Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Forfait logement
 

Dossier no 080387

M. X...
Séance du 20 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête en date du 11 juin 2007 et les mémoires complémentaires en date des 15 septembre et 8 novembre 2007, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 4 mai 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 20 février 2006 par laquelle le président du conseil de Paris a ouvert un droit au revenu minimum d’insertion, en tant que ce dernier a appliqué un forfait logement en application de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    2o De réformer la décision du 20 février 2006 en neutralisant la prise en compte du forfait logement ;
    Le requérant soutient que l’imputation du forfait logement conduit l’allocataire à disposer de ressources inférieures au « reste à vivre » minimum défini par voie réglementaire ; que cette somme est par ailleurs nettement inférieure au seuil de pauvreté ;
    Vu l’intervention, présentée par l’association A... le 11 juin 2007 ; l’association demande que la commission centrale d’aide sociale fasse droit aux conclusions de la requête de M. X... ; elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de ce dernier ;
    Vu le mémoire en défense, présenté pour le département de Paris, représenté par le président du conseil de Paris, communiqué au requérant le 20 mai 2009, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’aucun texte législatif n’a fixé le niveau de ressources permettant d’atteindre l’objectif poursuivi par la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ; que la prise en compte d’un forfait logement est conforme aux dispositions en vigueur du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le nouveau mémoire, en date du 28 mai 2009, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’allocation de revenu minimum d’insertion est insaisissable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code du travail ;
    Vu le décret no 2005-1537 du 8 décembre 2005 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 145-2 du code du travail alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 de ce même code : « Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en conseil d’Etat (...). Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s’il ne percevait que le revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 145-2 du même code, désormais repris aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3, fixe les proportions dans lesquelles les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles en application des dispositions de l’article L. 145-2 précité ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable aux faits de l’espèce : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; que selon le premier alinéa de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’en vertu de l’article R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature (...) » ; que l’article R. 262-4 de ce code prévoit que : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement (...) sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1o À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 (...) » ;
    Considérant en premier lieu, que le requérant soutient que l’imputation du forfait logement en application de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles méconnaît les dispositions du décret du 8 décembre 2005 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution ; que ce décret a toutefois pour seul objet de procéder à l’actualisation annuelle du barème prévu à l’ancien article R. 145-2 du code du travail, désormais repris aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du même code, fixant les proportions dans lesquelles les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles en application des dispositions de l’ancien article L. 145-2 de ce code, elles-mêmes reprises aux articles L. 3252-2 et L. 3252-3 ; que, dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables à la détermination du montant de l’allocation servie au titre du revenu minimum d’insertion par application des dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant en second lieu, qu’il ressort en tout état de cause de l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que le pouvoir réglementaire pouvait légalement prévoir la prise en compte de l’avantage en nature procuré par l’occupation d’un logement par son propriétaire dans la détermination du montant du revenu minimum d’insertion et, par voie de conséquence, dans le calcul de l’allocation ; que le président du conseil de Paris a, dès lors, fait une exacte application des dispositions de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles en appliquant à M. X... un « forfait logement » ; que, d’ailleurs, les dispositions précitées du code du travail, à supposer que le requérant puisse utilement s’en prévaloir, se réfèrent au montant du revenu minimum d’insertion tel qu’il se déduit des dispositions du code de l’action sociale et des familles, et notamment des règles relatives à l’intégration de l’avantage en nature conféré par la propriété du logement ; qu’enfin, si l’article L. 262-44 prévoit que l’allocation est incessible et insaisissable, cette règle s’applique aux sommes effectivement dues et versées telles qu’elles sont liquidées en application des dispositions précitées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer