Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Plafond |
Dossier no 080372
Mme X...
Séance du 15 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009
Vu la requête présentée le 25 avril 2007 par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle, en date du 14 novembre 2006 qui avait rejeté son recours contre la décision du 26 février 2006 de la caisse dallocations familiales de Meurthe-et-Moselle, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, suspendant à compter du 1er janvier 2006 le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mme X..., au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au montant du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que ses revenus de loyers sont entièrement destinés à la réfection de la propriété quelle a reçue en donation de son père en 2005 ; que les services fiscaux retiennent quant à eux le montant de ces travaux en déduction de ses revenus fonciers ; elle soutient en outre quelle ne dispose daucun autre revenu ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission départementale daide sociale de ce département ; il soutient que la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion était pleinement justifiée, dans la mesure où la requérante tirait ses revenus de la location dun droit de chasse, ainsi que dun étang ; que lobtention de ces revenus nétait pas conditionnée par lengagement de travaux de rénovation, avec les charges afférentes, que la requérante aurait pu déduire de ses revenus fonciers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2009, M. ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; quenfin, aux termes de larticle 12 du même décret, codifié à larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine ;
Considérant quà compter du mois de janvier 2005, Mme X... est devenue propriétaire par donation dune propriété agricole composée de bâtiments et de terrains qui lui procurent par le biais de la location dun étang et dun droit de chasse, un revenu de 10.000,00 Euro par an ; que la mention, dans lavis dimposition de Mme X..., de ces revenus fonciers, qui navaient pas été déclarés par la requérante dans ses déclarations trimestrielles de ressources, a conduit la caisse dallocations familiales de Meurthe-et-Moselle à suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de la requérante au motif que le rapport annuel de sa propriété permettait à Mme X... de bénéficier dun revenu de 833 euros par mois, soit une somme supérieure au montant de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule ;
Considérant que, si Mme X... a fait le choix de procéder à la rénovation des bâtiments de sa propriété en engageant des travaux importants, représentant une part substantielle des revenus tirés de lexploitation de son bien, ces revenus proviennent de la location dun droit de chasse ainsi que dun étang ; que le bénéfice de ces revenus est donc totalement indépendant de létat dentretien des bâtiments de la propriété de Mme X... ; que la requérante ne peut dès lors se prévaloir de la charge résultant de lengagement dun programme complet de rénovation des bâtiments pour déduire ces montants de son revenu disponible, nonobstant lappréciation que peut en faire ladministration fiscale ;
Considérant que le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion pour un foyer dune personne est fixé à 374,35 euros au 1er janvier 2005 et à 381,09 euros au 1er janvier 2006 ; que les charges supportées par Mme X... ne peuvent être déduites de ses revenus ; quen conséquence les ressources du foyer de Mme X... sont supérieures au montant de ladite allocation ;
Considérant au surplus, que la caisse dallocations familiales de Meurthe-et-Moselle, en ne récupérant pas le trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006, au motif que Mme X... pouvait de bonne foi avoir considéré quelle navait pas à déclarer ces revenus, et dans la mesure où elle ne disposait daucun autre revenu tiré de son activité de conseil en sylviculture, a dores et déjà fait une juste appréciation de la situation personnelle de lintéressée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer