Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 080778

Mme X...
Séance du 15 juillet 2009

Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009

    Vu le recours formé par Mme X... le 13 avril 2008, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 15 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé la décision du 18 juin 2007 par laquelle le président du conseil général du Var lui a notifié un rejet de remise gracieuse sur un indu de 1 524,36 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion suite à la déclaration tardive en novembre 2006 d’une vie maritale avec M. Y... depuis le mois de mai 2006 impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante soutient qu’il est anormal que son concubin doive la prendre en charge financièrement en raisons de ses ressources importantes ; que la remise de dette qu’elle demande doit être analysée en fonction de ses revenus propres et non de ceux de M. Y... ; qu’enfin, M. Y... et elle ne sont ni mariés, ni pacsés et que dès lors, elle ne comprend pas pourquoi ils constituent un foyer alors même que les services fiscaux ne les considèrent pas comme tel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var en date du 14 mai 2008 qui conclut au rejet de la requête de Mme X... aux motifs que l’indu est imputable à l’allocataire qui a déclaré tardivement sa situation personnelle et qu’en l’absence de précarité, aucune remise de dette ne doit être accordée ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 juillet 2009, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme X... d’avoir déclaré tardivement, en novembre 2006, son concubinage avec M. Y... qui avait débuté en mai 2006 ; qu’un indu de 1 524,36 euros a été généré et notifié à la requérante le 4 janvier 2007 ; que la demande de remise gracieuse effectuée auprès du président du conseil général du Var a abouti à un rejet le 18 juin 2007 ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale du Var a également rejeté sa requête le 15 janvier 2008 ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X... vit maritalement avec M. Y... depuis le mois de mai 2006 ; que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant le revenu minimum d’insertion, et indépendamment des règles applicables en matière fiscale, les ressources du concubin doivent être prises en considération pour le calcul de l’allocation ; que de la même façon, ces ressources sont analysées pour établir la précarité du foyer permettant ou non une remise de dette ;
    Considérant que Mme X... vit toujours en concubinage avec M. Y... ; qu’ils ont un enfant à charge ; que la requérante est sans emploi et sans ressources ; que cependant, M. Y... a une activité rémunérée de pigiste ; qu’ainsi, les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à 6 136 euros ; que par suite, la situation de précarité du foyer n’est pas établie ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 15 janvier 2008 concluant au rejet de sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 juillet 2009 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer