la part de M. X... à demander que la somme dont il s’est engagé à acquitter le remboursement fasse l’objet d’une décision de remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que par ordonnance du 10 janvier 2001, M. X... a fait l’objet d’un plan de surendettement des particuliers et s’acquitte toujours des remboursements de l’ordre de 35 à 50 euros par mois ; que sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion n’en fait pas partie ; qu’il a encore deux enfants à charge, un loyer de 152 euros par mois (après retrait de l’aide au logement), ainsi que d’autres charges fixes (EDF/GDF, téléphonie) ; que l’intéressé perçoit 500 euros au titre du revenu de solidarité active et sa conjointe 200 euros, soit 700 euros de ressources par mois ; qu’il ne reste au foyer, après acquittement des dettes et charges diverses que 110 euros par mois, soit moins de 4 euros par jour pour se nourrir, s’habiller, se déplacer... ; qu’il convient dès lors de limiter la dette d’allocations de revenu minimum d’insertion de M. X... à la somme de 3 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire en date du 25 octobre 2007, ensemble les décisions prises par le président du conseil général de Maine-et-Loire le 27 décembre 2006 et le 31 mai 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Les indus d’allocations de revenu minimum d’insertion assignés à M. X... sont limités à la somme de 3 000 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 septembre 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 octobre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer