Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 080786

M. X...
Séance du 20 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête en date du 3 mars 2008, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 7 février 2008 de la commission départementale d’aide sociale des Vosges ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2007 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Vosges, agissant sur délégation du président du conseil général, a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 14 juin 2007 et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2007 ;
    Le requérant soutient que le président du conseil général ainsi que la commission départementale d’aide sociale des Vosges ne pouvaient légalement se fonder, pour lui refuser le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, sur les dispositions de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 excluant l’attribution de cette allocation aux ressortissants communautaires entrés en France pour rechercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ; que sa demande, en date du 1er mars 2007, devait être examinée au regard de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi précitée, laquelle ne prévoyait pas une telle exception ; qu’il remplissait les conditions légales posées pour la reconnaissance d’un droit de séjour et, dès lors qu’il vérifiait par ailleurs les conditions de ressources, avait droit à l’allocation revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil, notamment son article 1er ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les conditions auxquelles un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois est reconnu aux ressortissants communautaires ; qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, applicable aux faits de l’espèce : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que la loi du 5 mars 2007 a complété ce même article L. 262-9-1 par un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne (...) entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d’insertion » ; que, conformément à l’article premier du code civil, cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 7 mars 2007 ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X...., de nationalité autrichienne et Mme X..., de nationalité marocaine sont entrés en France le 28 novembre 2006 pour y rechercher un emploi à la suite du licenciement de M. X... survenu en Autriche où ils résidaient précédemment ; que M. X... a continué à percevoir jusqu’en février 2007 une allocation chômage au titre de son activité professionnelle dans le précédent Etat d’emploi ; qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en France depuis décembre 2006 ; que M. et Mme X... ont deux enfants et perçoivent des prestations familiales à ce titre ; que M. X... a déposé le 1er mars 2007 une demande d’attribution du droit au revenu minimum d’insertion ; que, par décision du 14 juin 2007, la caisse d’allocations familiales, agissant sur délégation du président du conseil général des Vosges, a rejeté sa demande au motif que M. X... ne pouvait pas être regardé comme bénéficiant d’un droit de séjour au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la commission départementale d’aide sociale des Vosges a confirmé cette décision pour un motif identique ainsi que sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant il est vrai qu’à la date de la demande de M. X..., soit au 1er mars 2007, l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion était subordonnée s’agissant des ressortissants communautaires, en sus des conditions de droit commun, à l’existence d’un droit de séjour dans le cadre prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, toutefois, la nouvelle rédaction de l’article L. 262-9-1, faisant obstacle à l’ouverture du droit à cette allocation lorsque le ressortissant communautaire est entré en France pour y chercher un emploi, est entrée en vigueur au cours de ce même mois civil ; que l’article R. 262-39 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’allocation « cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies » ; qu’il suit de ce qui vient d’être dit, qu’en tout état de cause, l’allocation devait cesser d’être due à M. X... au premier jour du mois de mars 2007 ; que l’intéressé n’établit pas remplir les conditions légales d’ouverture du droit ; qu’ainsi, M. X... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Vosges a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer