Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 080908

Mme X...
Séance du 20 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour Mme X... par maître Jean-Pierre BRUNEL, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 10 263,93 euros en raison de revenus locatifs non déclarés, au motif que des poursuites pénales avaient été engagées à son encontre ;
    2o D’annuler la décision du 13 octobre 2006 et de lui accorder une remise totale au titre des sommes versées entre juillet 2003 et juillet 2005 ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir mis la requérante à même d’être entendue ; que la commission a omis de répondre au moyen tiré de ce que Mme X... remplissait les conditions pour bénéficier du revenu minimum d’insertion sur la période couverte par l’indu ; que la commission a inexactement apprécié les faits de l’espèce en ne retenant pas la précarité de la situation de l’intéressée ; que le président du conseil général ne pouvait pas légalement procéder à la répétition de ces sommes, les allocations n’ayant pas été indûment versées ; que le président du conseil général a par ailleurs méconnu les règles de prescription posées par l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, les observations de maître Jean-Pierre BRUNEL, présentées pour Mme X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la portée des conclusions présentées en appel pour Mme X... ;
    Considérant que, par une requête enregistrée le 2 novembre 2006, Mme X... a saisi la commission départementale d’aide sociale du Gard d’un recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que les conclusions de sa demande de première instance tendaient seulement à l’obtention d’une remise totale des sommes portées à son débit et n’avaient pas pour portée de contester le bien fondé de l’indu ; qu’ainsi, les conclusions de son appel doivent être regardées comme tendant à la remise gracieuse de ce même indu ;
    Sur les conclusions d’appel ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ; que cette disposition crée une obligation de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; qu’à cet effet, la commission départementale d’aide sociale doit, soit avertir le requérant de la date de la séance au cours de laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que Mme X... soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas reçu la lettre du 11 janvier 2007 visée dans la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard ; qu’il ne ressort pas de l’instruction qu’elle ait été présente ou représentée à l’audience ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard doit être regardée comme ayant été rendue à la suite d’une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que, selon l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 2001 ; qu’à la suite d’une déclaration faite en personne par Mme X... en août 2005 auprès de la caisse d’allocations familiales concernant des impayés de l’un de ses locataires, l’organisme payeur a réalisé une enquête qui a donné lieu à un rapport daté du 22 septembre 2005 ; qu’il est établi que la bénéficiaire était, depuis 1994, gérante d’une société civile immobilière dont elle détient, conjointement avec ses filles, la totalité des parts depuis 1999 ; qu’elle était elle-même locataire de cette société qui percevait en outre des revenus fonciers au titre de la location d’une autre partie de son habitation ; que l’intéressée n’a pas fait figurer ces éléments dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’à la suite de la réunion de la commission des fraudes du 20 juin 2006, la caisse d’allocations familiales, agissant sur délégation du président du conseil général, a, par une décision du 1er août 2006, mis à la charge de Mme X... un indu de 10 263,93 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée sur la période de juillet 2003 juillet 2005 ; que Mme X... ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais en demande la remise en raison de la précarité de ses ressources et de sa bonne foi ;
    Considérant, d’une part, qu’eu égard aux circonstances de détection de l’indu ainsi qu’aux éléments fournis par le délégué départemental du Médiateur de la République dans son courrier daté du 29 septembre 2006 et adressé au directeur de la caisse d’allocations familiales, Mme X... ne saurait être regardée comme ayant intentionnellement soustrait à l’organisme payeur les revenus fonciers qu’elle percevait ; que, si le caractère déficitaire des comptes de la société civile immobilière ne saurait justifier l’exclusion des revenus fonciers afférents de l’assiette de calcul du revenu minimum et de l’allocation, cette circonstance est de nature à établir, en lien avec les éléments précédents, que l’indu ne trouve pas son fait générateur dans de fausses déclarations de l’intéressée au sens de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant, d’autre part, que Mme X... est divorcée et vit avec l’une de ses filles, mineure, à sa charge, pour laquelle elle perçoit une pension alimentaire de 80 euros par mois ; qu’elle doit notamment assurer le remboursement d’un emprunt dont les échéances mensuelles s’élèvent à environ 430 euros ; que ses revenus fonciers sont erratiques ; que ses autres ressources apparaissent limitées eu égard aux charges qu’elle supporte ; qu’il ressort par ailleurs de ses écritures de première instance et d’appel, ainsi que de la lettre du délégué du Médiateur, sans que cette circonstance soit contestée par le président du conseil général, que Mme X... a connu de graves problèmes de santé ; qu’il y a dès lors lieu de lui accorder une remise partielle ; que, par suite Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général du Gard lui refusant toute remise ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante en fixant la remise à 70 % du montant total de l’indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard en date du 17 janvier 2008, ensemble la décision du 13 octobre 2006 du président du conseil général du Gard, sont annulées.
    Art. 3.  -  Une remise de 70 % du montant total de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion est accordée à Mme X....
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer