Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 080778
Mme X...
Séance du 15 juillet 2009
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009
Vu le recours formé par Mme X... le 13 avril 2008, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 15 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision du 18 juin 2007 par laquelle le président du conseil général du Var lui a notifié un rejet de remise gracieuse sur un indu de 1 524,36 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion suite à la déclaration tardive en novembre 2006 dune vie maritale avec M. Y... depuis le mois de mai 2006 impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante soutient quil est anormal que son concubin doive la prendre en charge financièrement en raisons de ses ressources importantes ; que la remise de dette quelle demande doit être analysée en fonction de ses revenus propres et non de ceux de M. Y... ; quenfin, M. Y... et elle ne sont ni mariés, ni pacsés et que dès lors, elle ne comprend pas pourquoi ils constituent un foyer alors même que les services fiscaux ne les considèrent pas comme tel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var en date du 14 mai 2008 qui conclut au rejet de la requête de Mme X... aux motifs que lindu est imputable à lallocataire qui a déclaré tardivement sa situation personnelle et quen labsence de précarité, aucune remise de dette ne doit être accordée ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 juillet 2009, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du conseil dEtat ;
Considérant quil est reproché à Mme X... davoir déclaré tardivement, en novembre 2006, son concubinage avec M. Y... qui avait débuté en mai 2006 ; quun indu de 1 524,36 euros a été généré et notifié à la requérante le 4 janvier 2007 ; que la demande de remise gracieuse effectuée auprès du président du conseil général du Var a abouti à un rejet le 18 juin 2007 ; que saisie, la commission départementale daide sociale du Var a également rejeté sa requête le 15 janvier 2008 ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme X... vit maritalement avec M. Y... depuis le mois de mai 2006 ; que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant le revenu minimum dinsertion, et indépendamment des règles applicables en matière fiscale, les ressources du concubin doivent être prises en considération pour le calcul de lallocation ; que de la même façon, ces ressources sont analysées pour établir la précarité du foyer permettant ou non une remise de dette ;
Considérant que Mme X... vit toujours en concubinage avec M. Y... ; quils ont un enfant à charge ; que la requérante est sans emploi et sans ressources ; que cependant, M. Y... a une activité rémunérée de pigiste ; quainsi, les ressources mensuelles du foyer sélèvent à 6 136 euros ; que par suite, la situation de précarité du foyer nest pas établie ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 15 janvier 2008 concluant au rejet de sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 juillet 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer