Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 080756

M. X...
Séance du 20 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête en date du 18 janvier 2008, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 25 octobre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2007 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 21 mai 2007 et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’avril 2007 ;
    Le requérant soutient qu’il remplit les conditions légales d’ouverture du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le refus opposé par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Moselle méconnaît le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne ; que la décision litigieuse a été prise en violation du principe de non-discrimination entre ressortissants communautaires à raison de la nationalité ; qu’il a droit aux prestations sociales de l’Etat membre d’accueil dans des conditions identiques aux nationaux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
    Vu la directive 2004/38 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles alors applicable : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’en vertu de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles applicable aux faits de l’espèce : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) tout citoyen de l’Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3o S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4o S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o  ; 5o S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o  » ;
    Considérant en premier lieu, que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne, interprétées par la cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts du 26 février 1991 sur l’affaire C-292/89 et du 23 mars 2004 sur l’affaire C-138/02, implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, qu’ils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi durant un délai raisonnable ; que, s’agissant des ressortissants communautaires n’ayant pas la qualité de travailleur migrant, les stipulations de l’article 18 de ce même traité, prévoient que tout citoyen de l’union peut exercer son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, toutefois, ce droit s’exerce sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application, dans le respect du principe de proportionnalité ainsi que l’a précisé la cour de justice dans son arrêt rendu le 17 septembre 2002 sur l’affaire C-413/99 ;
    Considérant que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurent la transposition en droit interne de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qui prévoit les hypothèses dans lesquelles un droit de séjour pour une durée supérieure à trois mois doit être reconnu à ces derniers ; que, notamment, ce droit est reconnu au ressortissant communautaire s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’Etat membre d’accueil ; que l’article 24 de cette même directive prévoit enfin que les citoyens de l’Union européenne bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de leur Etat membre d’accueil lorsqu’ils séjournent sur le territoire de l’Etat membre d’accueil en vertu de la directive 2004/38, sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé ;
    Considérant qu’il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le code de l’action sociale et des familles pouvait, sans méconnaître les dispositions de la directive précitée ni les stipulations des articles 18 et 39 du traité instituant la Communauté européenne et sans créer de discrimination contraire à ce même traité, subordonner le bénéfice du revenu minimum d’insertion à l’existence d’un droit de séjour des ressortissants communautaires installés en France, ce dernier étant reconnu dans les hypothèses prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
    Considérant en second lieu, qu’il ressort de l’instruction que M. X..., de nationalité allemande, réside en France depuis le 28 juin 2005 ; qu’il ne dispose d’aucune source de revenus et se trouve en situation d’« insolvabilité notoire » au sens des dispositions de l’article L. 670-1 du code de commerce ; qu’il est sans activité professionnelle depuis décembre 2003 et n’a jamais exercé une telle activité en France ; qu’il n’affirme pas être entré sur le territoire français afin de rechercher effectivement un emploi ;
    Considérant que si, contrairement à ce qu’ont estimé le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Moselle et la commission départementale d’aide sociale, le bénéfice de l’allocation revenu minimum d’insertion ne saurait être subordonné à la survenance d’un « accident de la vie », M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du droit de séjour à la date du refus qui lui a été opposé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Moselle a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer