Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 080786
M. X...
Séance du 20 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête en date du 3 mars 2008, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 7 février 2008 de la commission départementale daide sociale des Vosges ayant rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 14 juin 2007 par laquelle la caisse dallocations familiales des Vosges, agissant sur délégation du président du conseil général, a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 14 juin 2007 et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2007 ;
Le requérant soutient que le président du conseil général ainsi que la commission départementale daide sociale des Vosges ne pouvaient légalement se fonder, pour lui refuser le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, sur les dispositions de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 excluant lattribution de cette allocation aux ressortissants communautaires entrés en France pour rechercher un emploi et qui sy maintiennent à ce titre ; que sa demande, en date du 1er mars 2007, devait être examinée au regard de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi précitée, laquelle ne prévoyait pas une telle exception ; quil remplissait les conditions légales posées pour la reconnaissance dun droit de séjour et, dès lors quil vérifiait par ailleurs les conditions de ressources, avait droit à lallocation revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile prévoit les conditions auxquelles un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois est reconnu aux ressortissants communautaires ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, applicable aux faits de lespèce : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que la loi du 5 mars 2007 a complété ce même article L. 262-9-1 par un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne (...) entrés en France pour y chercher un emploi et qui sy maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum dinsertion » ; que, conformément à larticle premier du code civil, cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 7 mars 2007 ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X...., de nationalité autrichienne et Mme X..., de nationalité marocaine sont entrés en France le 28 novembre 2006 pour y rechercher un emploi à la suite du licenciement de M. X... survenu en Autriche où ils résidaient précédemment ; que M. X... a continué à percevoir jusquen février 2007 une allocation chômage au titre de son activité professionnelle dans le précédent Etat demploi ; quil est inscrit sur la liste des demandeurs demploi en France depuis décembre 2006 ; que M. et Mme X... ont deux enfants et perçoivent des prestations familiales à ce titre ; que M. X... a déposé le 1er mars 2007 une demande dattribution du droit au revenu minimum dinsertion ; que, par décision du 14 juin 2007, la caisse dallocations familiales, agissant sur délégation du président du conseil général des Vosges, a rejeté sa demande au motif que M. X... ne pouvait pas être regardé comme bénéficiant dun droit de séjour au sens du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; que la commission départementale daide sociale des Vosges a confirmé cette décision pour un motif identique ainsi que sur le fondement du cinquième alinéa de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant il est vrai quà la date de la demande de M. X..., soit au 1er mars 2007, louverture du droit au revenu minimum dinsertion était subordonnée sagissant des ressortissants communautaires, en sus des conditions de droit commun, à lexistence dun droit de séjour dans le cadre prévu par le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ; que, toutefois, la nouvelle rédaction de larticle L. 262-9-1, faisant obstacle à louverture du droit à cette allocation lorsque le ressortissant communautaire est entré en France pour y chercher un emploi, est entrée en vigueur au cours de ce même mois civil ; que larticle R. 262-39 du code de laction sociale et des familles prévoit que lallocation « cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies » ; quil suit de ce qui vient dêtre dit, quen tout état de cause, lallocation devait cesser dêtre due à M. X... au premier jour du mois de mars 2007 ; que lintéressé nétablit pas remplir les conditions légales douverture du droit ; quainsi, M. X... nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Vosges a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer