Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Effets |
Dossier no 080377
Mme X...
Séance du 6 mars 2009
Décision lue en séance publique le 29 mai 2009
Vu le recours en date du 25 janvier 2008 et le mémoire en date du 7 avril 2008 présentés par Mme X... qui demande dannuler la décision en date du 29 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 11 mai 2007 de la commission dexamen des demandes de remise de dette, agissant par délégation du président du conseil général, lui accordant une remise gracieuse de 999,99 euros sur un indu initial de 1 599,99 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de novembre 2006 mars 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande la remise du reliquat de 600 euros restant à sa charge ; elle déclare quil lui arrive de faire des remplacements qui ne dépassent pas deux heures de travail pour le compte dune société de nettoyage ; que son époux a un contrat avenir jusquau mois de septembre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2008 de Mme Y..., assistante sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dun couple avec un enfant à charge ; quà la suite dune régularisation de dossier consécutive à une reprise partielle dactivité de lintéressée, il est apparu quelle a bénéficié à tort dune neutralisation de ressources ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 1 599,99 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de novembre 2006 mars 2007 ; que lindu est motivé par la circonstance de la prise en compte de la réintégration des salaires neutralisés de Mme X... dans le calcul du montant de lallocation du revenu minimum dinsertion durant la période litigieuse ; que dès lors, il est fondé en droit ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de lOise en date du 29 novembre 2007 a rejeté le recours de Mme X... en se prononçant uniquement sur lappréciation du bien-fondé de lindu sans répondre aux moyens de la requérante sur sa bonne foi et sur sa situation de précarité ; quainsi elle a méconnue létendue de sa compétence ; que par suite, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant, dune part, que le foyer de Mme X..., composé de trois personnes na pour ressource que son salaire de quelque 100 euros mensuels ; que le contrat avenir de son époux a pris fin en septembre 2008 ; quelle verse au dossier un courrier en date du 25 janvier 2008 de Mme Y..., assistante sociale qui indique : « que les erreurs ont été commises par lorganisme payeur(...) que la famille a depuis des années un budget fragile du fait de leur précarité demploi » ; quainsi la situation de précarité du foyer de lintéressée est avérée ;
Considérant, dautre part, quil ressort de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du courrier en date du 9 octobre 2007 à la commission départementale daide sociale, de la caisse dallocations familiales de Creil que « après les retenues, le solde (de la créance) est de 409,49 euros » ; quainsi, il apparaît que lorganisme payeur a effectué des prélèvements sur le revenu minimum dinsertion de lintéressée et les a suspendus uniquement lors de la formation du recours tant au niveau de la commission départementale daide sociale quà celui de la commission centrale daide sociale ; que dès lors, les dits prélèvements ont été effectués en contradiction avec la portée de larticle L. 262-41 susmentionné ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil y a lieu daccorder une remise totale du solde de 600 euros restant à la charge de Mme X... et denjoindre au président du conseil général de lOise de procéder au remboursement de toute somme prélevée sur lindu litigieux,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 29 novembre 2007 de la commission départementale daide sociale de lOise, ensemble la décision en date du 11 mai 2007 du président du conseil général de lOise sont annulées.
Art. 2. - Il est enjoint au président du conseil général de lOise le reversement du prélèvement indu.
Art. 3. - Il est accordé à Mme X... une remise totale sur le reliquat de 600 euros restant à sa charge.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2009
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer