Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 080908
Mme X...
Séance du 20 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour Mme X... par maître Jean-Pierre BRUNEL, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu dallocation de revenu minimum dinsertion de 10 263,93 euros en raison de revenus locatifs non déclarés, au motif que des poursuites pénales avaient été engagées à son encontre ;
2o Dannuler la décision du 13 octobre 2006 et de lui accorder une remise totale au titre des sommes versées entre juillet 2003 et juillet 2005 ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale du Gard a été rendue au terme dune procédure irrégulière, faute davoir mis la requérante à même dêtre entendue ; que la commission a omis de répondre au moyen tiré de ce que Mme X... remplissait les conditions pour bénéficier du revenu minimum dinsertion sur la période couverte par lindu ; que la commission a inexactement apprécié les faits de lespèce en ne retenant pas la précarité de la situation de lintéressée ; que le président du conseil général ne pouvait pas légalement procéder à la répétition de ces sommes, les allocations nayant pas été indûment versées ; que le président du conseil général a par ailleurs méconnu les règles de prescription posées par larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, les observations de maître Jean-Pierre BRUNEL, présentées pour Mme X..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la portée des conclusions présentées en appel pour Mme X... ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 2 novembre 2006, Mme X... a saisi la commission départementale daide sociale du Gard dun recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que les conclusions de sa demande de première instance tendaient seulement à lobtention dune remise totale des sommes portées à son débit et navaient pas pour portée de contester le bien fondé de lindu ; quainsi, les conclusions de son appel doivent être regardées comme tendant à la remise gracieuse de ce même indu ;
Sur les conclusions dappel ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ; que cette disposition crée une obligation de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; quà cet effet, la commission départementale daide sociale doit, soit avertir le requérant de la date de la séance au cours de laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à lui faire connaître sil a lintention de présenter des explications verbales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elle lavertisse ultérieurement de la date de la séance ; que Mme X... soutient, sans être contredite, quelle na pas reçu la lettre du 11 janvier 2007 visée dans la décision de la commission départementale daide sociale du Gard ; quil ne ressort pas de linstruction quelle ait été présente ou représentée à laudience ; quainsi, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, la décision de la commission départementale daide sociale du Gard doit être regardée comme ayant été rendue à la suite dune procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que, selon larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 2001 ; quà la suite dune déclaration faite en personne par Mme X... en août 2005 auprès de la caisse dallocations familiales concernant des impayés de lun de ses locataires, lorganisme payeur a réalisé une enquête qui a donné lieu à un rapport daté du 22 septembre 2005 ; quil est établi que la bénéficiaire était, depuis 1994, gérante dune société civile immobilière dont elle détient, conjointement avec ses filles, la totalité des parts depuis 1999 ; quelle était elle-même locataire de cette société qui percevait en outre des revenus fonciers au titre de la location dune autre partie de son habitation ; que lintéressée na pas fait figurer ces éléments dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; quà la suite de la réunion de la commission des fraudes du 20 juin 2006, la caisse dallocations familiales, agissant sur délégation du président du conseil général, a, par une décision du 1er août 2006, mis à la charge de Mme X... un indu de 10 263,93 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion versée sur la période de juillet 2003 juillet 2005 ; que Mme X... ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais en demande la remise en raison de la précarité de ses ressources et de sa bonne foi ;
Considérant, dune part, queu égard aux circonstances de détection de lindu ainsi quaux éléments fournis par le délégué départemental du Médiateur de la République dans son courrier daté du 29 septembre 2006 et adressé au directeur de la caisse dallocations familiales, Mme X... ne saurait être regardée comme ayant intentionnellement soustrait à lorganisme payeur les revenus fonciers quelle percevait ; que, si le caractère déficitaire des comptes de la société civile immobilière ne saurait justifier lexclusion des revenus fonciers afférents de lassiette de calcul du revenu minimum et de lallocation, cette circonstance est de nature à établir, en lien avec les éléments précédents, que lindu ne trouve pas son fait générateur dans de fausses déclarations de lintéressée au sens de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant, dautre part, que Mme X... est divorcée et vit avec lune de ses filles, mineure, à sa charge, pour laquelle elle perçoit une pension alimentaire de 80 euros par mois ; quelle doit notamment assurer le remboursement dun emprunt dont les échéances mensuelles sélèvent à environ 430 euros ; que ses revenus fonciers sont erratiques ; que ses autres ressources apparaissent limitées eu égard aux charges quelle supporte ; quil ressort par ailleurs de ses écritures de première instance et dappel, ainsi que de la lettre du délégué du Médiateur, sans que cette circonstance soit contestée par le président du conseil général, que Mme X... a connu de graves problèmes de santé ; quil y a dès lors lieu de lui accorder une remise partielle ; que, par suite Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général du Gard lui refusant toute remise ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante en fixant la remise à 70 % du montant total de lindu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Gard en date du 17 janvier 2008, ensemble la décision du 13 octobre 2006 du président du conseil général du Gard, sont annulées.
Art. 3. - Une remise de 70 % du montant total de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion est accordée à Mme X....
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer