Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 080941
M. X...
Séance du 20 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête en date du 25 juillet 2007, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 28 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 3 avril 2007 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté son recours gracieux tendant à la décharge dun indu de 1.524,36 Euro porté à son débit au motif dune vie de couple non déclarée, impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
2o Dannuler la décision du 3 avril 2007 et de prononcer la décharge totale de cette somme ;
Le requérant soutient quil était simplement hébergé ; quil ne trouve pas demploi et na pas été admis au titre de lallocation daide au retour à lemploi faute davoir suffisamment cotisé ; que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser lindu mis à sa charge ;
Vu le mémoire en défense en date du 24 juin 2008, présenté par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les revenus dactivité professionnelle ne sont pas au nombre des ressources à exclure de lassiette de calcul du revenu minimum dinsertion au titre de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles ; que M. X... devait signaler son changement de situation ; que le trop-perçu a été détecté par les services de la caisse dallocations familiales dans le cadre de leur mission de contrôle ; que lintéressé peut solliciter un échelonnement auprès du payeur départemental eu égard à sa situation financière actuelle ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 5 septembre 2008, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et conclut par ailleurs à létablissement dun échéancier pour le remboursement des sommes mises à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offert de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que selon larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 » ; quil résulte de larticle R. 262-1 de ce code que le foyer se compose notamment du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin de lintéressé et des autres personnes à sa charge ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 de ce même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Sur la portée des conclusions de M. X... ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la suite dune déclaration de situation en date du 17 janvier 2007 enregistrée au guichet de la caisse dallocations familiales de Lot-et-Garonne par laquelle M. X... informait lorganisme débiteur de la conclusion dun pacte civil de solidarité, la caisse a mis à sa charge un indu de 1.524,36 Euro correspondant à la réintégration des revenus dactivité professionnelle de son partenaire de pacte civil de solidarité, chez qui il vivait depuis février 2006, dans lassiette de calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion au titre des mois doctobre à décembre 2006 ; que M. X... a saisi le président du conseil général de Lot-et-Garonne dun recours tendant à la remise de cette dette, lequel a été rejeté par décision du 3 avril 2007 ; que, sil a formé le 10 avril 2007 un recours devant la commission départementale daide sociale tendant à la seule remise gracieuse de cet indu, il a, par un courrier du 20 avril 2007 adressé à cette même juridiction, contesté le bien-fondé des versements mis à sa charge et soulevé un moyen tiré de ce quil était simplement hébergé chez M. Y... et ne pouvait être regardé comme vivant en couple avec ce dernier ; quil ne ressort pas de linstruction que cette demande de première instance ait été tardive ; que cette conclusion est reprise en appel ; que, par suite, eu égard aux moyens soulevés par le requérant, ses conclusions, qui ne sont pas nouvelles devant la commission centrale daide sociale, doivent être regardées comme tendant principalement à la décharge totale de lindu et, subsidiairement, à la remise de ces mêmes sommes ;
Sur le bien-fondé de lindu ;
Considérant que si M. X... était hébergé par M. Y... depuis le 1er février 2006, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une vie de couple stable et continue de nature à regarder M. X... comme vivant en concubinage avec son hôte ; que la conclusion dun pacte civil de solidarité le 20 décembre 2006 justifiait, le cas échéant, la révision du montant de lallocation à compter du premier jour du mois civil suivant ; que M. X... était ainsi fondé à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. Y... pendant la période correspondant à lindu mis à sa charge ; quil suit de là que le président du conseil général de Lot-et-Garonne a fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande ; que celle-ci, ensemble la décision du président du conseil général en date du 3 avril 2007, doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne du 28 juin 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 3 avril 2007, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé de la totalité de la dette dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 524,36 euros mise à sa charge au titre de la période doctobre à décembre 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer