Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Forfait logement |
Dossier no 080387
M. X...
Séance du 20 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête en date du 11 juin 2007 et les mémoires complémentaires en date des 15 septembre et 8 novembre 2007, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 4 mai 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 20 février 2006 par laquelle le président du conseil de Paris a ouvert un droit au revenu minimum dinsertion, en tant que ce dernier a appliqué un forfait logement en application de larticle R. 262-4 du code de laction sociale et des familles ;
2o De réformer la décision du 20 février 2006 en neutralisant la prise en compte du forfait logement ;
Le requérant soutient que limputation du forfait logement conduit lallocataire à disposer de ressources inférieures au « reste à vivre » minimum défini par voie réglementaire ; que cette somme est par ailleurs nettement inférieure au seuil de pauvreté ;
Vu lintervention, présentée par lassociation A... le 11 juin 2007 ; lassociation demande que la commission centrale daide sociale fasse droit aux conclusions de la requête de M. X... ; elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de ce dernier ;
Vu le mémoire en défense, présenté pour le département de Paris, représenté par le président du conseil de Paris, communiqué au requérant le 20 mai 2009, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quaucun texte législatif na fixé le niveau de ressources permettant datteindre lobjectif poursuivi par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ; que la prise en compte dun forfait logement est conforme aux dispositions en vigueur du code de laction sociale et des familles ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 28 mai 2009, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que lallocation de revenu minimum dinsertion est insaisissable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 2005-1537 du 8 décembre 2005 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 145-2 du code du travail alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 de ce même code : « Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés dun correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en conseil dEtat (...). Il est en outre tenu compte dune fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié sil ne percevait que le revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 145-2 du même code, désormais repris aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3, fixe les proportions dans lesquelles les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles en application des dispositions de larticle L. 145-2 précité ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable aux faits de lespèce : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; que selon le premier alinéa de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quen vertu de larticle R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature (...) » ; que larticle R. 262-4 de ce code prévoit que : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement (...) sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1o À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2 (...) » ;
Considérant en premier lieu, que le requérant soutient que limputation du forfait logement en application de larticle R. 262-4 du code de laction sociale et des familles méconnaît les dispositions du décret du 8 décembre 2005 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles dexécution ; que ce décret a toutefois pour seul objet de procéder à lactualisation annuelle du barème prévu à lancien article R. 145-2 du code du travail, désormais repris aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du même code, fixant les proportions dans lesquelles les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles en application des dispositions de lancien article L. 145-2 de ce code, elles-mêmes reprises aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 ; que, dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables à la détermination du montant de lallocation servie au titre du revenu minimum dinsertion par application des dispositions pertinentes du code de laction sociale et des familles ;
Considérant en second lieu, quil ressort en tout état de cause de lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles que le pouvoir réglementaire pouvait légalement prévoir la prise en compte de lavantage en nature procuré par loccupation dun logement par son propriétaire dans la détermination du montant du revenu minimum dinsertion et, par voie de conséquence, dans le calcul de lallocation ; que le président du conseil de Paris a, dès lors, fait une exacte application des dispositions de larticle R. 262-4 du code de laction sociale et des familles en appliquant à M. X... un « forfait logement » ; que, dailleurs, les dispositions précitées du code du travail, à supposer que le requérant puisse utilement sen prévaloir, se réfèrent au montant du revenu minimum dinsertion tel quil se déduit des dispositions du code de laction sociale et des familles, et notamment des règles relatives à lintégration de lavantage en nature conféré par la propriété du logement ; quenfin, si larticle L. 262-44 prévoit que lallocation est incessible et insaisissable, cette règle sapplique aux sommes effectivement dues et versées telles quelles sont liquidées en application des dispositions précitées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer