Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 080749
Mme X...
Séance du 15 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009
Vu la requête présentée par Mme X... le 17 décembre 2007, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 24 septembre 2007 en tant quelle na fait que partiellement droit à sa demande et a confirmé la décision du président du conseil général de la Marne de suspendre les droits au revenu minimum dinsertion de la requérante à compter du 11 octobre 2006 ;
La requérante soutient quelle a pleinement rempli les objectifs présents dans ses contrats dinsertion, visant notamment à engager une recherche demploi et à soccuper de son fils malade ; que le non renouvellement de son contrat dinsertion ne saurait lui être imputé ; quelle na quitté le département de la Marne que de façon provisoire contrainte par la suspension de ses allocations et afin dêtre hébergée gracieusement par des amis ; quelle a fourni lensemble des pièces relatives à sa situation professionnelle, à ses ressources et à ses charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été transmise au président du conseil général de la Marne, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2009, M. ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu dun principe général du droit du contentieux administratif applicable devant toute juridiction administrative, une personne qui est en relation de dépendance hiérarchique avec une des parties en litige, et qui est susceptible davoir eu à le connaître en cette qualité ne saurait siéger à laudience de la juridiction en exerçant les fonctions de rapporteur ; quen vertu de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles relatif à la composition des commissions départementales daide sociale : « Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs (...) [ils] ont voix délibérative dans les affaires quils rapportent » ;
Considérant quil ressort de la minute de la décision attaquée, que Mme Delphine NOU a siégé en qualité de rapporteur à la séance de la commission départementale daide sociale de la Marne du 24 septembre 2007 ; que lintéressée, agent territorial exerçant les fonctions dadjointe à la chef du service insertion et logement social de la direction de la solidarité départementale du conseil général de la Marne y suit les dossiers daide sociale, et quelle a eu à connaître directement du litige entre Mme X... et le conseil général ; quelle apparaît dailleurs dans len-tête de différents courriers relatifs à la situation de la requérante comme agent suivant cette affaire ; quen conséquence Mme Delphine NOU ne pouvait participer à la séance publique et au délibéré de la commission départementale daide sociale de la Marne sans entacher dirrégularités la décision rendue à leur issue ; que le moyen relatif à la composition de la juridiction de première instance doit être soulevé doffice par le juge dappel ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de la Marne ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ; que larticle L. 262-21 du même code dispose : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; que le deuxième alinéa de larticle L. 262-23 de ce code précise que : « Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu » ;
Considérant que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis 2003 dans le département de la Marne ; quelle a signé cinq contrats dinsertion avec le conseil général de ce département ; que dans le dernier contrat signé le 9 juin 2006 pour la période du 10 juillet au 10 octobre 2006, les objectifs fixés à Mme X... étaient dengager une recherche autonome demploi et de mener parallèlement des démarches liées à la santé pour faire face à la situation médicale de son fils ; que par un courrier du 10 juillet 2006 le conseil général contestait la validité du contrat au motif que les objectifs arrêtés étaient trop imprécis ; que le président du conseil général a dès lors suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme X... ; que celle-ci a formé un recours gracieux contre cette décision le 11 août 2006 ; que devant le silence gardé par ladministration, la requérante a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par une ordonnance de son président en date du 16 avril 2007, a renvoyé laffaire à la commission départementale daide sociale de la Marne, qui a partiellement fait droit à la demande de Mme X... en tant quelle devait être regardée comme bénéficiaire dun contrat dinsertion jusquau 10 octobre 2006, tout en confirmant la décision du président du conseil général de suspendre les droits au revenu minimum dinsertion à compter du 10 octobre 2006, faute pour la requérante de bénéficier dun contrat dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a bien signé avec le conseil général de la Marne des contrats dinsertion pour lannée 2005, pour des périodes allant du 10 janvier 2005 au 9 avril 2005 et du 11 avril 2005 au 10 octobre 2005 ; que des contrats dinsertion ont également été signés en 2006 pour les périodes du 15 mai au 15 août et parallèlement du 10 juillet au 10 octobre 2006 ; que le président du conseil général ne peut utilement soutenir que ces contrats auraient été signés par erreur, alors même quils sont revêtus de toutes les mentions et signatures attestant de la compétence de la signataire pour les parapher ; quil suit de là que Mme X... a disposé dun contrat dinsertion dûment validé par lautorité territoriale jusquau 10 octobre 2006 et doit à ce titre bénéficier du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion jusquà cette date ;
Considérant que Mme X... a exercé durant les années 2003, 2004 et 2005 une activité artistique la conduisant ponctuellement à vendre des uvres ; que cette activité, ne lui permettant pas dobtenir des revenus suffisants et ne semblant pas viable, la requérante sest orientée vers la recherche dun emploi salarié ; que cette réorientation sest traduite dans les contrats dinsertion signés en 2006 par Mme X... avec le conseil général par la mention comme objectif principal de lallocataire dune recherche demploi à temps plein ; quen tout état de cause, Mme X... na jamais exercé une activité de travailleur indépendant inscrit au registre du commerce ; que si le président du conseil général, ainsi quil résulte de linstruction, la enregistrée dans cette catégorie, cette qualification nest pas établie ;
Considérant que le président du conseil général de la Marne ne démontre par ailleurs à aucun moment que Mme X... naurait pas respecté les clauses de ses contrats dinsertion ; que les motifs énoncés pour ne pas reconduire ce contrat sont particulièrement sommaires et ne correspondent pas aux objectifs fixés à la requérante dans les derniers contrats quelle a signés avec le conseil général ; que dune part si le président du conseil général soutient que Mme X... naurait pas fourni les éléments relatifs à son chiffre daffaires de 2005, il résulte de linstruction que ces éléments avaient été transmis par la requérante à la caisse dallocations familiales au mois de mars 2006 ; que dautre part si, pour fonder sa décision, le président du conseil général soutient que le revenu minimum dinsertion na pas vocation à se substituer à lactivité déficitaire dun travailleur indépendant, en sappuyant sur le fait que Mme X... aurait disposé de ressources insuffisantes en 2005, année où elle naurait tiré quun revenu de 700 euros de son activité artistique, dans les contrats signés en 2006 par Mme X... et le conseil général, celle-ci avait pour objectif de trouver un emploi salarié et non de rendre viable son activité indépendante de graphiste ; que si le conseil général soutient que Mme X... na pas fourni les éléments nécessaires permettant détablir quelle avait renoncé à son activité de travailleur indépendant, la requérante soutient sans être contredite quelle na jamais été inscrite au registre du commerce et ne pouvait dès lors attester de sa radiation de ce même registre ;
Considérant en outre, quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles que Mme X... aurait dû être mise en état de présenter ses observations devant la commission locale dinsertion, avant que celle-ci ne propose au président du conseil général le non renouvellement du contrat dinsertion et la suspension du versement de lallocation ; que la requérante conteste avoir pu bénéficier de ces garanties de procédure ; que le président du conseil général de la Marne napporte aucun élément permettant de considérer que la procédure prévue par le code de laction sociale et des familles aurait été respectée, et notamment que la suspension des droits de Mme X... a bien été précédé dun avis de la commission locale dinsertion ; que les éléments versés à linstruction ne permettent pas de sassurer que cette procédure a été respectée ; que lexamen de la chronologie de laffaire permet de considérer que la commission locale, si elle avait examiné la situation de Mme X..., ne laurait fait, en tout état de cause, quau premier semestre 2006, sans rechercher de ce fait si cette dernière avait rempli les engagements pris dans le contrat dinsertion dont elle bénéficiait jusquau mois doctobre 2006 ; quil suit de là que le non renouvellement du contrat dinsertion de Mme X... peut être regardé comme procédant dune volonté unilatérale de ladministration, sans que le président du conseil général de la Marne ait établi le non respect par la requérante du contrat qui la liait au conseil général ;
Considérant enfin, que le président du conseil général ne saurait utilement exciper du déménagement de Mme X... dans le département de la Charente-Maritime dès 2006, dans la mesure où, dune part, Mme X... établit que ce déménagement provisoire, alors même quelle a conservé son domicile dans la Marne, procède de la suspension de ses allocations et de la recherche pour elle et son fils dune solution dhébergement gracieuse auprès damis ; que, dautre part, il résulte de linstruction que linstallation effective de Mme X... en Charente-Maritime nest établie quà compter du mois de décembre 2007, date à la quelle elle a déclaré une vie commune avec M. Y..., comme en témoigne une enquête menée, à la demande des services du conseil général de la Marne, par la caisse dallocations familiales de ce département ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que le président du conseil général de la Marne nétait pas fondé à suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mme X... à compter du mois de juin 2006 ; que le bénéfice de cette allocation doit lui être rétabli,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne du 24 septembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général de la Marne du 10 juillet 2006 sont annulées.
Art. 2. - Les droits au revenu minimum dinsertion sont rétablis au profit de Mme X... pour la période du 1er juin 2006 au 30 novembre 2007.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer