Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Effets
 

Dossier no 080377

Mme X...
Séance du 6 mars 2009

Décision lue en séance publique le 29 mai 2009

    Vu le recours en date du 25 janvier 2008 et le mémoire en date du 7 avril 2008 présentés par Mme X... qui demande d’annuler la décision en date du 29 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 11 mai 2007 de la commission d’examen des demandes de remise de dette, agissant par délégation du président du conseil général, lui accordant une remise gracieuse de 999,99 euros sur un indu initial de 1 599,99 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de novembre 2006 mars 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande la remise du reliquat de 600 euros restant à sa charge ; elle déclare qu’il lui arrive de faire des remplacements qui ne dépassent pas deux heures de travail pour le compte d’une société de nettoyage ; que son époux a un contrat avenir jusqu’au mois de septembre 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2008 de Mme Y..., assistante sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2009, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’un couple avec un enfant à charge ; qu’à la suite d’une régularisation de dossier consécutive à une reprise partielle d’activité de l’intéressée, il est apparu qu’elle a bénéficié à tort d’une neutralisation de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 1 599,99 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de novembre 2006 mars 2007 ; que l’indu est motivé par la circonstance de la prise en compte de la réintégration des salaires neutralisés de Mme X... dans le calcul du montant de l’allocation du revenu minimum d’insertion durant la période litigieuse ; que dès lors, il est fondé en droit ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 29 novembre 2007 a rejeté le recours de Mme X... en se prononçant uniquement sur l’appréciation du bien-fondé de l’indu sans répondre aux moyens de la requérante sur sa bonne foi et sur sa situation de précarité ; qu’ainsi elle a méconnue l’étendue de sa compétence ; que par suite, sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant, d’une part, que le foyer de Mme X..., composé de trois personnes n’a pour ressource que son salaire de quelque 100 euros mensuels ; que le contrat avenir de son époux a pris fin en septembre 2008 ; qu’elle verse au dossier un courrier en date du 25 janvier 2008 de Mme Y..., assistante sociale qui indique : « que les erreurs ont été commises par l’organisme payeur(...) que la famille a depuis des années un budget fragile du fait de leur précarité d’emploi » ; qu’ainsi la situation de précarité du foyer de l’intéressée est avérée ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du courrier en date du 9 octobre 2007 à la commission départementale d’aide sociale, de la caisse d’allocations familiales de Creil que « après les retenues, le solde (de la créance) est de 409,49 euros » ; qu’ainsi, il apparaît que l’organisme payeur a effectué des prélèvements sur le revenu minimum d’insertion de l’intéressée et les a suspendus uniquement lors de la formation du recours tant au niveau de la commission départementale d’aide sociale qu’à celui de la commission centrale d’aide sociale ; que dès lors, les dits prélèvements ont été effectués en contradiction avec la portée de l’article L. 262-41 susmentionné ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder une remise totale du solde de 600 euros restant à la charge de Mme X... et d’enjoindre au président du conseil général de l’Oise de procéder au remboursement de toute somme prélevée sur l’indu litigieux,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 29 novembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise, ensemble la décision en date du 11 mai 2007 du président du conseil général de l’Oise sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est enjoint au président du conseil général de l’Oise le reversement du prélèvement indu.
    Art. 3.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale sur le reliquat de 600 euros restant à sa charge.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2009
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer