Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration |
Dossier no 080936
Mme X...
Séance du 15 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009
Vu la requête en date du 18 février 2008 présentée par Mme X... tendant à lannulation de la décision en date du 31 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 7 août 2007 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 294,34 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2005 février 2007 au motif que des revenus de capitaux nont pas été mentionnés par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
La requérante soutient quelle a commis une erreur non délibérée en omettant de déclarer une de ses ressources et dès lors ne conteste pas lindu ; quelle en demande la remise gracieuse ; quelle a agi de bonne foi ; quelle a toujours déclaré ses ressources mais quelle ignorait quil fallait déclarer le montant des sommes quelle retirait mensuellement de son compte bancaire qui était notamment alimenté par une assurance vie préalablement constituée, dont le capital lui était versé sous forme de rente ; elle affirme que compte tenu de limportance du montant du trop-perçu et de sa situation, elle na pas les capacités financières pour rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Lot-et-Garonne ; il soutient que lindu est fondé en droit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2009, M. ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 :« Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 3 294,34 euros a été mis à la charge de Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants dallocations qui auraient été indûment perçus pour la période de mai 2005 février 2007 ; que cet indu procède de labsence de déclaration par la requérante dans ses déclarations trimestrielles de ressources de revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a, par sa décision en date du 31 janvier 2008, rejeté le recours de Mme X... en se prononçant uniquement sur lappréciation du bien-fondé de lindu et sur lomission de déclaration, sans répondre aux moyens de la requérante sur sa bonne foi et sur sa situation de précarité ; que par suite sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de Mme X... présentée devant la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X... a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus quelle a tiré de la rente en capital versée au titre de la souscription antérieure dun contrat dassurance vie ; que ces revenus auraient dû être mentionnés par Mme X... dans ses déclarations trimestrielles de ressource à la ligne prévue pour les « autres revenus », la déclaration trimestrielle de ressources transmise par la caisse dallocations familiales mentionnant dailleurs à titre dexemple les « revenus de capitaux placés » ; que par le biais dun recoupement avec lavis dimposition de Mme X..., la caisse dallocations familiales a pu identifier ces revenus non déclarés ; quelle a par suite procédé à un nouveau calcul des droits de lintéressée et parallèlement enjoint à celle-ci de rembourser le trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction, que lorsque la caisse dallocations familiales a identifié par le biais de la déclaration de revenus de Mme X... les ressources quelle tirait dune rente versée au titre de la souscription antérieure dun contrat dassurance vie, la requérante a fait toute diligence pour fournir les informations demandées à lorganisme payeur et sest ouverte de son incompréhension, liée notamment aux termes techniques employés tant par son établissement bancaire que par la caisse dallocations familiales ; que linexactitude de ses déclarations résulte dune méprise sur la nature des ressources quil convenait de mentionner dans le document transmis par la caisse, sans que cette méprise puisse être regardée comme procédant dune intention frauduleuse de la part de la requérante qui na pas délibérément omis de signaler ces ressources complémentaires à la caisse dallocations familiales ;
Considérant quil ressort également des pièces versées au dossier, que Mme X... a renseigné sur ses déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse dallocations familiales le montant de la prestation compensatoire versée par son ex mari ; quelle est âgée de 61 ans et vit seule ; quelle est locataire de son appartement ; que Mme X... déclare sans être contredite ne disposer pour vivre, que de la prestation compensatoire versée par son ex mari dun montant de 169 euros mensuels, du revenu minimum dinsertion à hauteur de 86 euros mensuels et de rentes liées à la liquidation de son capital, dont il résulte de linstruction quon peut les évaluer à environ 150 euros par mois, soit au total environ 416 euros mensuels ; quil résulte de ce qui précède, que la situation de lintéressée est précaire et quil en sera fait une juste appréciation en accordant une remise totale de la somme de 3 294,34 euros portée à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 31 janvier 2008 de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, ensemble la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 7 août 2007, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 3 294, 34 euros à elle assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer