Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration
 

Dossier no 080936

Mme X...
Séance du 15 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009

    Vu la requête en date du 18 février 2008 présentée par Mme X... tendant à l’annulation de la décision en date du 31 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 7 août 2007 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 294,34 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2005 février 2007 au motif que des revenus de capitaux n’ont pas été mentionnés par la requérante sur ses déclarations trimestrielles de ressources ;
    La requérante soutient qu’elle a commis une erreur non délibérée en omettant de déclarer une de ses ressources et dès lors ne conteste pas l’indu ; qu’elle en demande la remise gracieuse ; qu’elle a agi de bonne foi ; qu’elle a toujours déclaré ses ressources mais qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer le montant des sommes qu’elle retirait mensuellement de son compte bancaire qui était notamment alimenté par une assurance vie préalablement constituée, dont le capital lui était versé sous forme de rente ; elle affirme que compte tenu de l’importance du montant du trop-perçu et de sa situation, elle n’a pas les capacités financières pour rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Lot-et-Garonne ; il soutient que l’indu est fondé en droit ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2009, M. ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 :« Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 3 294,34 euros a été mis à la charge de Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants d’allocations qui auraient été indûment perçus pour la période de mai 2005 février 2007 ; que cet indu procède de l’absence de déclaration par la requérante dans ses déclarations trimestrielles de ressources de revenus de capitaux mobiliers ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a, par sa décision en date du 31 janvier 2008, rejeté le recours de Mme X... en se prononçant uniquement sur l’appréciation du bien-fondé de l’indu et sur l’omission de déclaration, sans répondre aux moyens de la requérante sur sa bonne foi et sur sa situation de précarité ; que par suite sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme X... présentée devant la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus qu’elle a tiré de la rente en capital versée au titre de la souscription antérieure d’un contrat d’assurance vie ; que ces revenus auraient dû être mentionnés par Mme X... dans ses déclarations trimestrielles de ressource à la ligne prévue pour les « autres revenus », la déclaration trimestrielle de ressources transmise par la caisse d’allocations familiales mentionnant d’ailleurs à titre d’exemple les « revenus de capitaux placés » ; que par le biais d’un recoupement avec l’avis d’imposition de Mme X..., la caisse d’allocations familiales a pu identifier ces revenus non déclarés ; qu’elle a par suite procédé à un nouveau calcul des droits de l’intéressée et parallèlement enjoint à celle-ci de rembourser le trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que lorsque la caisse d’allocations familiales a identifié par le biais de la déclaration de revenus de Mme X... les ressources qu’elle tirait d’une rente versée au titre de la souscription antérieure d’un contrat d’assurance vie, la requérante a fait toute diligence pour fournir les informations demandées à l’organisme payeur et s’est ouverte de son incompréhension, liée notamment aux termes techniques employés tant par son établissement bancaire que par la caisse d’allocations familiales ; que l’inexactitude de ses déclarations résulte d’une méprise sur la nature des ressources qu’il convenait de mentionner dans le document transmis par la caisse, sans que cette méprise puisse être regardée comme procédant d’une intention frauduleuse de la part de la requérante qui n’a pas délibérément omis de signaler ces ressources complémentaires à la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant qu’il ressort également des pièces versées au dossier, que Mme X... a renseigné sur ses déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d’allocations familiales le montant de la prestation compensatoire versée par son ex mari ; qu’elle est âgée de 61 ans et vit seule ; qu’elle est locataire de son appartement ; que Mme X... déclare sans être contredite ne disposer pour vivre, que de la prestation compensatoire versée par son ex mari d’un montant de 169 euros mensuels, du revenu minimum d’insertion à hauteur de 86 euros mensuels et de rentes liées à la liquidation de son capital, dont il résulte de l’instruction qu’on peut les évaluer à environ 150 euros par mois, soit au total environ 416 euros mensuels ; qu’il résulte de ce qui précède, que la situation de l’intéressée est précaire et qu’il en sera fait une juste appréciation en accordant une remise totale de la somme de 3 294,34 euros portée à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 31 janvier 2008 de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, ensemble la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 7 août 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est consenti à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 294, 34 euros à elle assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer