Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 080941

M. X...
Séance du 20 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête en date du 25 juillet 2007, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 28 juin 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2007 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté son recours gracieux tendant à la décharge d’un indu de 1.524,36 Euro porté à son débit au motif d’une vie de couple non déclarée, impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    2o D’annuler la décision du 3 avril 2007 et de prononcer la décharge totale de cette somme ;
    Le requérant soutient qu’il était simplement hébergé ; qu’il ne trouve pas d’emploi et n’a pas été admis au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi faute d’avoir suffisamment cotisé ; que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l’indu mis à sa charge ;
    Vu le mémoire en défense en date du 24 juin 2008, présenté par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les revenus d’activité professionnelle ne sont pas au nombre des ressources à exclure de l’assiette de calcul du revenu minimum d’insertion au titre de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles ; que M. X... devait signaler son changement de situation ; que le trop-perçu a été détecté par les services de la caisse d’allocations familiales dans le cadre de leur mission de contrôle ; que l’intéressé peut solliciter un échelonnement auprès du payeur départemental eu égard à sa situation financière actuelle ;
    Vu le nouveau mémoire, en date du 5 septembre 2008, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et conclut par ailleurs à l’établissement d’un échéancier pour le remboursement des sommes mises à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offert de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que selon l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 » ; qu’il résulte de l’article R. 262-1 de ce code que le foyer se compose notamment du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin de l’intéressé et des autres personnes à sa charge ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 de ce même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Sur la portée des conclusions de M. X... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’une déclaration de situation en date du 17 janvier 2007 enregistrée au guichet de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne par laquelle M. X... informait l’organisme débiteur de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, la caisse a mis à sa charge un indu de 1.524,36 Euro correspondant à la réintégration des revenus d’activité professionnelle de son partenaire de pacte civil de solidarité, chez qui il vivait depuis février 2006, dans l’assiette de calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre des mois d’octobre à décembre 2006 ; que M. X... a saisi le président du conseil général de Lot-et-Garonne d’un recours tendant à la remise de cette dette, lequel a été rejeté par décision du 3 avril 2007 ; que, s’il a formé le 10 avril 2007 un recours devant la commission départementale d’aide sociale tendant à la seule remise gracieuse de cet indu, il a, par un courrier du 20 avril 2007 adressé à cette même juridiction, contesté le bien-fondé des versements mis à sa charge et soulevé un moyen tiré de ce qu’il était simplement hébergé chez M. Y... et ne pouvait être regardé comme vivant en couple avec ce dernier ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que cette demande de première instance ait été tardive ; que cette conclusion est reprise en appel ; que, par suite, eu égard aux moyens soulevés par le requérant, ses conclusions, qui ne sont pas nouvelles devant la commission centrale d’aide sociale, doivent être regardées comme tendant principalement à la décharge totale de l’indu et, subsidiairement, à la remise de ces mêmes sommes ;
    Sur le bien-fondé de l’indu ;
    Considérant que si M. X... était hébergé par M. Y... depuis le 1er février 2006, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une vie de couple stable et continue de nature à regarder M. X... comme vivant en concubinage avec son hôte ; que la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 20 décembre 2006 justifiait, le cas échéant, la révision du montant de l’allocation à compter du premier jour du mois civil suivant ; que M. X... était ainsi fondé à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. Y... pendant la période correspondant à l’indu mis à sa charge ; qu’il suit de là que le président du conseil général de Lot-et-Garonne a fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande ; que celle-ci, ensemble la décision du président du conseil général en date du 3 avril 2007, doivent être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne du 28 juin 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 3 avril 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de la totalité de la dette d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 524,36 euros mise à sa charge au titre de la période d’octobre à décembre 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer