Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 080756
M. X...
Séance du 20 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête en date du 18 janvier 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 25 octobre 2007 de la commission départementale daide sociale de la Moselle ayant rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 21 mai 2007 et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois davril 2007 ;
Le requérant soutient quil remplit les conditions légales douverture du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le refus opposé par le directeur de la caisse dallocations familiales de la Moselle méconnaît le principe de libre circulation des travailleurs au sein de lUnion européenne ; que la décision litigieuse a été prise en violation du principe de non-discrimination entre ressortissants communautaires à raison de la nationalité ; quil a droit aux prestations sociales de lEtat membre daccueil dans des conditions identiques aux nationaux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2004/38 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles alors applicable : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quen vertu de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles applicable aux faits de lespèce : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile : « (...) tout citoyen de lUnion européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune des conditions suivantes : 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie ; 3o Sil est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer dune assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale ; 4o Sil est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; 5o Sil est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o » ;
Considérant en premier lieu, que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de larticle 39 du traité instituant la Communauté européenne, interprétées par la cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts du 26 février 1991 sur laffaire C-292/89 et du 23 mars 2004 sur laffaire C-138/02, implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, quils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et dy séjourner aux fins dy rechercher un emploi durant un délai raisonnable ; que, sagissant des ressortissants communautaires nayant pas la qualité de travailleur migrant, les stipulations de larticle 18 de ce même traité, prévoient que tout citoyen de lunion peut exercer son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, toutefois, ce droit sexerce sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application, dans le respect du principe de proportionnalité ainsi que la précisé la cour de justice dans son arrêt rendu le 17 septembre 2002 sur laffaire C-413/99 ;
Considérant que les dispositions précitées du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile assurent la transposition en droit interne de larticle 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de lUnion et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qui prévoit les hypothèses dans lesquelles un droit de séjour pour une durée supérieure à trois mois doit être reconnu à ces derniers ; que, notamment, ce droit est reconnu au ressortissant communautaire sil dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes et dune assurance maladie complète dans lEtat membre daccueil ; que larticle 24 de cette même directive prévoit enfin que les citoyens de lUnion européenne bénéficient de légalité de traitement avec les ressortissants de leur Etat membre daccueil lorsquils séjournent sur le territoire de lEtat membre daccueil en vertu de la directive 2004/38, sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé ;
Considérant quil ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le code de laction sociale et des familles pouvait, sans méconnaître les dispositions de la directive précitée ni les stipulations des articles 18 et 39 du traité instituant la Communauté européenne et sans créer de discrimination contraire à ce même traité, subordonner le bénéfice du revenu minimum dinsertion à lexistence dun droit de séjour des ressortissants communautaires installés en France, ce dernier étant reconnu dans les hypothèses prévues par les dispositions précitées du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Considérant en second lieu, quil ressort de linstruction que M. X..., de nationalité allemande, réside en France depuis le 28 juin 2005 ; quil ne dispose daucune source de revenus et se trouve en situation d« insolvabilité notoire » au sens des dispositions de larticle L. 670-1 du code de commerce ; quil est sans activité professionnelle depuis décembre 2003 et na jamais exercé une telle activité en France ; quil naffirme pas être entré sur le territoire français afin de rechercher effectivement un emploi ;
Considérant que si, contrairement à ce quont estimé le directeur de la caisse dallocations familiales de la Moselle et la commission départementale daide sociale, le bénéfice de lallocation revenu minimum dinsertion ne saurait être subordonné à la survenance dun « accident de la vie », M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues par le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile pour bénéficier du droit de séjour à la date du refus qui lui a été opposé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Moselle a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer